Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 89E
5e Chambre
ARRET N°.
CONTRADICTOIRE
DU 16 NOVEMBRE 2023
N°RG22/01722- N° Portalis DBV3-V-B7G-VHEZ
AFFAIRE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
C/
S.A.S. [5]
Décision déférée à la cour : Arrêt rendu le 07 Avril 2022 par le Cour de Cassation de PARIS
N° RG : E20-17.656
Copies exécutoires délivrées à :
Me Mylène BARRERE
Me Corinne POTIER
Copies certifiées conformes délivrées à :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
S.A.S. [5]
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE SEIZE NOVEMBRE DEUX MILLE VINGT TROIS,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Me Mylène BARRERE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D2104
DEMANDEUR
****************
S.A.S. [5]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Corinne POTIER de la SCP FLICHY GRANGÉ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461 substituée par Me Alix GUILLIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0461
DEFENDEUR
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Septembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente chargée d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente,
Madame Nathalide COURTOIS, Conseillère,
Madame Laetitia DARDELET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Angeline SZEWCZIKOWSKI,
FAITS ET PROCEDURE
Salarié de la société [5] (la société), M. [U] (la victime) a, le 16 janvier 2014, été victime d'un accident que la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision du 16 avril 2014.
La société a saisi la commission de recours amiable de la caisse, puis une juridiction de sécurité sociale, d'une demande en inopposabilité de cette prise en charge.
Par jugement du 17 mai 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Versailles a :
- reçu la société en son recours ;
- dit que la décision du 16 avril 2014 de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu à la victime le 16 janvier 2014 est bien fondée et opposable à la société ;
- ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces afin de déterminer si l'ensemble des lésions de la victime sont en rapport avec l'accident du travail ;
- fixé à 500 euros la provision à valoir sur la rémunération de l'expert, à la charge de la société ;
- sursis à statuer sur les autres demandes dans l'attente du dépôt du rapport d'expertise ;
- réservé les dépens.
La société a relevé appel du jugement en ce qu'il a dit bien fondée et opposable à son égard la décision du 16 avril 2014.
Par arrêt du 7 mai 2020, la cour d'appel de Versailles a :
- infirmé le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
- déclaré inopposable à la société la décision de la caisse de prendre en charge l'accident déclaré par la victime comme s'étant produit le 16 janvier 2014, au titre de la législation professionnelle ;
- condamné la caisse aux entiers dépens ;
- débouté les parties de toute demande autre, plus ample ou contraire.
Sur pourvoi formé par la caisse, la deuxième chambre civile de la Cour de cassation a, par arrêt du 7 avril 2022 (n° 20-17.656), au visa de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, cassé et annulé, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé et renvoyé l'affaire et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, au motif suivant : « En statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du caractère normal de l'incident ayant précédé le malaise, alors qu'il ressortait de ses constatations que la victime a ressenti des douleurs thoraciques survenues aux temps et lieu de travail, ce dont il résultait que l'accident litigieux était présumé être d'origine professionnelle, la cour d'appel a violé le texte susvisé. »
La caisse a saisi la cour de céans, le 8 juin 2022.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 28 septembre 2023.
Les parties ont comparu, représentées par leur avocat.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société sollicite l'infirmation du jugement entrepris et l'inopposabilité, à son égard, de la décision ayant reconnu le caractère professionnel de l'accident en cause. Elle excipe, par ailleurs, de l'irrecevabilité de l'appel incident formé par la caisse, en application de l'article 272 du code de procédure civile, et dirigé à l'encontre des dispositions du jugement ayant ordonné une expertise.
Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé complet des moyens et prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la caisse sollicite la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il porte sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle mais son infirmation en ce qu'il a ordonné une expertise médicale judiciaire.
La caisse précise à l'audience qu'elle s'oppose à la mise en oeuvre d'une expertise.
En application de l'article 700 du code de procédure civile, la caisse demande la condamnation de la société [5] à lui payer la somme de 2 500 euros.
Sur autorisation de la cour, la caisse a déposé une note en délibéré pour répondre à l'irrecevabilité de l'appel incident évoquée par la société. La caisse soutient que son appel incident est recevable, dès lors qu'en application de la jurisprudence de la Cour de cassation, l'appelant n'a pas à solliciter l'autorisation du premier président si la décision ordonnant l'expertise a un caractère mixte en tranchant dans son dispositif une partie du principal.
La société a fait valoir ses observations sur ce point par une note du 6 octobre 2023, en maintenant sa demande en irrecevabilité de l'appel incident formé par la caisse, en ce qu'il ne porte que sur la mesure d'instruction.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur le caractère professionnel de l'accident
Il résulte de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale que l'accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail, à moins d'établir que la lésion a une cause totalement étrangère au travail.
En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et en particulier, de l'enquête diligentée par la caisse que le 16 janvier 2014, au temps et au lieu du travail, la victime s'est plainte d'une douleur dans la poitrine. Un témoin qui a croisé la victime le jour des faits ajoute qu'elle était, au surplus, totalement désorientée. Le certificat médical initial établi le 16 ou le 18 janvier 2014 (le jour exact étant difficile à lire), soit dans un temps très proche de l'incident, mentionne également une douleur thoracique et apparaît, à cet égard, suffisamment précis, contrairement à ce que soutient la société (p. 8 de ses conclusions).
L'existence d'un fait soudain survenu au temps et au lieu du travail est ainsi caractérisée, de sorte que l'accident en cause est présumé être d'origine professionnelle.
