Texte intégral
ARRET
N° 707
[V]
C/
CPAM DE L'ARTOIS
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 12 SEPTEMBRE 2023
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N° RG 21/01419 - N° Portalis DBV4-V-B7F-IBAA - N° registre 1ère instance : 19/403
JUGEMENT DU TRIBUNAL JUDICIAIRE D' ARRAS (Pôle Social) EN DATE DU 08 février 2021
ORDONNANCE DU MAGISTRAT CHARGÉ D'INSTRUIRE L'AFFAIRE DE LA 2IÈME CHAMBRE DE LA PROTECTION SOCIALE DE LA COUR D'APPEL D'AMIENS EN DATE DU 2 août 2022
PARTIES EN CAUSE :
APPELANTE ( RG :21/01419) et INTIMÉE ( RG : 21/03636)
Madame [B] [V] divorcée [U]
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me BERNIER substituant Me Amélie DATHY de la SCP DUSSEAUX-BERNIER-VAN WAMBEKE-DATHY, avocat au barreau d'AMIENS, vestiaire : 98
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Partielle accordée par le bureau d'aide juridictionnelle d' AMIENS numéro 2022/004658 du 22/09/2022, décision confirmée par ordonance du10/11/2022)
ET :
INTIMÉE (RG :21/01419) ET APPELANTE (RG : 21/03636)
La CPAM DE L'ARTOIS, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Mme [J] [W] dûment mandatée
DEBATS :
A l'audience publique du 11 Mai 2023 devant Mme Graziella HAUDUIN, Président, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 12 Septembre 2023.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme Blanche THARAUD
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Mme Graziella HAUDUIN en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 12 Septembre 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Grazielle HAUDUIN, Président a signé la minute avec Mme Marie-Estelle CHAPON, Greffier.
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DECISION
Vu le jugement en premier ressort en date du 8 février 2021 auquel il convient de se référer pour l'exposé des faits, procédure et prétentions initiales des parties par lequel le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras, saisi par Mme [B] [V] [U] d'une contestation d'indus de prestations versées au titre de la CMU-C réclamés par la CPAM de l'Artois et de deux pénalités financières émises par le directeur de l'organisme sociale, a :
- ordonné la jonction des trois recours,
- constaté le bien-fondé des notifications d'indus des 27 juillet 2018 et 19 février 2019 et de la pénalité financière du 19 octobre 2018,
- validé la contrainte décernée le 23 août 2019 en son entier montant de 326,90 euros,
-réduit la pénalité financière du 22 avril 2019 de 2 100 euros à 100 euros,
En conséquence,
- condamné Mme [V] épouse [U] à payer à la CPAM les sommes de 1 146,27 euros (indu notifié le 27 juillet 2018), 326,90 euros (pénalité financière du 19 octobre 2018), 524,38 euros (indu notifié le 19 février 2019) et 100 euros (pénalité financière du 22 avril 2019),
- débouté la caisse de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Mme [V] [U] aux dépens.
Vu l'appel interjeté le 2 juillet 2021 par Mme [B] [V] [U] de cette décision qui lui a été notifiée le 18 février précédent.
Vu l'appel interjeté le 8 mars 2021 par la CPAM de l'Artois de cette décision qui lui a été notifiée le 18 février précédent.
Vu l'ordonnance de jonction du 2 août 2022 du magistrat chargé d'instruire les affaires.
Vu le renvoi au 6 octobre 2022 accordé à l'audience du 25 avril 2022 à la demande de Mme [B] [V] [U].
Vu le renvoi au 11 mai 2013 accordé à l'audience du 6 octobre 2022 à la demande de Mme [B] [V] [U] dans l'attente de son recours formé à l'encontre d'une décision du bureau d'aide juridictionnel du 22 septembre 2022 lui accordant une aide juridictionnelle partielle de 25%.
Vu l'ordonnance du 10 novembre 2022 par laquelle le conseiller désigné par Mme le Première présidente a confirmé la décision du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les conclusions n°3 reçues au greffe le 2 mai 2023 et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles Mme [B] [V] [U] demande à la cour de :
-la dire recevable et bien fondée en son appel,
- de débouter la CPAM de sa fin de non recevoir,
- in limine litis de juger la CPAM irrecevable en son appel,
- au fond, infirmer le jugement en toutes ses dispositions sauf celle rejetant la demande formée par la CPAM au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau de ces chefs :
- dire qu'elle n'a pas dissimulé de vie maritale lors de ses demandes de CMU-C et remplissait les conditions requises,
- en conséquence juger mal fondées les notifications d'indu des 27 juillet 2018 et 19 février 2019, les pénalités financières des 19 octobre 2018 et 22 avril 2019 et la contrainte du 23 août 2019,
- débouter la CPAM de l'Artois de l'ensemble de ses demandes,
- la condamner aux entiers dépens.
Vu les conclusions visées par le greffe le 11 mai 2023, complétées par courrier réceptionné le même jour et soutenues oralement à l'audience, par lesquelles la CPAM de l'Artois demande à la cour à titre principal de déclarer l'appel irrecevable et à titre subsidiaire de confirmer le jugement entrepris, sauf en ce qu'il a réduit la pénalité financière du 22 avril 2019 de 2 100 euros à 100 euros et rejeté sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et de condamner l'appelante à lui verser sur ce fondement la somme de 200 euros.
SUR CE, LA COUR :
Il ressort des articles 34 et suivants du code de procédure civile et des articles R.211-3 et R. 211-3-24 du code de l'organisation judiciaire que le taux de ressort a été fixé pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 à 5 000 euros et que le tribunal, appelé à connaître, en matière civile, d'une demande dont le montant est inférieur à ce taux, statue en dernier ressort.
Les demandes formées par Mme [V] [U] au titre des deux indus et des deux pénalités financières émis par la CPAM de l'Artois devant le tribunal judiciaire d'Arras s'élevant à une somme totale et déterminée de 4 097,55 euros, seul le pourvoi pouvait être formé à l'encontre du jugement précité, peu important à cet égard la qualification erronée de cette décision.
L'appel formé par Mme [V] [U] sera donc déclaré irrecevable.
L'appel de la CPAM n'est pas davantage recevable et pour les mêmes raisons.
Au surplus, il convient de constater qu'il a été formé par la caisse le 2 juillet 2021, soit plus d'un mois après la notification du jugement qui lui a été faite le 18 février 2021.
Mme [V] [U] sera donc condamnée à supporter les dépens d'appel et à verser à la CPAM de l'Artois la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
La cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire et en dernier ressort, mis à disposition ;
Déclare les appels formés par Mme [B] [V] [U] et par la CPAM de l'Artois à l'encontre du jugement rendu le 8 février 2021 par le pôle social du tribunal judiciaire d'Arras irrecevables ;
Laisse les dépens d'appel à la charge de Mme [B] [V] [U] qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Condamne Mme [B] [V] [U] à verser à la CPAM de l'Artois la somme de 200 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
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