Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE DE NANTES
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[Adresse 17]
[Localité 7]
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2ème chambre cab. A
JUGEMENT
du 11 Juin 2024
minute n°
N° RG 21/01828 - N° Portalis DBYS-W-B7F-LCMM
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[I], [T], [P] [Z]
C/
[L], [B], [E] [H] épouse [Z]
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Le
CCC + notice par LRAR :
- Mme [H]
- M. [Z]
CCC + CE Me GENTILE
CCC + CE Me ADAMCZYK
CCC Intermédiation
CCC dossier
JUGEMENT DU 11 JUIN 2024
Juge aux Affaires Familiales :
Bérengère NAULEAU, Juge
Greffier :
Elodie COUPEL
Débats en chambre du conseil à l’audience du 02 avril 2024
Jugement prononcé à l'audience publique du 11 Juin 2024
ENTRE :
[I], [T], [P] [Z]
né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 18]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par la SELARL CORNET VINCENT SEGUREL, avocats au barreau de NANTES - 22A
ET :
[L], [B], [E] [H] épouse [Z]
née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10]
[Adresse 9]
[Localité 7]
Comparant et plaidant par la SELEURL AD CONSEIL, avocats au barreau de NANTES - 210
EXPOSÉ DU LITIGE
Mme [L] [H] et M. [I] [Z], l’un et l’autre de nationalité française, se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 devant l’officier d’état civil de la commune de [Localité 16], sans contrat de mariage préalable et sans changement depuis lors.
De leur union sont issus deux enfants :
- [E] [Z] née le [Date naissance 2] 1998 au [Localité 14],
- [R] [Z] né le [Date naissance 5] 2003 au [Localité 14].
Par acte d’huissier de justice délivré le 20 avril 2021, M. [Z] a assigné Mme [H] en divorce à l’audience d’orientation et sur mesures provisoires du 13 septembre 2021 à 9h40 devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de NANTES, sans indiquer le fondement de sa demande en divorce.
A l’audience du 13 septembre 2021, assistés de leurs avocats, les époux ont accepté le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation a été constatée immédiatement dans un procès-verbal dressé par le juge et signé par les époux et leurs avocats, qui est annexé à l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires.
Par ordonnance sur mesures provisoires du 8 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a notamment au titre des mesures provisoires :
débouté M. [I] [Z] de sa demande de rejet de la pièce n°31 produite par la partie défenderesse ;constaté que les époux résident séparément lors de la demande introductive d’instance ;attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal (bien commun), situé [Adresse 9] à [Localité 7], ainsi que les meubles le garnissant, à titre onéreux, et ce à compter du 20 avril 2021 ;dit que les époux prendront en charge le remboursement de l’emprunt immobilier afférent à l’appartement situé [Adresse 6] à [Localité 7] (44), ainsi que le règlement de la taxe foncière, chacun à concurrence de la moitié et les y a condamné au besoin à compter du 20 avril 2021, à charge de comptes d’indivision post-communautaire lors des opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux des époux ;attribué la gestion du bien immobilier commun situé [Adresse 6] à [Localité 7] (44) aux deux époux dans l’attente de sa vente, à compter du 20 avril 2021 ;attribué à l’époux la jouissance des véhicules communs AUDI S3 immatriculé [Immatriculation 11] et PEUGEOT 206 immatriculé [Immatriculation 12], sous réserve des droits de chacun des époux dans la liquidation du régime matrimonial, à charge pour lui d’assumer les frais d’assurance et d’entretien afférents, à compter du 20 avril 2021 ;débouté M. [I] [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours ;ordonné le partage par moitié entre les parents des frais de scolarité de [E] en ostéopathie, à compter du 20 avril 2021 ;fixé la contribution mensuelle de M. [I] [Z] à l’entretien et l’éducation de [E] et [R] à la somme de 200 euros par enfant, soit la somme globale de 400 euros à compter du 20 avril 2021, avec indexation annuelle de plein droit le 1er janvier de chaque année ;dit que les frais exceptionnels engagés d’un commun accord (incluant les frais d’études supérieures) sont partagés par moitié entre les parents ;réservé les dépens.
