Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Référés expertises
N° RG 23/01328 - N° Portalis DBZS-W-B7H-XPJH
MF/CG
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 06 FEVRIER 2024
DEMANDERESSE :
Mme [B] [K]
domiciliée : chez [Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentée par Me Catherine POUZOL, avocat au barreau de LILLE
DÉFENDEURS :
M. [D] [I]
[Adresse 11]
[Localité 3] ESPAGNE
représenté par Me Margaux MACHART, avocat au barreau de LILLE
Compagnie d’assurance Zurich Insurance public limited company
[Adresse 9]
[Localité 10] IRLANDE
non comparante
Organisme CPAM [Localité 5] [Localité 12]
[Adresse 8]
[Localité 6]
non comparante
JUGE DES RÉFÉRÉS : Carine GILLET, Première vice-présidente, suppléant le Président en vertu des articles R. 212-4 et R. 212-5 du Code de l’Organisation Judiciaire
GREFFIER : Martine FLAMENT
DÉBATS à l’audience publique du 23 Janvier 2024
ORDONNANCE mise en délibéré au 06 Février 2024
LA JUGE DES RÉFÉRÉS
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil et avoir mis l’affaire en délibéré, a statué en ces termes :
Entre le 14 janvier 2015 et le 11 juillet 2016, Madame [B] [K] a fait réaliser par le Docteur [D] [I], chirurgien-dentiste exerçant dans une clinique privée en Espagne dénommée “[13]”, l’extraction de l’intégralité de ses dents et implants pour procéder à la mise en place de nouveaux implants et prothèses, pour la somme totale de 38.600 euros.
Le 12 octobre 2017, une radiographie panoramique permettait de constater la perte des implants maxillaires gauches.
Le 19 juin 2018, devant la dégradation de son état de santé, Madame [B] [K] était prise en charge par le Docteur [L], chirurgien-dentiste, qui préconisait la réalisation de soins pour la somme totale de 30.500 euros.
Madame [B] [K] n’étant pas en capacité de faire face aux honoraires du Docteur [L], elle bénéficiait ponctuellement de soins en urgence afin de traiter ses infections dentaires récurrentes.
Le 27 janvier 2020, Madame [B] [K] était reçue par le Docteur [E], chirurgien-dentiste, pour un bilan implantaire concluant que “le positionnement des implants ne semble pas permettre une réhabilitation prothétique correcte et la dépose de tous ces implants, risquée pour les implants 38 et 47, est à prévoir afin de pouvoir envisager un projet prothétique et implantaire décent”.
Le 26 novembre 2020, le Docteur [G], chirurgien-dentiste, a déposé les implants n°31, 36, 38, 41 et 44 et a réalisé un appareil résine provisoire complet.
Le 05 décembre 2022, Madame [B] [K] était revue par le Docteur [L], qui indiquait que l’implant n°46 n’avait pas pu être déposé, qu’il était très douloureux et empêchait la réhabilitation prothétique.
C’est dans ces conditions que, par actes séparés en date des 05 et 06 septembre 2023, Madame [B] [K] a fait assigner Monsieur [D] [I], la société d’assurance étrangère ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et la CPAM de [Localité 5]-[Localité 12] devant le président du tribunal judiciaire de Lille, statuant en référé, aux fins de voir d’obtenir, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, la désignation d’un expert.
L’affaire a été appelée à l’audience du 12 décembre 2023 et renvoyée à l’audience du 23 janvier 2024 pour y être plaidée.
A cette audience, Madame [B] [K], représentée par son avocat, sollicite le bénéfice de ses dernières conclusions, développées oralement, aux termes desquelles elle sollicite que le Docteur [I] soit débouté de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, et maintient sa demande d’expertise.
Aux termes des conclusions déposées et développées oralement à l’audience par son avocat, Monsieur [D] [I] demande au juge des référés de
- se déclarer territorialement incompétent pour statuer sur la demande de Madame [K] au profit des juridictions espagnoles ;
- subsidiairement, débouter Madame [K] de sa demande d’expertise à l’encontre du Docteur [I] en l’absence de faute ou manquements dans les soins dentaires apportés ;
- condamner Madame [K] à payer au Docteur [I] la somme de 4.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
- condamner Madame [K] aux dépens.
