Texte intégral
C 2
N° RG 21/02904
N° Portalis DBVM-V-B7F-K6DK
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SCP SCP RILOV
la AARPI M&J - Cabinet d'Avocats
AARPI JASPER AVOCATS
SELAS FIDAL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 11 MAI 2023
Appel d'une décision (N° RG 16/00514)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 01 juin 2021
suivant déclaration d'appel du 29 juin 2021
APPELANTS :
Madame [TV] [F]
[Adresse 23]
[Adresse 23]
Monsieur [U] [W]
[Adresse 18],
[Localité 12]
Monsieur [I] [G]
[Adresse 11]
[Adresse 11]
Monsieur [XG] [M]
[Adresse 22]
[Adresse 22]
Monsieur [EV] [H]
[Adresse 19],
[Adresse 19]
Monsieur [LV] [D]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
Monsieur [EV] [X]
[Adresse 21]
[Adresse 21]
Monsieur [S] [K]
[Adresse 1]
[Localité 14]
Monsieur [C] [N]
[Adresse 20]
[Localité 13]
Monsieur [B] [XH]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Monsieur [KB] [NO]
[Adresse 16]
[Adresse 16]
Monsieur [A] [BI]
[Adresse 6],
[Adresse 6]
Monsieur [P] [II]
[Adresse 10],
[Localité 12]
Madame [CF] [AF]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Madame [V] [PG]
[Adresse 17],
[Localité 13]
Monsieur [KA] [GO]
[Adresse 15]
[Localité 14]
Tous représentés par Me Fiodor RILOV de la SCP SCP RILOV, avocat au barreau de PARIS
INTIMES :
Maître [T] [Y], ès qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL,
[Adresse 5]
[Localité 24]
Maître [E] [L], ès qualités de co-mandataire liquidateur de la société MORY GLOBAL,
[Adresse 8]
[Localité 24]
représentés par Me Vincent JARRIGE de l'AARPI M&J - Cabinet d'Avocats, avocat au barreau de PARIS
S.A. ARCOLE INDUSTRIES, prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
représentée par Me Marie-Alice JOURDE de l'AARPI JASPER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Organisme CGEA IDF ILE DE FRANCE EST UNEDIC AGS
[Adresse 7]
[Adresse 7]
représentée par Me Guillaume SCHENCK de la SELAS FIDAL, avocat postulant au barreau de VALENCE,
et par Me Céline VIEU DEL-BOVE de la SCP AGUERA AVOCATS, avocat au barreau de LYON
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Valéry CHARBONNIER, Conseillère faisant fonction de Présidente
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Mme Gwenaëlle TERRIEUX, Conseillère,
DÉBATS :
A l'audience publique du 22 mars 2023,
Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère chargée du rapport, assistée de Carole COLAS, Greffière, a entendu les parties en leurs observations, les parties ne s'y étant pas opposées conformément aux dispositions de l'article 805 du code de procédure civile.
Puis l'affaire a été mise en délibéré au 11 mai 2023, délibéré au cours duquel il a été rendu compte des débats à la Cour.
L'arrêt a été rendu le 11 mai 2023.
EXPOSE DU LITIGE
La société Mory Global avait pour activité les transports publics routiers de marchandises ou location de véhicules industriels pour le transport routier de marchandises avec conducteurs commissionnaires de transport.
La société Arcole Industries est une holding industrielle spécialisée dans la reprise et le redressement d'entreprises sous-performantes ou dont l'exploitation est déficitaire. Elle a été créée par le groupe Caravelle.
Le 30 juin 2010, la société DHL Express France, appartenant au groupe Deutsch Post, a été cédée au groupe français Caravelle, dans son activité de messagerie renommée la société Ducros Express.
La société Ducros Express a été absorbée par la société Mory SAS en 2012, laquelle a constitué la société Mory Ducros le 31 décembre 2012, avec effet rétroactif au 1er janvier 2012.
Après ouverture de la procédure de redressement judiciaire de la société Mory Ducros le 26 novembre 2013, le tribunal de commerce de Pontoise, par jugement du 6 février 2014, a prononcé la liquidation judiciaire de la société Mory Ducros, avec poursuite de son activité pendant trois mois, et arrêté un plan de cession des activités et des biens de la société Mory Ducros à la société Arcole Industries, donnant lieu à la création de la société Mory Global en février 2014, celle-ci procédant à la reprise des contrats de travail d'une partie du personnel tandis qu'une première procédure de licenciement économique collectif était initiée.
