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Tribunal Administratif de Poitiers, 28 février 2024. 2400457

Juridiction :

Tribunal Administratif de Poitiers

Numéro de pourvoi :

2400457

Date de décision :

28 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 février 2024, M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 juillet 2023 par laquelle la police aux frontières de l'aéroport Roland Garros de Sainte-Marie à La Réunion a procédé au retrait de sa carte nationale d'identité. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, M. C B doit être regardé comme demandant au juge des référés de prononcer, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 juillet 2023 par laquelle la police aux frontières de l'aéroport Roland Garros de Sainte-Marie à La Réunion a procédé au retrait de sa carte nationale d'identité. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () " Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu'il apparaît manifeste qu'une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l'article R. 522-2 du même code, les dispositions de l'article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d'inviter l'auteur de conclusions entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence. 3. M. B n'a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des dispositions précitées de l'article R. 522-1 du code de justice administrative, la copie de la requête en annulation de la décision attaquée du 2 juillet 2023. Le juge des référés étant dispensé, ainsi qu'il résulte des dispositions de l'article R. 522-2 du code de justice administrative, d'inviter l'auteur d'une demande à régulariser devant lui la ou les irrecevabilités dont elle apparaît être entachée, la requête de M. B est donc manifestement irrecevable et il y a lieu de la rejeter selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Poitiers, le 28 février 2024. La juge des référés, Signé G. A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, Signé D. GERVIER

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