Texte intégral
SOC.
IK
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 18 novembre 2020
Rejet non spécialement motivé
Mme LEPRIEUR, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10992 F
Pourvoi n° V 19-11.203
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 18 NOVEMBRE 2020
M. S... A..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° V 19-11.203 contre l'arrêt rendu le 21 novembre 2018 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Entreprise travaux électriques mécanisés (ETEM), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...], société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations écrites de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat de M. A..., de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de la société [...], de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Entreprise travaux électriques mécanisés, après débats en l'audience publique du 29 septembre 2020 où étaient présents Mme Leprieur, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, Mme Prache, conseiller référendaire ayant voix délibérative, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
1. Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. A... aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit novembre deux mille vingt. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat aux Conseils, pour M. A...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. S... A... de sa demande tendant à constater l'existence d'une situation de co-emploi entre lui et les sociétés Etem et [...] et de l'avoir par conséquent débouté de ses demandes tendant à voir condamner solidairement les sociétés Etem et [...] à lui verser diverses sommes,
AUX MOTIFS QUE
Sur le co-emploi
M. A... soutient que les sociétés Etem et [...] sont toutes deux dirigées dans les faits par une même personne, M. M... R... ; que les organigrammes produits démontrent une confusion et un fonctionnement commun de ces deux sociétés dont les locaux sont mitoyens, une direction et une gestion des salariés communes; qu'elles interviennent dans le même domaine d'activité à savoir les travaux d'installations électriques; il affirme en outre qu'il travaillait à la fois pour Etem et R... laquelle lui donnait des ordres, le plaçant ainsi sous la subordination juridique de cette dernière, laquelle procédait à ses évaluations annuelles,
La société [...] conteste le statut de co-employeur de M. A..., en rappelant les conditions très restrictives de la notion de co-emploi, lesquelles ne peuvent s'appliquer à deux sociétés en situation de simple relation de sous-traitance ; qu'elle est ainsi en mesure de justifier de la facturation à la société Etem de prestations régulières ; que leur partenariat étroit ne peut être de nature à remettre en question l'appartenance salariale à l'entité respectivement employeur de chacun, qui porte le poids de la rémunération, de l'évolution de carrière et la responsabilité de la qualité du travail fourni par ses salariés ; que les échanges commerciaux, même au long cours, entre les deux sociétés qui ont leur propre organisation, mode de fonctionnement, moyens humains et financiers, n'ont pu avoir pour effet juridique de transférer le contrat de travail de M. A... dans les effectifs de l'une vers l'autre, et moins encore de le faire appartenir à deux entités distinctes en même temps,
Celui qui invoque une situation de co-emploi doit en apporter la preuve,
Il est constant que l'existence d'un co-emploi peut résulter, hors l'existence d'un lien de subordination, d'une confusion d'intérêts, d'activités et de direction entre plusieurs entités se manifestant par l'immixtion de l'une dans la gestion économique, financière et sociale de l'autre,
La cour relève en premier lieu que si les présidents respectifs des deux sociétés étaient professionnellement liés, la société Etem et la société [...] étaient deux sociétés distinctes dont la complémentarité d'activité n'allait pas au-delà de la simple activité d'implantations électriques, la société [...] sous-traitant l'activité du bureau d'étude d'exécution à la première, avec une facturation des prestations dûment réalisées (exemple de quinze factures versées au débat en pièce 1 R...),
Il est outre constaté que M. A..., qui verse aux débats les évaluations annuelles établies sur les formulaires de la société [...], avec l'indication de M. H... en qualité de supérieur hiérarchique, ne démontre pas que M. H... avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives en continu, de contrôler en continu l'exécution de son travail et d'en sanctionner les manquements, les évaluations ayant en réalité été menées par la dirigeante de la société Etem, Mme J..., et sur lesquelles la société [...] n'a donné qu'une simple validation par l'apposition d'un paraphe (pièce 18),