Bien que régulièrement assignées par actes remis à personne habilitée à le recevoir, la société de droit étranger ZURICH INSURANCE PUBLIC LIMITED COMPANY et la CPAM de [Localité 5]-[Localité 12] n’ont pas constitué avocat.
Il est renvoyé à l’assignation et aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des demandes des parties conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile.
La présente décision, susceptible d’appel, est réputée contradictoire.
MOTIFS DE LA DECISION
En l’absence de l’un au moins des défendeurs qui n'a pas constitué avocat, il sera fait application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile selon lesquelles il appartient au juge de ne faire droit à la demande que dans la mesure où celle-ci apparaît recevable, régulière et bien fondée.
Sur l’exception d’incompétence :
Le Docteur [I] soulève, in limine litis, l’incompétence du tribunal judiciaire de Lille et de l’ensemble des juridictions judiciaires françaises, au profit des juridictions espagnoles, faisant application de l’article 46 du code de procédure civile, qui prévoit qu’en matière contractuelle la juridiction compétente est, au choix du demandeur, celle du lieu où demeure le défendeur ou celle du lieu de l’exécution du contrat. Il rappelle, à cet égard, que la responsabilité médicale d’un chirurgien-dentiste est de nature contractuelle et non délictuelle, qu’il réside et exerce son activité de chirurgien-dentiste en Espagne et qu’il est lié avec Madame [B] [K], par un contrat de soins, qui a été intégralement exécuté dans son cabinet à Barcelone.
En réplique, Madame [B] [K] soutient que depuis l’entrée en vigueur de la loi du 04 mars 2022, la responsabilité médicale est déterminée par les articles L. 1142-1 et suivants du code de la santé publique, qui prévoient que les professionnels de santé ne sont responsables des conséquences dommageables d’actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’en cas de faute. Elle en conclut que la responsabilité médicale est, depuis l’entrée en vigueur de ce texte, une responsabilité délictuelle pour faute, de sorte que, par application des dispositions de l’article 7-2) du règlement Bruxelles I bis telles qu’interprétées par la Cour de justice de l’Union Européenne et de celles de l’article 46 du code de procédure civile, le demandeur peut saisir la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage est survenu. Dès lors et puisque les conséquences du fait dommageable ont été subies en France, elle estime que les juridictions françaises sont compétentes pour statuer sur ce litige.
Elle expose en outre que, en application des articles 8 et suivants de la section 3 du règlement européen n°44/2001, qui prévoient les règles de compétence en matière d’assurance, en cas d’action directe intentée par la victime contre l’assureur, ce dernier peut être attrait devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile.
En tout état de cause, elle rappelle que si le juge territorialement compétent pour statuer sur une demande de mesure d’instruction est le président de la juridiction appelée à connaître d’un litige éventuel sur le fond, il n’est pas interdit au demandeur de saisir en référé le président de la juridiction du lieu où doit être exécutée la mesure demandée. S’agissant d’une expertise médicale sur la personne de la demanderesse, elle estime qu’une telle mesure devra être réalisée sur son lieu de résidence, à [Localité 5].
Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialementcompétent pour statuer sur une demande fondée sur le troisième de ces textes est le président de la juridiction susceptible de connaître de l’instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d’instruction in futurum doivent, même partiellement, être exécutées.
En application de l’article 7-2) du règlement n°1215/2012 du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2012 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile (dit règlement Bruxelles I bis), tel qu’interprété par la Cour de justice de l’Union Européenne, en matière délictuelle ou quasi délictuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un Etat membre peut être attraite dans un autre Etat membre devant la juridiction du lieu où le fait dommageable s’est produit ou risque de se produire, étant précisé que cette expression vise à la fois le lieu où le dommage est survenu et le lieu de l’évènement causal.