Le 22 novembre 2021, M. [I] [Z] a relevé appel de l’ordonnance de mesures provisoires.
Une première clôture de l’instruction de la procédure de divorce en première instance est intervenue le 5 juin 2023 et l’audience de plaidoiries fixée au 3 octobre 2023.
Par arrêt du 20 novembre 2023, la cour d’appel de RENNES a notamment :
dit que l’appel des dispositions relatives à l’appartement situé à [Adresse 15] (bien commun) est devenu sans objet ;déclaré irrecevable la demande formée par M. [Z] aux fins de voir désigner tel notaire qu’il plaira à la juridiction, avec pour mission d’élaborer un projet d’état liquidatif du régime matrimonial des époux ;confirmé l’ordonnance prononcée le 8 octobre 2021 par le juge aux affaires familiales de Nantes en ses dispositions soumises au recours, excepté celle relative aux modalités de règlement de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à compter du prononcé de l’arrêt ;dit que la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] et [R] sera versée à Mme [H] par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales et que, dans l’attente de la mise en place effective de l’intermédiation, M. [Z] devra la régler directement entre les mains de Mme [H], selon les modalités prévues par l’ordonnance entreprise ;dit que cette contribution sera indexée conformément aux modalités prévues à l’ordonnance critiquée ;supprimé la contribution due par M. [Z] à Mme [H] pour l’entretien et l’éducation de leur fils majeur pour la période comprise entre le 1er décembre 2022 et le 28 février 2023 ;débouté M. [Z] de sa demande tendant à voir verser sa contribution à l’entretien et l’éducation de ses enfants [E] et [R] entre les mains de ces derniers ;condamné M. [Z] aux dépens d’appel ;condamné M. [Z] à verser à Mme [H] la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 décembre 2023, le juge aux affaires familiales en première instance a notamment :
ordonné la révocation de l’ordonnance de clôture intervenue le 5 juin 2023 ;renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 12 mars 2024 afin :- d’intégrer aux débats l’arrêt de la cour d’appel de RENNES du 20 novembre 2023 rendu sur recours contre l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 8 octobre 2021, formé par M. [Z] ;
- et, en conséquence, de permettre, au besoin, aux parties de prendre d’éventuelles dernières conclusions chacun avec le calendrier de procédure suivant :
M. [Z] au plus tard le 22 janvier 2024,
Mme [H] au plus tard le 22 février 2024,
dit qu’une nouvelle clôture est envisagée au 12 mars 2024 pour plaidoiries fixées à l’audience du 2 avril 2024 à 10h30 ;réservé les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 8 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, M. [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
débouter Mme [H] de l’ensemble de ses demandes contraires ; prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture ; ordonner les mesures de publicité légale ;ordonner que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du divorce ;fixer la date des effets du divorce entre les époux à la date de l’assignation en divorce ;rappeler que le divorce emportera révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;fixer l’avance sur part de communauté due à M. [Z] à hauteur de 320 000 euros ;A titre principal :
débouter Mme [H] de sa demande d’attribution préférentielle du domicile conjugal ;
A titre subsidiaire :
accorder à Mme [H] l’attribution préférentielle du domicile conjugal ;ordonner qu’à compter du prononcé du divorce l’indemnité d’occupation ne fera pas l’objet d’un abattement et ce jusqu’au partage effectif ;En tout état de cause,
condamner Mme [H] au versement d’une somme de 100 000 euros en capital et en une seule fois au bénéfice de M. [Z] au titre de la prestation compensatoire ;supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation de [E] mise à la charge de M. [Z] à compter du mois d’octobre 2023 ;supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] mis à la charge de M. [Z] entre le 1er janvier 2022 et le 28 février 2023 ;donner acte à M. [Z] qu’il propose de régler le solde des frais de scolarité de [E] après compensation des contributions versées en trop pour cette dernière et pour [R] à hauteur de 200 euros par mois ;supprimer la contribution à l’entretien et l’éducation de [R] mis à la charge de M. [Z] à compter de la signature de son CDD chez [13] en décembre 2023 ; ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir s’agissant de la prestation compensatoire et de l’avance sur liquidation ; statuer ce que de droit sur les dépens.