Mmes [TV] [F], [CF] [AF], [V] [PG] et MM. [U] [W], [I] [G], [XG] [M], [EV] [H], [LV] [D], [EV] [X], [S] [K], [C] [N], [B] [XH], [KA] [GO], [KB] [NO], [A] [BI] et [P] [II] ont tous été salariés de la SAS Mory Global.
Par jugement en date du 10 février 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ouvert une procédure de redressement judiciaire de la SAS Mory Global, Maîtres [J] [O] et [ZB] [R] étant désignés administrateurs judiciaires et Maîtres [Z] [SA] et [E] [L] en qualité de mandataires judiciaires.
Puis, par jugement en date du 31 mars 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la SAS Mory Global avec poursuite de l'activité jusqu'au 30 avril 2015, et a désigné Me [SA] et Me [L], en qualité de co-mandataires liquidateurs, ultérieurement remplacés par la SELAFA MJA, prise en la personne de Me [Y], et la SELAS MJ Partners, prise en la personne de Me [L]. Me [O] a été maintenu dans ses fonctions d'administrateur judiciaire.
Par jugements en date des 5 mai et 29 juillet 2015, le tribunal de commerce de Bobigny a ordonné la poursuite d'activité de la SAS Mory Global pour les seuls besoins de la liquidation judiciaire jusqu'au 30 octobre 2015.
Le 17 avril 2015, un accord collectif majoritaire relatif au plan de sauvegarde de l'emploi et mise en 'uvre des licenciements a été signé entre les partenaires sociaux et l'administrateur judiciaire prévoyant le licenciement de l'ensemble du personnel.
Le 21 avril 2015, la DIRECCTE a homologué cet accord.
Entre le 9 mars 2015 et le 27 avril 2015, Maître [J] [O] a procédé à une recherche de reclassement pour les salariés de la SAS Mory Global.
Par courriers en date du 14 avril 2015, Maître Éric [O] a adressé à M. [LV] [D], Mme [CF] [AF] et Mme [V] [PG] une ou deux propositions de poste.
Par courrier en date du 27 avril 2015, Maître [J] [O], ès qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Mory Global, a notifié à Mme [TV] [F] et Messieurs [U] [W], [I] [G], [XG] [M], [EV] [H], [LV] [D], [EV] [X], [S] [K], [C] [N], [B] [XH], [KA] [GO], [KB] [NO], [A] [BI] et [P] [II] leurs licenciements pour motif économique.
Mmes [TV] [F], [CF] [AF], [V] [PG] et MM. [U] [W], [I] [G], [XG] [M], [EV] [H], [LV] [D], [EV] [X], [S] [K], [C] [N], [B] [XH], [KA] [GO], [KB] [NO], [A] [BI] et [P] [II] ont tous adhéré au contrat de sécurisation professionnelle.
Les contrats de travail de Mme [TV] [F] et MM. [U] [W], [I] [G], [XG] [M], [EV] [H], [LV] [D], [EV] [X], [S] [K], [C] [N], [B] [XH], [KA] [GO], [KB] [NO], [A] [BI] et [P] [II] ont pris fin au 21 mai 2015.
Par courrier en date du 27 juillet 2015, après avoir obtenu l'autorisation de l'inspection du travail selon décision du 20 juillet 2015, Maître [J] [O] a notifié à Mme [CF] [AF] son licenciement pour motif économique. Celle-ci a également adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat a pris fin le 23 juillet 2015.
Le 30 juillet 2015, Maître [J] [O] a notifié à Mme [V] [PG] son licenciement pour motif économique, Mme [PG] ayant participé pendant trois mois à la cellule liquidative mise en place par l'administrateur judiciaire après qu'ait été prononcée la liquidation judiciaire de la société Mory Global. La salariée a également adhéré au contrat de sécurisation professionnelle et son contrat a pris fin au 20 août 2015.
Par requêtes en date du 26 avril 2016 pour Mmes [TV] [F], [CF] [AF], [V] [PG] et MM. [U] [W], [I] [G], [XG] [M], [EV] [H], [LV] [D], [EV] [X], [S] [K], [C] [N], [B] [XH], [KB] [NO], [A] [BI] et [P] [II], puis par requête en date du 2 mai 2017 pour M. [KA] [GO], les salariés ont saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble aux fins de voir reconnaître une situation de co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries, dire qu'elles n'avaient pas respecté leurs obligations sociales, et les condamner à réparer le préjudice subi par les salariés, et à titre subsidiaire, aux fins de voir dire que la société Mory Global avait manqué à son obligation de recherche de reclassement.