Il ressort par ailleurs des pièces produites que le nombre d'études exécutées par an par M. A... ne représentait que 30% des études d'exécution de la direction technique de la société [...], au sein de laquelle il avait été mis à disposition (pièce 5 A.), impliquant de fait la réalisation d'un certain nombre d'études par divers autres sous-traitants,
Si M. A... verse aux débats des courriels dans lesquels la société [...] lui donnait des directives pour l'accomplissement des études commandées, s'agissant de ses clients, cette circonstance ne caractérise pas une immixtion dans la gestion économique de la société Etem ; que ni ces courriels, ni le pouvoir exceptionnel donné par la société [...] à M. A... pour la réception d'un chantier ne suffisent à établir un quelconque lien de subordination entre M. H... et M. A..., lequel ne conteste pas qu'il était payé par la société Etem, que celle-ci gérait son temps de travail et validait ses absences ou congés payés, qu'elle avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives,
S'il prétend enfin que les rendez-vous auprès de la médecine du travail étaient fixés dans les locaux de la société [...] et que l'information sur la portabilité de la mutuelle était envoyée sur papier à entête de la société [...], la cour relève que la convocation à la médecine du travail était émise par la société Etem (pièce 24) et que les démarches effectuées pour la portabilité des droits en santé étaient bien effectuées au nom de cette dernière (pièce 9 bis société Etem),
Vainement enfin, M. A... allègue qu'en figurant sur l'organigramme ou dans une note d'information de la société [...], cela suffit à justifier une unité de direction et une confusion des activités, alors que, durant toute la relation de travail, l'ensemble des courriers adressés au titre de l'exécution du contrat de travail et en vue de la rupture de celui-ci, ont été échangés entre ce dernier et la seule société Etem,
De tout ce qui précède, la cour relève que M. A... ne démontre pas la qualité de co-employeur de la société [...] et confirme, par substitution de motifs, les premiers juges en ce qu'ils l'ont débouté de sa demande en dommages intérêts pour défaut de versement de la prime de participation aux salariés de la société [...],
1° ALORS QU'une situation de co-emploi est caractérisée lorsque, dans le cadre d'un même contrat de travail, le salarié travaille dans un rapport de subordination avec plusieurs personnes morales ou physiques ; que le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives à son subordonné, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements ; qu'en déboutant M. A... de ses demandes, quand elle avait pourtant constaté que celui-ci, lié par un contrat de travail à la société Etem, recevait des instructions de la société [...] pour l'exécution de son travail, la cour d'appel qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 1221-1 du code du travail,
2° ALORS QU'une société peut être considérée comme un co-employeur à l'égard du personnel employé par une autre, hors l'existence d'un lien de subordination, lorsqu'il existe entre ces sociétés une confusion d'intérêts, d'activités et de direction se manifestant par une immixtion dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en énonçant, pour débouter le salarié de ses demandes, que "M. A..., qui verse aux débats les évaluations annuelles établies sur les formulaires de la société [...], avec l'indication de M. H... en qualité de supérieur hiérarchique, ne démontre pas que M. H... avait le pouvoir de lui donner des ordres et des directives en continu, de contrôler en continu l'exécution de son travail et d'en sanctionner les manquements", quand M. A... versait aux débats plusieurs courriels de M. H... des 12 avril 2010, et 1er et 20 mars 2013 (cf. prod n° 5 à 7), ainsi qu'une attestation de ce dernier de nature (cf. prod n° 8) à démontrer que M. H..., présenté comme le supérieur hiérarchique de M. A... et employé par la société [...] avait le pouvoir de donner des directives aux salariés et de les contrôler, ce dont il résultait que la société [...] s'immisçait dans la gestion sociale de l'entreprise Etem, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail,