Par dernières conclusions notifiées par RPVA le 11 mars 2024 auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé des moyens et prétentions conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Mme [H] demande au juge aux affaires familiales de :
prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de cette rupture ;ordonner les mesures de publicité légale ;constater que Mme [H] ne sollicite pas de conserver l’usage du nom de famille de son conjoint à l’issue du divorce ;constater la révocation des avantages matrimoniaux que les époux ont pu, le cas échéant, se consentir ;fixer la date des effets du divorce au 2 février 2020 ;accorder à Mme [H] l’attribution préférentielle du bien situé [Adresse 9] à [Localité 7] ;débouter M. [Z] de sa demande d’avance sur part de communauté ;débouter M. [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;condamner M. [Z] à verser à Mme [H] la somme de 200 euros par mois au titre de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] ;décerner acte à M. [Z] de son accord pour régler le solde des frais de scolarité de [E] ;condamner M. [Z] au paiement de la somme de 13 536,50 euros correspondant à la moitié des frais dus pour [E] ;dire que les parents partageront d’office la moitié de tous les frais inhérents à la poursuites des études supérieures par les enfants et ce à charge de remboursement au parent créancier dans les quinze jours suivants la présentation de la demande ;dire que les frais exceptionnels seront partagés entre les parents après accord sur l’engagement de ces frais et ce à charge de remboursement au parent créancier dans les quinze jours suivants la présentation de la demande ;statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’instruction de la présente procédure a été clôturée par ordonnance du 19 mars 2024 et l’audience de plaidoiries fixée au 2 avril 2024.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 11 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par décision contradictoire rendue en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Vu l'assignation en divorce délivrée le 20 avril 2021 par M. [I] [Z] à Mme [L] [H],
PRONONCE, pour acceptation du principe de la rupture du mariage, le divorce entre les époux :
M. [I], [T], [P] [Z], né le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 18] (78),
et
Mme [L], [B], [E] [H], née le [Date naissance 4] 1964 à [Localité 10] (29),
lesquels se sont mariés le [Date mariage 3] 1999 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 16] ;
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes d’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile ;
DIT que le divorce produira ses effets entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 2 février 2020 ;
DIT que chacun des époux reprendra l’usage de son nom de famille à l’issue du prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux que Mme [L] [H] et M. [I] [Z] ont pu le cas échéant se consentir ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE M. [I] [Z] de sa demande de prestation compensatoire ;
DÉBOUTE M. [I] [Z] de sa demande d’avance sur part de communauté ;
ATTRIBUE à Mme [L] [H], à titre préférentiel, le domicile conjugal situé [Adresse 9] à [Localité 7] (44) ;
DÉCLARE irrecevable la demande de M. [I] [Z] relative au calcul de l’indemnité d’occupation due par son épouse ;
INVITE les époux à saisir le notaire de leur choix aux fins de poursuivre les opérations de partage amiable de leurs intérêts patrimoniaux compte tenu de la présente décision ;
INVITE, à défaut de partage amiable, la partie la plus diligente à assigner en partage judiciaire devant le juge aux affaires familiales conformément aux articles 1360 et suivants du code de procédure civile ;
SUPPRIME la contribution de M. [I] [Z] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [E] à compter d’octobre 2023 ;
MAINTIENT la contribution de M. [I] [Z] à l’entretien et l’éducation de l’enfant majeur [R] à la somme de 200 euros par mois ;
CONDAMNE M. [I] [Z] à payer à Mme [L] [H] cette contribution toute l’année, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que, par application des articles 1074-3 et 1074-4 du code de procédure civile, la pension alimentaire ci-dessus fixée et mise à la charge de M. [I] [Z], sera recouvrée par le dispositif de l’intermédiation financière des pensions alimentaires et versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Mme [L] [H] ;
DIT que la pension alimentaire sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’INSEE selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial x nouvel indice
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision (ordonnance sur mesures provisoires du 8 octobre 2021) et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier ;