Suivant ordonnance en date du 31 décembre 2017, le président du tribunal de commerce de Bobigny a désigné la SELAFA MJA, prise en la personne de Maître [T] [Y] ès qualités de co-mandataire liquidateur au lieu et place de Maître [Z] [SA].
La société Arcole Industries s'est opposée aux prétentions adverses et a sollicité sa mise hors de cause.
L'AGS-CGEA d'Ile de Franc Est a fait assomption de cause à titre principal avec les liquidateurs judiciaires de la SAS Mory Global et a sollicité, à titre subsidiaire, la condamnation de la SA Arcole Industries à lui rembourser les sommes avancées dans le cadre de la liquidation judiciaire de la SAS Mory Global.
Par deux jugements en dates des 23 janvier et 4 décembre 2018, le conseil de prud'hommes de Grenoble a débouté les demandeurs de leur demande de communication de pièces.
Par jugement en date du 1er juin 2021, le conseil de prud'hommes de Grenoble a :
- prononcé la jonction du dossier de M. [KA] [GO] qui se poursuit sous le n° RG F 16/00514 ;
- déclaré irrecevables les demandes de Mme [CF] [AF],
- constaté l'absence de co-emploi entre la SA Arcole Industries et la SAS Mory Global ;
- dit que le licenciement de Mmes [TV] [F], [V] [PG] et MM. [U] [W], [I] [G], [XG] [M], [EV] [H], [LV] [D], [EV] [X], [S] [K], [C] [N], [B] [XH], [KA] [GO], [KB] [NO], [A] [BI] et [P] [II] repose sur un motif économique incontestable concernant la SAS Mory Global ;
- dit que la SAS Mory Global a respecté son obligation de reclassement ;
- débouté Mmes [TV] [F], [V] [PG] et MM. [U] [W], [I] [G], [XG] [M], [EV] [H], [LV] [D], [EV] [X], [S] [K], [C] [N], [B] [XH], [KA] [GO], [KB] [NO], [A] [BI] et [P] [II] de l'intégralité de leurs demandes ;
- débouté la SA Arcole Industries de sa demande reconventionnelle ;
- débouté Maîtres [Y] et [L] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Mory Global de leur demande reconventionnelle ;
- condamné Mmes [TV] [F], [CF] [AF], [V] [PG] et MM. [U] [W], [I] [G], [XG] [M], [EV] [H], [LV] [D], [EV] [X], [S] [K], [C] [N], [B] [XH], [KA] [GO], [KB] [NO], [A] [BI] et [P] [II] aux dépens.
Par déclaration en date du 29 juin 2021, Mmes [TV] [F], [CF] [AF], [V] [PG] et MM. [U] [W], [I] [G], [XG] [M], [EV] [H], [LV] [D], [EV] [X], [S] [K], [C] [N], [B] [XH], [KA] [GO], [KB] [NO], [A] [BI] et [P] [II] ont interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
L'AGS-CGEA d'Ile de France Est intervient sur le fondement de l'article L. 625-1 du code de commerce.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 18 janvier 2023, Mmes [TV] [F], [CF] [AF], [V] [PG] et MM. [U] [W], [I] [G], [XG] [M], [EV] [H], [LV] [D], [EV] [X], [S] [K], [C] [N], [B] [XH], [KA] [GO], [KB] [NO], [A] [BI] et [P] [II] sollicitent de la cour de :
Vu les articles L. 1233-3, L. 1233-4 et L. 1233-4-1 du code du travail,
Vu l'article L. 1235-3 du code du travail,
Vu les articles L. 3253-6 et s. du code du travail,
Vu la jurisprudence versée,
Vu le jugement du conseil de prud'hommes de Grenoble en date du 1er juin 2021
Vu les pièces justificatives de la demande,