Le contexte professionnel dans lequel l'accident est survenu importe peu. La victime soutient qu'elle a ressenti ces douleurs à la suite d'un échange de mails tendu ; la société fait valoir que ces mails ne contenaient aucun propos blessant, comme l'aurait constaté l'agent assermenté de la caisse. Toutefois, le contenu des échanges mails qui ont précédé l'accident est indifférent et ces échanges ne sont pas de nature, quelle que soit leur teneur, à ôter à l'accident litigieux son caractère professionnel.
La société ne rapporte pas la preuve d'une cause totalement étrangère au travail. L'allégation d'un état antérieur préexistant ne peut suffire à renverser la présomption d'imputabilité.
C'est donc à juste titre que les premiers juges ont déclaré opposable à la société la décision de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 16 janvier 2014.
Le jugement sera confirmé sur ce chef.
Sur l'opposabilité des soins et arrêts de travail consécutifs à l'accident et la mise en oeuvre d'une expertise médicale
Il résulte des articles 150, 272, 544 et 545 du code de procédure civile que la décision d'une juridiction du premier degré, qui se borne à ordonner une mesure d' expertise, ne peut être frappée d' appel indépendamment du jugement sur le fond que sur autorisation du premier président de la cour d' appel, dans les conditions prévues par le deuxième de ces textes.
Il est de jurisprudence constante que le jugement qui se borne à ordonner une mesure d'instruction sans trancher une partie du principal ne pouvant être frappé d'appel que sur autorisation du premier président et le principal s'entendant, pour chacune des parties à l'instance, de l'objet du litige la concernant, est irrecevable l'appel provoqué formé par une partie contre un jugement mixte qui s'est borné, en ce qui concerne cette partie, à ordonner une expertise (3e Civ., 23 novembre 1994, n° 92-19.806, Bull. III, n° 197).
En revanche, est recevable l'appel immédiat général formé contre un jugement ayant ordonné une mesure d'instruction et tranché dans son dispositif une partie du principal, peu important que l'appelant n'ait pas d'intérêt à critiquer le chef de dispositif tranchant le principal (2e Civ., 27 septembre 2018, n° 17-25.799, Bull. 2018, II, n° 188).
En l'espèce, le jugement entrepris a statué sur le caractère professionnel de l'accident mais a ordonné une mesure d'expertise sur la question de la prise en charge des soins et arrêts de travail jusqu'à la date de consolidation de l'état de santé de la victime, fixée au 30 novembre 2016. Ce jugement doit s'analyser comme un jugement mixte, car les deux chefs de décision sont intimement liés. En effet, l'inopposabilité, à l'égard de la société, de la prise en charge de l'accident au titre de la législation professionnelle aurait eu pour conséquence l'inopposabilité de la prise en charge des soins et arrêts de travail qui en sont la suite. Par ailleurs, la société et la caisse sont les deux seules parties concernées par l'instance.
La société, appelante principale, a formé un appel partiel contre le chef de dispositif lui faisant grief, afférent à l'opposabilité de la décision de prise en charge. La caisse a formé un appel incident sur le chef de dispositif afférent à la mise en oeuvre de la mesure d'expertise.
Le jugement étant mixte et la caisse étant concernée par l'ensemble des dispositifs du jugement entrepris, la voie de l'appel était donc ouverte à l'organisme sans que celui-ci ait à solliciter l'autorisation exigée par l'article 272 du code de procédure civile pour contester la mesure d'instruction.
La caisse apparaît, dès lors, recevable en son appel incident.
Il résulte des articles L. 411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, dès lors qu'un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d'accident du travail est assorti d'un arrêt de travail, s'étend à toute la durée d'incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l'état de la victime, et qu'il appartient à l'employeur qui conteste cette présomption d'apporter la preuve contraire.
En l'espèce, la caisse justifie avoir versé des indemnités journalières à la victime au titre de son accident du travail, jusqu'à la date de consolidation. Le certificat médical initial mentionne des 'douleurs thoraciques sur stress professionnel' et la caisse justifie, par les pièces qu'elle produit, de la prolongation de l'arrêt de travail pour 'état dépressif sévère sur le plan professionnel', ce qui apparaît en lien avec les motifs de l'arrêt de travail initial.
La présomption d'imputabilité a donc vocation à jouer jusqu'à la date de consolidation du 30 novembre 2016.
La société conteste toutefois, non sans pertinence, le lien entre, d'une part, les douleurs thoraciques survenues au temps et au lieu du travail, d'autre part, la longueur des arrêts de travail, soit plus de deux années, prescrits pour un état dépressif sévère. La mesure d'expertise ordonnée par les premiers juges apparaît, dans ces conditions, justifiée.
Le jugement sera également confirmé sur ce chef.
Chaque partie assumera la charge des dépens exposés en appel.
La caisse, qui succombe en son appel incident, sera déboutée de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe :
Vu l'arrêt de la Cour de cassation du 7 avril 2022 (n° 20-17.656) ;
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la décision du 16 avril 2014 de la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont a été victime M. [G] [U] le 16 janvier 2014 est bien fondée et opposable à la société [5] ;
DÉCLARE recevable l'appel incident formé par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines à l'encontre du dispositif du jugement entrepris ordonnant une expertise médicale judiciaire sur pièces ;
CONFIRME ledit jugement en ce qu'il a ordonné une expertise médicale judiciaire sur pièces;
Dit que chaque partie assumera la charge de ses propres dépens exposés en appel ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie des Yvelines.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Présidente, et par Madame Juliette Dupont, Greffière, à laquelle le magistrat signataire a rendu la minute.
La GREFFIERE, La PRESIDENTE,