L’article 46 du code de procédure civile dispose quant à lui qu’en matière délictuelle, le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur, la juridiction du lieu du fait dommageable ou celle dans le ressort de laquelle le dommage a été subi.
Pour les soins dispensés après le 05 septembre 2001, date d’entrée en vigueur de la loi n°2002-303 du 04 mars 2002, la responsabilité des professionnels de santé n’est plus une responsabilité contractuelle comme l’affirmait l’arrêt Mercier, mais une responsabilité légale pour faute prouvée conformément à l’article L. 1142-1 I du code de la santé publique. Ainsi, en dehors des cas où leur responsabilité est encourue en raison du défaut d’un produit de santé, sur le fondement des articles 1245 et suivants du code civil, ou de la garantie des vices cachés, sur celui des articles 1641 à 1649 du même code, les professionnels de santé et, partant, les chirurgiens-dentistes, ne sont responsables qu’en cas de faute par application de l’article précité.
Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que les recours tendant à engager ou à contester la responsabilité d’un professionnel de santé, ou le montant de la réparation allouée, sont de nature délictuelle au sens de l’article 7-2) du règlement Bruxelles I bis et de l’article 46 du code de procédure civile, de sorte que le demandeur peut saisir la juridiction dans le ressort de laquelle le dommage qu’il a subi est survenu.
Par ailleurs, les articles 8 et suivants de la section 3 du règlement n°44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, prévoit que, dans le cadre d’une action directe intentée par la victime contre l’assureur, l’assureur domicilié sur le territoire d’un Etat membre peut notamment être attrait devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile.
En l’espèce, il n’est ni contesté ni contestable que les conséquences du fait fautif ou accidentel allégué par Madame [B] [K], qui a son domicile à [Localité 5] (pièce n°26 demanderesse), ont été subies en France, de sorte que les juridictions françaises, et en particulier le tribunal judiciaire de Lille, est compétent pour connaître de l’instance qui sera éventuellement engagée au fond par celle-ci.
La compétence du tribunal de céans se justifie d’autant plus que que les opérations d’expertise médicale éventuellement ordonnées devront être exécutées sur la personne de Madame [B] [K], qui réside à [Localité 5].
Il s’ensuit que l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [D] [I] au profit des juridictions espagnoles n’est donc pas fondée et sera rejetée.
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé. Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
L'application des dispositions de l'article 145 du code de procédure civile suppose que soit constaté qu'il existe un procès « en germe » possible, sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée à condition que cette mesure ne porte pas une atteinte illégitime aux droits d'autrui, étant précisé que l'application de cet article n'implique aucun préjugé sur la responsabilité des parties appelées à la procédure, ni sur les chances de succès du procès susceptible d'être ultérieurement engagé.
En application de l’article L. 1142-1 du code de la santé publique, la responsabilité d’un praticien ne peut être engagée que pour une faute prouvée dans les actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu’ils ont pratiqués. Le professionnel de santé est tenu à une obligation de moyens dans la mesure où il existe dans tout acte médical une part d’aléa.
Si la responsabilité du professionnel de santé n’est pas engagée, un accident médical, une affection iatrogène ou une infection nosocomiale ouvre droit à la réparation des préjudices du patient, et, en cas de décès, de ses ayants droit au titre de la solidarité nationale, lorsqu'ils sont directement imputables à des actes de prévention, de diagnostic ou de soins et qu'ils ont eu pour le patient des conséquences anormales au regard de son état de santé comme de l'évolution prévisible de celui-ci et présentent un caractère de gravité, fixé par décret, apprécié au regard de la perte de capacités fonctionnelles et des conséquences sur la vie privée et professionnelle mesurées en tenant notamment compte du taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique, de la durée de l'arrêt temporaire des activités professionnelles ou de celle du déficit fonctionnel temporaire.
Madame [B] [K] sollicite l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire ayant notamment vocation à déterminer la qualité des soins délivrés par le Docteur [I], à la suite desquels elle expose avoir anormalement souffert. Elle rappelle avoir consulté plusieurs praticiens ayant constaté de nombreuses anomalies et ayant dû intervenir à de multiples reprises pour diminuer ses souffrances.
