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Cour de cassation, 07 avril 1994. 92-44.084

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

92-44.084

Date de décision :

7 avril 1994

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I / Sur le pourvoi n° T 92-44.084 formé par la société Bureau Services, société anonyme, en redressement judiciaire, dont le siège est 28, place Lestang à Marmande (Lot-et-Garonne), en cassation d'un arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Daniel Y..., demeurant ... (Lot-et-Garonne), défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : 1 / M. Yannick Z..., agissant es qualités de représentant des créanciers de la société Bureau Services, 2 / l'ASSEDIC du Sud-Ouest, agissant comme mandataire de l'AGS, dont le siège social est avenue de la Jallère, quartier du Lac à Bordeaux (Gironde), M. Z..., es qualités a formé un pourvoi incident contre le même arrêt ; II / Sur le pourvoi n° Q 92-43.253 formé par : 1 / la société Bureau Services, 2 / M. Yannick Z..., agissant ès qualités, en cassation du même arrêt rendu le 26 mai 1992 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Daniel Y..., défendeur à la cassation ; EN PRESENCE DE : l'ASSEDIC du Sud-Ouest, agissant comme mandataire de l'AGS ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boubli, conseiller rapporteur, MM. Bèque, Carmet, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Boubli, les observations de la SCP Urtin-Petit et Rousseau-Van Troeyen, avocat de la société Bureau Services et de M. Z..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu leur connexité, joint les pourvois n s Q 92-43.253 et T 92-44.084 ; Sur le moyen unique du pourvoi principal et le moyen unique du pourvoi incident réunis : Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué (Agen, 26 mai 1992), que M. Y..., employé en qualité de technicien par M. A... depuis le 4 octobre 1971 est passé au service de la société Bureau services, en redressement judiciaire, lorsque celle-ci a acheté le fonds de commerce le 2 avril 1990 ; qu'il a été licencié le 5 juillet 1990, après avoir été dispensé, par lettre du 25 juin 1990, d'effectuer son travail ; Attendu que la société Bureau Services, à titre principal et M. Z..., ès qualités de représentant des créanciers à titre incident, reprochent à l'arrêt d'avoir décidé que le licenciement était sans cause réelle et sérieuse, alors, selon les moyens, d'une part, que le juge ne peut former sa conviction sur le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur au prix de la dénaturation des éléments fournis par les parties ; qu'en l'espèce, pour dénier tout caractère réel et sérieux au licenciement de M. Y... pour violation de son obligation de loyauté, la cour d'appel, tout en admettant que les faits relatés dans les attestations produites par l'employeur étaient de nature à démontrer la faute du salarié, a refusé néanmoins de les retenir comme tels car trop probants ; que ce faisant, elle a dénaturé lesdites attestations et violé les articles 1134 du Code civil et L. 122-14-3 du Code du travail ; et alors, d'autre part, que dans ses écritures, la société Bureau Services avait fait valoir qu'en mettant au service un télécopieur pour le compte de son ancien employeur, alors qu'il était dans un lien de subordination juridique avec elle, M. Y... avait manqué à son obligation de loyauté ; qu'en se bornant à adopter sur ce point la motivation des premiers juges, laquelle ne répondait pas à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; et alors enfin, que la preuve de la cause réelle et sérieuse n'incombe pas à l'employeur, qui doit seulement alléguer un motif soumis à l'appréciation des juges du fond ; que la société Bureau Services avait expressément allégué la volonté marquée de l'intéressé d'entretenir la confusion dans l'esprit de la clientèle aux fins de la détourner à son profit, ainsi que les résiliations successives de contrats intervenus après le licenciement de M. Y... le révèlaient, et avait versé aux débats des documents en ce sens ; que la cour d'appel, en se retranchant purement et simplement derrière le motif des premiers juges tirés de l'existence d'une seule attestation contraire produite par le salarié, n'a pas répondu à ce moyen déterminant et, de nouveau, violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu qu'hors toute dénaturation, la cour d'appel, adoptant les motifs des premiers juges, a constaté que M. Y... s'était borné à mettre en service un télécopieur qui avait été vendu par son ancien employeur avant la cession du fonds de commerce ; qu'ayant écarté toute connivence entre ce dernier et le salarié, elle a, sans renverser la charge de la preuve, et en motivant sa décision, décidé dans l'exercice des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 122-14-3 du Code du travail que le licenciement de M. Y... était sans cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Bureau Services et M. Z..., ès qualités, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.

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