D'infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble
Statuant à nouveau,
À titre principal,
- Condamner in solidum du fait de la situation de co-emploi les sociétés Moryglobal et Arcole Industries, à verser appelants les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse:
[F]
Régine
35 ans 0 mois
5 années de salaire soit 165.714,85 €
[W]
[U]
30 ans 1 mois
5 années de salaire soit 127.885,30 €
BEGUE
[I]
22 ans 8 mois
4 années de salaire soit 131.258,72 €
BIONI
Patrick
32 ans 8 mois
5 années de salaire soit 166.719,00 €
[H]
[EV]
26 ans 4 mois
4 années de salaire soit 138.110,80 €
[D]
[LV]
25 ans 6 mois
4 années de salaire soit 133.888,84 €
[X]
[EV]
23 ans 10 mois
4 années de salaire soit 115.407,52 €
[K]
[S]
8 ans 1 mois
2 années de salaire soit 43.719,82 €
[N]
[C]
24 ans 0 mois
4 années de salaire soit 111.599,44 €
[XH]
[B]
12 ans 10 mois
3 années de salaire soit 90.649,14 €
[GO]
[KA]
23 ans 4 mois
4 années de salaire soit 110.460,16 €
[NO]
[KB]
30 ans 11 mois
5 années de salaire soit 162.752,20 €
[BI]
[A]
36 ans 1 mois
5 années de salaire soit 173.840,05 €
[II]
[P]
29 ans 2 mois
4 années de salaire soit 100.556,36 €
[AF]
Véronique
14 ans 2 mois
3 années de salaire soit 63.237,48 €
[PG]
Christine
25 ans 9 mois
4 années de salaire soit 135.735,04 €
Juger que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la SAS Moryglobal
À titre subsidiaire,
- Condamner la SAS Moryglobal du fait de la violation de l'obligation individuelle de reclassement à payer aux appelants les indemnités suivantes pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
[F]
Régine
35 ans 0 mois
5 années de salaire soit 165.714,85 €
[W]
[U]
30 ans 1 mois
5 années de salaire soit 127.885,30 €
BEGUE
[I]
22 ans 8 mois
4 années de salaire soit 131.258,72 €
BIONI
Patrick
32 ans 8 mois
5 années de salaire soit 166.719,00 €
[H]
[EV]
26 ans 4 mois
4 années de salaire soit 138.110,80 €
[D]
[LV]
25 ans 6 mois
4 années de salaire soit 133.888,84 €
[X]
[EV]
23 ans 10 mois
4 années de salaire soit 115.407,52 €
[K]
[S]
8 ans 1 mois
2 années de salaire soit 43.719,82 €
[N]
[C]
24 ans 0 mois
4 années de salaire soit 111.599,44 €
[XH]
[B]
12 ans 10 mois
3 années de salaire soit 90.649,14 €
[GO]
[KA]
23 ans 4 mois
4 années de salaire soit 110.460,16 €
[NO]
[KB]
30 ans 11 mois
5 années de salaire soit 162.752,20 €
[BI]
[A]
36 ans 1 mois
5 années de salaire soit 173.840,05 €
[II]
[P]
29 ans 2 mois
4 années de salaire soit 100.556,36 €
[AF]
Véronique
14 ans 2 mois
3 années de salaire soit 63.237,48 €
[PG]
Christine
25 ans 9 mois
4 années de salaire soit 135.735,04 €
Ordonner que les sommes ci-avant seront inscrites au passif de la SAS Mory Global
En tout état de cause,
Dire la décision à intervenir opposable au CGEA IDF Est
Condamner les sociétés Moryglobal et Arcole Industries aux appelants une indemnité de 500 euros chacun sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Assortir les condamnations à intervenir d'intérêts au taux légal ;
Condamner les sociétés intimées aux entiers dépens.