3° ALORS QUE la situation de co-emploi résulte d'un faisceau d'indices que les juges doivent examiner et prendre en considération dans leur ensemble ; qu'il résulte des constatations de la cour d'appel que la société [...] intervenait directement dans le fonctionnement de la société Etem en s'immisçant dans la gestion économique et sociale de cette dernière ; qu'en considérant que les éléments qu'elle constatait, pris isolément, ne permettaient pas de caractériser une situation de co-emploi, quand il lui appartenait de se prononcer sur ces éléments, pris en leur ensemble, desquels il résultait une confusion d'intérêts, d'activités et de direction, se manifestant par une immixtion de la société [...] dans la gestion économique et sociale de sa filiale, la société Etem, la cour d'appel a violé l'article L. 1221-1 du code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. S... A... de sa demande tendant au paiement d'une somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut d'attribution du statut de cadre,
AUX MOTIFS QUE
Sur la reconnaissance du statut de cadre
En l'espèce, selon les dispositions de son contrat de travail, M. A... était classé en position VI coefficient 845 et ses derniers bulletins de salaires mentionnaient la classification au niveau F, telle que prévue par la convention collective des Employés, Techniciens et Agents de maîtrise (ETAM) du bâtiment de la région parisienne,
M. A... revendique la qualification de ''responsable bureau d'études d'exécution'' avec le statut de cadre,
Le statut d'ETAM, niveau F, est ainsi défini par la convention collective des ETAM du bâtiment, sur la base de 4 critères d'égale importance :
- le contenu de l'activité et la responsabilité dans l'organisation du travail : il réalise des travaux d'exécution, de contrôle, d'organisation, d'études, de gestion, d'action commerciale portant sur des projets plus techniques ou exerce un commandement sur un ensemble de salariés affectés à un projet ; il résout des problèmes avec choix de la solution la plus adaptée par référence à des méthodes, procédés ou moyens habituellement mis en oeuvre dans l'entreprise et transmet ses connaissances,
- l'autonomie, l'initiative, l'adaptation et la capacité à recevoir délégation : il agit dans le cadre d'instructions permanentes et/ou de délégations, est amené à prendre des initiatives et des responsabilités, a un rôle d'animation, sait faire passer l'information, conduit des relations ponctuelles avec des interlocuteurs externes, peut représenter l'entreprise dans le cadre de ces instructions et délégations, veille à faire respecter l'application des règles de sécurité et participe à leur adaptation,
- la technicité et l'expertise : il a une connaissance structurée des diverses techniques et savoir-faire de sa spécialité professionnelle et de leurs applications, une haute technicité dans sa spécialité et il se tient à jour dans sa spécialité,
- l'expérience et la formation : il a une expérience acquise en niveau E ou une formation générale, technologique ou professionnelle (BTS DUT DEUG),
Or, le statut de cadre, revendiqué par M. A..., est ainsi explicité par la convention collective des cadres du bâtiment : 1° Comme ingénieurs et assimilés (positions A et B), les collaborateurs qui ont une formation technique constatée généralement par l'un des diplômes d'ingénieurs reconnus par la loi (1) ou une formation reconnue équivalente et qui, dans l'un ou l'autre cas, occupent dans l'entreprise un poste où ils mettent en oeuvre les connaissances qu'ils ont acquises ;
2° Comme cadres (positions C et supérieures), les ingénieurs ou assimilés possédant une formation technique, administrative, juridique, commerciale ou financière, et qui (à l'exception des cas visés plus loin, à l'article 7, position C, 1er et 2e échelon (2) exercent, par délégation de l'employeur, un commandement sur des ouvriers, employés, techniciens, agents de maîtrise, ingénieurs ou assimilés administratifs ou commerciaux,
"Les ingénieurs, assimilés et cadres, définis ci-dessus, sont classés dans chaque établissement dans les diverses positions types énumérées ci-dessous en fonction de l'importance réelle du poste tenu par eux et sans qu'il y ait lieu de tenir compte du fait qu'ils sont ou non titulaires d'un diplôme (exception faite des ingénieurs et assimilés énumérés à la position A), toute autre considération étant exclue",
M. A... fait valoir que sa fiche de poste indique qu'il était ''responsable du bureau d'études d'exécution : relevés, exécution des plans pour l'ensemble des chantiers, digitalisation des plans'' et qu'il ''encadre et anime le personnel devant assurer les études'', que, pour ces fonctions, il disposait d'une ''large autonomie dans le cadre de la responsabilité du bureau d'études d'exécution en organisant son service et son travail: planning, proposition de solutions techniques, d'investissement, etc.'' ; il prétend en outre que, à la suite à la suppression du poste de responsable de bureau d'études d'exécution pour motif économique et à la réorganisation du service, les fonctions afférentes à ce poste lui ont été dévolues,