Le Docteur [I] s’oppose à cette demande d’expertise, pour défaut de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, dès lors que Madame [B] [K] ne rapporte pas la preuve d’un manquement ou d’une faute du praticien dans ses obligations. En effet, il rappelle que la demanderesse a bénéficié de soins auprès de lui jusqu’au 11 juillet 2016, sans qu’aucune demande de suivi ne soit postérieurement formulée. Elle a ensuite consulté de nombreux praticiens différents, auprès desquels elle a bénéficié de nouveaux soins.
En l’espèce, la production de diverses pièces médicales, et notamment des différents comptes-rendus de consultation des chirurgiens-dentistes qui ont reçu Madame [B] [K] à la suite des soins prodigués par le Docteur [I], dont l’un mentionne que “le positionnement de ces implants ne semble pas permettre une réhabilitation prothétique correcte et la dépose de tous ces implants, risquée pour les implants 38 et 47, est à prévoir afin de pouvoir envisager un projet prothétique et implantaire décent” rendent vraisemblable l’existence des préjudices invoqués par la demanderesse.
Il apparaît nécessaire, au vu de ces pièces, que soient examinés, par le biais d’une expertise contradictoire et avant tout procès, les préjudices invoqués par la patiente et de disposer d’un avis technique concernant la qualité des soins prodigués par le Docteur [I].
Il sera en outre relevé que, sauf à préjuger des conclusions de l’expert et du juge du fond, il ne peut être tenu pour acquis, avec l’évidence requise en référé, que la responsabilité du praticien dans la survenance des préjudices invoqués par la patiente ne puisse être recherchée.
Madame [B] [K] dispose donc d’un motif légitime pour obtenir la désignation d’un expert au sens des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile en vue d’établir, avant tout procès, la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution du litige.
En conséquence, et sans que la présente décision ne comporte de préjugement quant aux fautes éventuelles, aux responsabilités encourues et aux garanties mobilisables, dont l’appréciation relève du seul juge du fond, il convient de faire droit à la demande d’expertise aux frais avancés du demandeur. La mission de l’expert, qu’il appartient au juge de fixer conformément aux dispositions de l’article 265 du code de procédure civile, sera définie au dispositif de la présente ordonnance.
Les opérations d’expertise seront déclarées communes et opposables à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 12].
Sur les frais et les dépens
L’expertise étant ordonnée à la demande de Madame [B] [K] et dans son intérêt exclusif, il convient de mettre à sa charge les dépens qui comprendront l’avance des frais d’expertise.
Aucune considération d’équité ne commande de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile en faveur de Monsieur [D] [I], qui sera débouté de sa demande de ce chef.
La présente décision, susceptible d’appel est exécutoire par provision, en application des dispositions des articles 484, 514 et 514-1, alinéa 3, du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des référés, statuant par ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe et en premier ressort,
Renvoyons les parties à se pourvoir sur le fond du litige,
Par provision, tous moyens des parties étant réservés,
Rejetons l’exception d’incompétence soulevée par Monsieur [D] [I] ;
Ordonnons une expertise et commettons pour y procéder :
Docteur [A] [F] [H]
[Adresse 4]
[Localité 7]
Expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel de DOUAI, laquelle pourra se faire assister de tout spécialiste de son choix mais exclusivement dans une spécialité différente de la sienne, avec pour mission de :
- Se faire communiquer par le demandeur ou son représentant légal, ou par un tiers, tous documents utiles à sa mission dont le dossier médical et plus généralement tous documents médicaux relatifs à la prise en charge de la victime, étant rappelé que les défendeurs pourront produire les documents, y compris médicaux, nécessaires à leur défense dans le cadre des opérations d’expertise à intervenir, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
- Dans le respect des règles de déontologie médicale ou relatives au secret professionnel, entendre contradictoirement les parties, leurs conseils convoqués ou entendus ;