Aux termes de leurs conclusions notifiées par voie électronique le 6 janvier 2023, Maîtres [E] [L] et [T] [Y], ès qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Mory Global sollicitent de la cour de :
Vu les articles L. 1221-1 et L. 1233-4 du code du travail,
- Rejeter l'appel interjeté comme non fondé,
- Confirmer le jugement du 1er juin 2021 en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [CF] [AF],
- Constater que M. [KA] [GO] a saisi le conseil de prud'hommes plus de 12 mois après son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle,
- Déclarer M. [KA] [GO] irrecevable en ses demandes dirigées contre la liquidation judiciaire de la SAS Mory Global en ce qu'elles sont prescrites,
-Débouter M. [KA] [GO] de l'intégralité de ses demandes, tant à titre principal qu'à titre subsidiaire,
- Confirmer le jugement du 1er juin 2021 en ce qu'il a constaté l'absence de co-emploi entre la SA Arcole Industries et la SAS Mory Global,
- Confirmer le jugement du 1er juin 2021 en ce qu'il a dit que les licenciements de Mmes [TV] [F], [CF] [AF] et [V] [PG] et MM. [U] [W], [I] [G], [XG] [M], [EV] [H], [LV] [D], [EV] [X], [S] [K], [C] [N], [B] [XH], [KA] [GO], [KB] [NO], [A] [BI] et [P] [II] reposent sur un motif économique incontestable concernant la SAS Mory Global,
- Confirmer le jugement du 1er juin 2021 en ce qu'il a dit que la SAS Mory Global a respecté son obligation de reclassement,
En conséquence,
- Confirmer le jugement du 1er juin 2021 en ce qu'il a débouté Mmes [TV] [F], [CF] [AF] et [V] [PG] et MM. [U] [W], [I] [G], [XG] [M], [EV] [H], [LV] [D], [EV] [X], [S] [K], [C] [N], [B] [XH], [KA] [GO], [KB] [NO], [A] [BI] et [P] [II] de l'intégralité de leurs demandes,
Y ajoutant,
- Condamner Mmes [TV] [F], [CF] [AF] et [V] [PG] et MM. [U] [W], [I] [G], [XG] [M], [EV] [H], [LV] [D], [EV] [X], [S] [K], [C] [N], [B] [XH], [KA] [GO], [KB] [NO], [A] [BI] et [P] [II] à leur verser, chacun, la somme de 1.000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
En tout état de cause :
- Débouter Mmes [TV] [F], [CF] [AF] et [V] [PG] et MM. [U] [W], [I] [G], [XG] [M], [EV] [H], [LV] [D], [EV] [X], [S] [K], [C] [N], [B] [XH], [KA] [GO], [KB] [NO], [A] [BI] et [P] [II] de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Débouter Mmes [TV] [F], [CF] [AF] et [V] [PG] et MM. [U] [W], [I] [G], [XG] [M], [EV] [H], [LV] [D], [EV] [X], [S] [K], [C] [N], [B] [XH], [KA] [GO], [KB] [NO], [A] [BI] et [P] [II] de leur demande d'intérêts au taux légal,
- Dire que toute éventuelle condamnation ne pourrait que tendre à la fixation d'une créance au passif de la SAS Mory Global,
- Dire que l'arrêt à intervenir sera opposable à l'AGS CGEA IDF Est,
- Condamner les appelants in solidum aux entiers dépens avec distraction au profit de l'avocat soussigné aux offres de droit.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 16 janvier 2023, la SA Arcole Industries sollicite de la cour de :
Confirmer le jugement du 1er juin 2021 rendu par le conseil de prud'hommes de Grenoble,
Ce faisant, jugeant à nouveau
Constater l'absence de co-emploi entre les sociétés Mory Global et Arcole Industries,
Constater l'absence de lien contractuel entre les demandeurs et la société Arcole Industries,
En conséquence :
Mettre hors de cause la SA Arcole Industries et ne pas lui rendre opposable l'arrêt qui serait rendu à l'encontre de MM. [E] [L] et [T] [Y], mandataires liquidateurs.
Débouter les appelants de l'ensemble de leurs demandes fins et conclusions
A titre reconventionnel :
Condamner les appelants au paiement de la somme de 300 € chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 5 janvier 2023, l'AGS-CGEA d'Ile de France Est sollicite de la cour de :
In limine litis
Déclarer irrecevable la demande indemnitaire formulée par Mme [CF] [AF] pour licenciement sans cause réelle et sérieuse fondée sur un prétendu manquement à l'obligation de reclassement.
A titre principal :
Confirmer le jugement rendu le 1er juin 2021 par le conseil de prud'hommes de Grenoble en ce qu'il a :
« '
- Déclare irrecevables les demandes de Mme [CF] [AF]
- Constate l'absence de co-emploi entre la SA Arcole Industries et la société Mory Global,
- Dit que le licenciement des salariés repose sur un motif économique incontestable concernant la société Mory Global,
- Dit que la société Mory Global a respecté son obligation de reclassement,
- Débouté les salariés de l'intégralité de leurs demandes,
- Condamné les salariés aux dépens' »
En conséquence,
Constater l'absence de co-emploi entre les sociétés Arcole Industries et Mory Global
En conséquence,
Débouter les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts de ce chef
Dire et juger que la SAS Mory Global n'a pas manqué à son obligation de reclassement.