La cour constate qu'au regard de ce document, aucune des fonctions effectives de M. A... ne correspondait au statut de cadre qu'il revendique et ce, nonobstant la réalité de son ancienneté de 18 ans au sein de l'entreprise et la fiche de poste de ''responsable bureau d'études d'exécution'',
Il est constant en effet que M. A... a attesté, en 2005, être le seul salarié du bureau d'études (pièce 8 Etem) ; que, durant les 18 années de la relation de travail, il n'a jamais contesté le statut d'ETAM auquel il était affilié, qu'il ne conteste pas que ses missions étaient subordonnées à la validation du client et des partenaires extérieurs (directeur technique, chargés d'affaires, acheteurs, etc.) limitant son pouvoir décisionnel, que la société Etem veillait à l'application stricte de ses horaires et de ses méthodes de travail, n'hésitant pas à exercer son pouvoir disciplinaire en cas d'écart (pièce 5 Etem), lui laissant ainsi une marge de manoeuvre restreinte et que, lors des audits qualité, il a été relevé, notamment dans le compte rendu du 4 décembre 2012 (pièce 17 A.), une défaillance tant au niveau du service (rangement, archivage, organisation des tâches) que du planning prévisionnel établi, démontrant une intervention nécessaire de l'employeur dans l'organisation de son travail et par suite une autonomie limitée,
Il résulte de l'ensemble de ces éléments d'appréciation que M. A... ne peut revendiquer le statut de cadre et qu'en conséquence, la cour, par substitution de motifs, confirme le jugement déféré en ce qu'il a débouté M. A... de sa demande en dommages intérêts pour défaut d'attribution du statut de cadre et des demandes afférentes (rectification des bulletins de paie et autres documents, paiement des cotisations à la Caisse des cadres du bâtiment),
1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera au regard de l'indivisibilité ou du moins du lien de dépendance, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. S... A... de sa demande tendant au paiement d'une somme de 5 040 euros à titre de rappel de prime annuelle pour 2012 et 2013, et de 504 euros au titre des congés payés afférents,
2° ALORS QU'en cas de différend sur la catégorie professionnelle qui doit être attribuée à un salarié, les juges du fond doivent rechercher la nature de l'emploi effectivement occupé par le salarié et la qualification qu'il requiert ; que les juges du fond ne peuvent pas se fonder sur les seules définitions de poste résultant du contrat de travail ou de la convention collective ; qu'il leur appartient de rechercher, en fait, quelles sont les fonctions réellement exercées, pour déterminer si le salarié peut bénéficier de la classification revendiquée ; qu'en énonçant qu'"au regard de ce document, aucune des fonctions effectives de M. A... ne correspondait au statut de cadre qu'il revendique et ce, nonobstant la réalité de son ancienneté de 18 ans au sein de l'entreprise et la fiche de poste de ''responsable bureau d'études d'exécution'''' sans même vérifier en fait si les fonctions exercées ne correspondaient pas effectivement au classement revendiqué par M. A..., la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 de l'ancien code civil et des articles 1103 et 1104 du code civil dans leur rédaction résultant de l'ordonnance du 10 février 2016, ensemble la convention collective des Etam du bâtiment,
3° ALORS QUE la renonciation à un droit ne se déduit pas du silence ou de l'absence de contestation de son titulaire ; qu'en énonçant, pour débouter M. A... de sa demande, que "durant les 18 années de la relation de travail, il n'a jamais contesté le statut d'ETAM auquel il était affilié", la cour d'appel a violé les articles 1134 de l'ancien code civil et 1103 et 1104 du code civil dans leur rédaction résultant de l'ordonnance du 10 février 2016,
4° ALORS QUE le silence opposé à l'affirmation d'un fait ne vaut pas à lui seul reconnaissance de ce fait ; qu'en énonçant, pour débouter M. A..., qu'"il ne conteste pas que ses missions étaient subordonnées à la validation du client et des partenaires extérieurs (directeur technique, chargés d'affaires, acheteurs, etc.) limitant son pouvoir décisionnel, que la société Etem veillait à l'application stricte de ses horaires et de ses méthodes de travail, n'hésitant pas à exercer son pouvoir disciplinaire en cas d'écart (pièce 5 Etem), lui laissant ainsi une marge de manoeuvre restreinte", la cour d'appel a violé les articles 1134 du code civil ancien et 1103 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 10 février 2016.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. S... A... de sa demande tendant au paiement d'une somme de 5 040 euros à titre de rappel de prime annuelle pour 2012 et 2013, et de 504 euros au titre des congés payés afférents,