- Recueillir toutes informations orales et/ou écrites des parties ;
- Recueillir, en cas de besoin, les déclarations de toutes personnes informées, en précisant alors leurs nom, prénom, domicile ainsi que leurs liens de parenté, d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêts avec l’une ou l’autre des parties ;
- Prendre connaissance de la situation personnelle et professionnelle de la partie demanderesse ; fournir le maximum de renseignements sur son identité, ses conditions de vie, ses conditions d’activité sportive, ses conditions d’activité professionnelle, son niveau scolaire, son statut exact, sa formation ;
- Reconstituer l'ensemble des faits ayant conduit à la présente procédure ;
- Rechercher l’état médical de la partie demanderesse avant le/les acte(s) critiqué(s) ;
- En consigner les doléances ;
- Préciser les éléments d'information fournis à la demanderesse préalablement à son consentement aux soins critiqués ;
- Procéder à l'examen clinique de la demanderesse, de manière contradictoire et décrire les lésions et séquelles directement imputables aux soins et traitements critiques (en joignant si nécessaire un plan de la dentition et des photos) ;
- Dire si les actes et traitements étaient pleinement justifiés ;
- Dire si ces actes et soins ont été attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale ; dans la négative, analyser de façon motivée, la nature des erreurs, imprudence, manque de précautions, négligences pré, per ou post opératoires, maladresses ou autres défaillances relevées ;
- Décrire et chiffrer le coût prévisionnel des soins nécessaires à une remise en état consécutive aux conséquences dommageables des soins réalisés, en précisant dans la mesure du possible la part qui demeurera à la charge de la patiente et non susceptible d’être prise en charge par les organismes sociaux
Disons que même en l'absence de toute faute du défendeur et en ne retenant pas les éléments du préjudice corporel se rattachant soit aux suites normales des soins, soit à l'état antérieur, l'expert devra :
* déterminer la durée de l'incapacité temporaire de travail en indiquant si elle est totale ou partielle ;
* fixer la date de consolidation et, si celle-ci n'est pas acquise, indiquer le délai à l'issue duquel un nouvel examen devra être réalisé, évaluer les seuls préjudices qui peuvent l'être en l'état,
* dire s'il résulte des soins prodigués une atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, dans l'affirmative, en préciser les éléments et la chiffrer (en pourcentage) ;
* en cas d’atteinte permanente à l’intégrité physique et psychique, décrire les retentissements des séquelles sur la vie professionnelle et personnelle de la demanderesse ; dire s'il doit avoir recours à une tierce personne, dans l'affirmative, préciser, compte tenu de la nature des actes pour lesquels une assistance est nécessaire, la qualification requise et la durée de l'intervention (en heures , en jours...,) ;
* dire si une indemnisation au titre des souffrances endurées est justifiée, qualifier l’importance de ce chef de préjudice, sur une échelle de 1 à 7 ;
* dire s'il existe un préjudice esthétique, en qualifier l'importance sur une échelle de 1 à 7 ;
* dire s'il existe un préjudice d'agrément, le décrire ;
Disons que l'expert devra enfin :
* vérifier si un devis a été signé entre les parties ; apprécier le montant des honoraires réclamés par rapport à ceux usuellement pratiqués pour des soins analogues effectues par un praticien de même notoriété ;
* dire si l'état de la demanderesse est susceptible de modification, en aggravation ou en amélioration ; dans l'affirmative, fournir tous éléments sur les soins, traitements... qui seront nécessaires, en chiffrer le coût et les délais dans lesquels ils devront être exécutés ;
L’exécution de la mission par l’expert judiciaire
Disons que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ;
Disons que l’exécution de l’expertise est placée sous le contrôle du juge spécialement désigné à cette fin, en application des articles 155 et 155-1 de ce code ; que toute correspondance émanant des parties, de leurs conseils, de l’expert devra être adressée au juge chargé du contrôle de l’exécution de l’expertise, service du contrôle des expertises.