Débouter les salariés de leurs demandes indemnitaires de ce chef.
Subsidiairement, en présence d'un co-emploi
Dire et juger que le licenciement des salariés repose sur un motif économique incontestable et que l'obligation de reclassement a parfaitement été respectée.
En conséquence,
Débouter les salariés de leurs demandes indemnitaires de ces chefs.
Dire et juger que, compte tenu des moyens à sa disposition et des délais qui lui étaient impartis, Maître [J] [O], es-qualités d'administrateur judiciaire de la SAS Mory Global, a mis en 'uvre tous les moyens à sa disposition pour essayer de reclasser les salariés avant de leur notifier leur licenciement
En conséquence,
Débouter les salariés de leurs demandes de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
En tout état de cause
1°/ Vu l'article L. 622-22 du code de commerce
Dire et juger qu'une condamnation in solidum à l'égard du passif de la procédure collective est impossible
En conséquence,
Mettre hors de cause de l'AGS en vertu du principe de subsidiarité en présence d'un co-employeur in bonis
Vu l'article L. 1233-3 du code travail,
Vu les articles L. 640-1 et suivants du code de commerce
2°/ Vu l'article 1240 du code civil,
Vu l'article L. 3253-20 du code du travail,
Condamner la SA Arcole Industries à verser à l'AGS la somme de 66.766.523,17 € au titre des avances réalisées par l'AGS dans le cadre de la liquidation de la SAS Mory Global.
Condamner la SA Arcole Industries à garantir l'AGS pour les éventuels montants qui seront fixés au passif de la SAS Mory Global.
Dire et juger que, dans les rapports entre l'AGS et la SA Arcole Industrie, qui est in bonis, la contribution à la dette solidaire incombera le cas échéant entièrement à cette dernière.
3°/ Dire et juger que s'il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale.
Dire et juger qu'en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l'article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l'employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie.
Dire et juger qu'aux termes des dispositions de l'article L.3253-17 du code du travail, la garantie est nécessairement plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D. 3253-5 du code du travail.
Statuer ce que de droit quant aux frais d'instance sans qu'ils puissent être mis à la charge de l'AGS.
Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter aux conclusions des parties susvisées.
La clôture de l'instruction a été prononcée le 19 janvier 2023.
L'affaire, fixée pour être plaidée à l'audience du 22 mars 2023, a été mise en délibéré au 11 mai 2023.
MOTIFS DE L'ARRÊT
1 - Sur la situation de Mme [CF] [AF], salariée protégée
En application de la loi des 16-24 août 1790, du décret du 16 fructidor an III et du principe de séparation des pouvoirs en l'état d'une autorisation administrative devenue définitive, le juge judiciaire ne peut, sans violer le principe de la séparation des pouvoirs, apprécier le caractère réel et sérieux des motifs retenus pour justifier le licenciement au regard de la cause économique ou du respect par l'employeur de son obligation de reclassement.
En l'espèce, il est acquis aux débats que par décision du 20 juillet 2015 l'inspection du travail a autorisé le licenciement de Mme [CF] [AF] qui bénéficiait d'un statut protecteur compte tenu de ses fonctions représentatives du personnel.
Cette décision administrative d'autorisation de licenciement n'a pas fait l'objet de recours de sorte qu'elle est devenue définitive. Aussi la légalité de cette décision administrative n'est pas contestée.
En conséquence, la demande de la salariée relative à la contestation du caractère réel et sérieux du licenciement tirée d'un manquement à l'obligation de reclassement doit être déclarée irrecevable.
En revanche, la demande fondée sur l'existence alléguée d'un co-emploi étant recevable, le jugement déféré est infirmé à ce titre.
2 ' Sur la situation de M. [KA] [GO] et la fin de non-recevoir tirée de la prescription
Aux termes des dispositions de l'article L 1233-67 du code du travail dans sa version en vigueur entre le 1er janvier et le 8 août 2015, alinéa 1 :
L'adhésion du salarié au contrat de sécurisation professionnelle emporte rupture du contrat de travail. Toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par douze mois à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle. Ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle.
Il résulte de ces dispositions que ce délai de prescription de douze mois de l'action en contestation de la rupture du contrat de travail ou de son motif court à compter de l'adhésion au contrat de sécurisation professionnelle, et non à compter de l'expiration du délai de réflexion de vingt-et-un jours courant à partir de la remise du document proposant le contrat de sécurisation professionnelle, date à laquelle intervient la rupture du contrat de travail. (Soc., 13 janvier 2021, pourvoi n° 19-16.564).