AUX MOTIFS QUE
Sur la prime annuelle
Sur le fondement des dispositions de l'article L. 3211-1 du code du travail, la rémunération, contrepartie du travail du salarié, résulte en principe du contrat de travail sous réserve, d'une part, du salaire de base et, d'autre part, des avantages résultant d'accords collectifs, des usages de l'entreprise ou des engagements unilatéraux. Il appartient au salarié réclamant le paiement d'un salaire ne correspondant à aucune contrepartie de travail d'apporter la preuve de l'existence de l'usage sur lequel il fonde sa prétention,
Lorsque le caractère bénévole d'une prime liée aux résultats de l'entreprise a été indiqué au personnel, elle ne peut constituer une obligation pour l'employeur dès lors que son montant est pour partie fonction d'éléments subjectifs et discrétionnaires non déterminés par avance avec certitude et ne présentant pas un caractère de fixité,
En l'espèce, pour infirmation du jugement entrepris, M. A... fait valoir que, depuis 1995, la prime annuelle lui a été versée, malgré un travail dans les mêmes conditions et sans aucun reproche, les primes annuelles 2012 et 2013 ne lui ont pas été versées et que in fine, constituant un engagement unilatéral de son employeur, il ne pouvait le remettre en cause sans respecter le formalisme relatif à la dénonciation des engagements unilatéraux,
La société Etem objecte que la prime annuelle n'est ni contractuelle, ni légale et constitue une libéralité de l'employeur revêtant un caractère discrétionnaire, que sa distribution est assise sur plusieurs critères subjectifs et aléatoires (bilan de l'entreprise, évolution de l'activité, missions confiées et travail fourni aux salariés) et que la constance du versement ne justifie pas, à elle seule, le caractère obligatoire de celle-ci puisque le versement d'une prime par usage nécessite la réunion de trois conditions cumulatives : généralité, constance et fixité,
La cour relève de tout ce qui précède que le fait pour l'employeur d'avoir versé une prime annuelle à M. A..., dont il n'est contesté ni le montant variable, ni l'assise sur les missions confiées et le travail fourni, ne constitue pas un engagement unilatéral à son égard, de sorte que le retrait de cette attribution, qui relève du pouvoir de direction de l'employeur, n'avait pas à être précédé de la procédure de dénonciation invoquée par le salarié qui doit être débouté des demandes formulées à ce titre,
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu'il débouté M. A... de sa demande à ce titre,
1° ALORS QUE par application de l'article 624 du code de procédure civile, la censure qui s'attachera au premier moyen de cassation entraînera au regard de l'indivisibilité ou du moins du lien de dépendance, par voie de conséquence, la cassation du chef de dispositif de l'arrêt attaqué ayant débouté M. S... A... de sa demande tendant au paiement d'une somme de 5 040 euros à titre de rappel de prime annuelle pour 2012 et 2013, et de 504 euros au titre des congés payés afférents,
2° ALORS QUE la qualification de prime discrétionnaire implique que l'employeur fixe unilatéralement le montant et les bénéficiaires du bonus et que son versement soit exceptionnel ; qu'en décidant que la prime litigieuse avait un caractère discrétionnaire quand il était constant que cette prime avait été versée depuis 1995 au salarié, de sorte que son paiement n'avait aucun caractère exceptionnel, la cour d'appel a violé l'article 1103 du code civil et l'article L. 1121-1 du code du travail,
3° ALORS QUE le caractère discrétionnaire de la décision d'octroyer une prime n'exonère pas l'employeur de respecter le principe d'égalité de traitement dans l'octroi de cette prime ; qu'en estimant que M. A... n'était pas fondé à obtenir le paiement de la prime pour les années 2012 et 2013 sans même rechercher, comme elle y était invitée par les écritures d'appel du salarié, si l'octroi de cette prime n'était pas discriminatoire en ce qu'elle n'était versée qu'à certains salariés (cf. prod n° 2, p. 10 § 6 à dernier), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du code civil ancien et 1103 du code civil dans sa rédaction résultant de l'ordonnance du 10 février 2016.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté M. S... A... de sa demande tendant au paiement d'une somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de versement de la prime de participation,
ALORS QUE tout jugement doit être motivé ; qu'en déboutant M. S... A... de sa demande tendant au paiement d'une somme de 27 000 euros à titre de dommages et intérêts pour défaut de versement de la prime de participation, sans même motiver sa décision sur cette demande, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.