RAPPELLE que lorsqu'elle est mise en place, il peut être mis fin à l'intermédiation sur demande de l'un des parents, adressée à l'organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l'autre parent ;
DIT que cette pension sera versée jusqu’à ce que l’enfant majeur exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que le parent créancier doit justifier chaque année avant le 1er novembre à l'autre parent de la situation des enfants majeurs ;
RAPPELLE, qu’en l'absence d'intermédiation et en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l'indexation, le créancier peut recourir à tout huissier de justice de sa résidence, aux frais du débiteur, pour en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d'exécution notamment la procédure de paiement direct des pensions alimentaires entre les mains de l’employeur, saisie-attribution et autres saisies, recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
RAPPELLE, qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, le débiteur encourt des sanctions pénales pour abandon de famille, prévues aux articles 227-3 et 227-29 du code pénal - à titre principal deux ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende - ; et lorsque l'intermédiation financière des pensions alimentaires est mise en œuvre dans les conditions prévues aux II à IV de l'article 373-2-2 du code civil et à l'article L. 582-1 du code de la sécurité sociale, le fait pour le parent débiteur de demeurer plus de deux mois sans s'acquitter intégralement des sommes dues entre les mains de l'organisme débiteur des prestations familiales assurant l'intermédiation est puni des mêmes peines ;
REJETTE toute autre demande de M. [I] [Z] quant à la suppression de sa contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant [R] ;
ORDONNE le partage par moitié entre Mme [L] [H] et M. [I] [Z] des frais de scolarité des enfants [R] et [E], et, au besoin, les condamne à paiement ;
REJETTE la demande de M. [I] [Z] de compensation entre le paiement du solde des frais de scolarité de l’enfant [E] et des contributions qu’il estime indues aux besoins des enfants ;
DÉCLARE irrecevable la demande de Mme [L] [H] de condamnation de M. [I] [Z] à paiement de la somme de 13 356,50 euros au titre des frais de scolarité de [E] ;
ORDONNE le partage par moitié entre les parties des autres frais exceptionnels des deux enfants (notamment voyages scolaires ou linguistiques, activités extra-scolaires, frais de santé restant à charge, permis de conduire), sous réserve d’avoir été engagés d’un commun accord par Mme [L] [H] et M. [I] [Z] ;
DIT que le parent qui n’a pas fait l’avance des frais de scolarité des enfants, ou l’avance des autres frais exceptionnels des enfants, sous réserve pour ces autres frais exceptionnels d’avoir été engagés d’un commun accord, doit payer à l’autre parent le montant de sa quote-part dans un délai de quinze jours suivants la présentation de la demande de paiement avec justificatif de la somme payée ;
REJETTE toute demande pour le surplus ;
RAPPELLE que les mesures relatives à la contribution à l'entretien et l'éducation des enfants sont exécutoires de droit par provision ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner l’exécution provisoire pour le reste des mesures ;
CONDAMNE les parties au paiement par moitié des dépens ;
AVISE les parties qu’en application de l’article 7 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIè siècle et de l’arrêté du 16 mars 2017 désignant les juridictions habilitées à expérimenter la tentative de médiation préalable obligatoire à la saisine du juge en matière familiale, dont le tribunal judiciaire de Nantes :
Les décisions fixant les modalités de l'exercice de l'autorité parentale ou la contribution à l'entretien et à l'éducation de l'enfant ainsi que les stipulations contenues dans la convention homologuée peuvent être modifiées ou complétées à tout moment par le juge, à la demande du ou des parents ou du ministère public, qui peut lui-même être saisi par un tiers, parent ou non.
A peine d'irrecevabilité que le juge peut soulever d'office, la saisine du juge par le ou les parents doit être précédée d'une tentative de médiation familiale, sauf :
1° Si la demande émane conjointement des deux parents afin de solliciter l'homologation d'une convention selon les modalités fixées à l'article 373-2-7 du code civil ;
2° Si l'absence de recours à la médiation est justifiée par un motif légitime ;
3° Si des violences ont été commises par l'un des parents sur l'autre parent ou sur l'enfant.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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