1. Les pièces
Enjoignons aux parties de remettre à l’expert :
- le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou para-médicales utiles à l’accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d’imagerie médicale, compte-rendus opératoires et d’examen, expertises ;
- les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, à l’exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf à établir leur origine et l’accord du demandeur sur leur divulgation, sans que les règles du secret médical ne puissent leur être opposées ;
Disons qu’à défaut d’obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l’expert pourra être autorisé par le juge charge du contrôle des expertises à déposer son rapport en l’état ; que toutefois il pourra se faire communiquer directement, avec l’accord de la partie demanderesse par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtra nécessaire ;
Disons que l’expert ne communiquera directement aux parties les documents médicaux ainsi obtenus directement de tiers concernant la partie demanderesse qu’avec son accord ; qu’à défaut d’accord de celui-ci, ces éléments seront portés à la connaissance des parties par l’intermédiaire du médecin qu’elles auront désigné à cet effet ;
Disons que l’expert s’assurera, à chaque réunion d’expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d’imagerie médicale pertinents seront analysées de façon contradictoire lors des réunions d’expertise ; que les pièces seront numérotées en continu et accompagnées d’un bordereau récapitulatif.
2. La convocation des parties
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;
Disons que l’expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de
réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu’elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix.
3. Le déroulement de l’examen clinique
Disons que l’expert procédera à l’examen clinique, en assurant la protection de l’intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères a l’expertise ; qu’à l’issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences.
4. L’audition de tiers
Disons que l’expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l’éclairer.
5. Le calendrier des opérations, les consignations complémentaires, la note de synthèse
Disons que l’expert devra :
- en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l’issue de la première réunion d’expertise ; l’actualiser ensuite dans le meilleur délai :
✦ en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ;
✦ en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ;
- adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu’il actualisera s’il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ;
- adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple : réunion de synthèse, communication d’un projet de rapport) dont il s’expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations :
✦ fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d’un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ;
✦ rappelant aux parties, au visa de l’article 276, alinéa 2, du code de procédure civile, qu’il n’est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu’il fixe.
6. Le rapport
Disons que l’expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement :
- la liste exhaustive des pièces par lui consultées ;
- le nom des personnes convoquées aux opérations d’expertise en précisant pour chacune d’elle la date d’envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ;
- le nom des personnes présentes à chacune des réunions d’expertise ;
- la date de chacune des réunions tenues ;
- les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ;
- le cas échéant, l’identité du technicien dont il s’est adjoint le concours, ainsi que le document qu’il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport).
L’original du rapport définitif (un exemplaire) sera déposé au greffe du Tribunal Judiciaire de LILLE, service du contrôle des expertises, [Adresse 2], dans le délai de six mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de ce délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties. L’expert devra, dans le même temps, en adresser un exemplaire aux parties et à leur conseil.
7. La consignation, la caducité
Fixons à la somme de 2.500 euros (deux mille cinq cents euros), le montant de la provision à valoir sur les frais d’expertise qui devra être consignée par la partie demanderesse à la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE au plus tard avant le 20 mars 2024 inclus ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque et de nul effet.
8. L’absence de consolidation
Disons que si la partie demanderesse n’est pas consolidée à la date de l’expertise, il sera établi un premier rapport par l’expert ; que celui-ci pourra être ressaisi aux fins d’établissement d’un rapport complémentaire par le service du contrôle des expertises auquel sera transmis un certificat médical du médecin traitant attestant de la consolidation de son état et un chèque de 500 euros (cinq cents euros), à l’ordre de la Régie d’avances et de recettes du Tribunal Judiciaire de LILLE, montant de la provision complémentaire ;
Déboutons Monsieur [D] [I] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons à Madame [B] [K] la charge des dépens de la présente instance
Disons que la présente décision est commune et opposable à la CPAM de [Localité 5]-[Localité 12] ;
Rappelons que la présente décision est éxécutoire par provision.
La présente ordonnance a été signée par la juge et le greffier.
LE GREFFIERLA JUGE DES RÉFÉRÉS
Martine FLAMENT Carine GILLET