Aussi, ce délai n'est opposable au salarié que s'il en a été fait mention dans la proposition de contrat de sécurisation professionnelle faite par l'employeur (Soc., 11 décembre 2019, pourvoi n° 18-17.707).
En l'état, le mandataire oppose au salarié la prescription de son action par l'effet de ce délai compte tenu de son adhésion au contrat de sécurisation professionnelle.
Toutefois, il se limite à produire une fiche de synthèse de la situation du salarié portant mention de la date de proposition du contrat de sécurisation professionnelle le 30 avril 2015.
Faute de produire la proposition de contrat de sécurisation professionnelle mentionnant ce délai de prescription de douze mois ou tout document susceptible d'établir que le salarié a été informé de ce délai avec la proposition de contrat de sécurisation professionnelle, ce délai de prescription n'est pas opposable au salarié.
La fin de non-recevoir tirée de la prescription est donc rejetée.
3 ' Sur l'irrecevabilité des prétentions en ce qu'elles tendent à la condamnation de la société placée en liquidation judiciaire
L'association UNEDIC soutient que les demandes tendant à la condamnation de la société en procédure collective sont irrecevables s'agissant d'instances introduites durant la procédure collective.
Cependant peu important que les conclusions des salariées tendent à une condamnation au paiement dès lors que leurs prétentions tendent également à voir ordonner que les sommes sollicitées soient inscrites au passif de la société Mory Global.
L'exception d'irrecevabilité soulevée par l'association UNEDIC est donc rejetée.
4 ' Sur le co-emploi
En application des dispositions de l'article L 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les sociétés appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière. (Soc., 25 novembre 2020, pourvoi n°18-13.769 publié et Soc., 14 avril 2021, pourvoi n° 19-10.232).
Il appartient aux salariés de démontrer l'existence du co-emploi qu'ils invoquent.
En l'espèce, les salariés concluent à l'existence d'une pluralité d'indices en faveur du co-emploi et soutiennent que la société Arcole Industries, qui détenait la société Mory Ducros pour le compte de Caravelle, s'est totalement immiscée dans la gestion économique et sociale de l'entreprise de messagerie depuis sa création jusqu'à sa liquidation définitive.
Ils affirment que la société Arcole Industries a pris en main la gestion de la société Mory Ducros puis Mory Global en ayant signé un certain nombre de conventions avec les sociétés reprises transférant l'essentiel des prérogatives de la gestion économique et sociale, ces contrats donnant également lieu au versement de sommes d'argent par les sociétés Mory à la société Arcole Industries et que les dirigeants de la société Arcole industries ont géré la société Mory Ducros, la privant de toute autonomie réelle.
Cependant, les salariés appelants n'explicitent aucun élément de fait précis relatif à des actes d'immixtion ou d'ingérence de la société Arcole Industries dans la gestion du personnel ou dans la gestion commerciale, financière ou administrative de la société Mory Global en se limitant à produire un extrait d'un rapport SECAFI datant du 31 décembre 2012 portant sur des montants facturés par les sociétés Arcole et Caravelle au titre de refacturation intra-groupe, outre des articles de presse, des articles de doctrine et des décisions judiciaires.
A défaut d'expliciter des éléments pertinents et probants relatifs à la situation de co-emploi alléguée, les salariés appelants échouent à caractériser une immixtion permanente de la société Arcole Industries dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
En conséquence, par confirmation du jugement entrepris, il convient de débouter les salariés appelants de leurs demandes fondées sur le co-emploi, sans qu'il y ait lieu de la mettre la société Arcole Industries hors de cause du présent litige.
5 ' Sur la contestation des licenciements
Selon l'article L. 1233-4 du code du travail, dans sa version issue de la loi n° 2010-499 du 18 mai 2010 applicable en l'espèce, le licenciement pour motif économique d'un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d'adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l'intéressé ne peut être opéré dans l'entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l'entreprise appartient. Cette recherche de possibilités de reclassement doit être réalisée par l'employeur, si la société fait partie d'un groupe, auprès des autres sociétés de ce groupe dont les activités, l'organisation ou le lieu d'exploitation permettent, en raison des relations qui existent entre elles, d'y effectuer la permutation de tout ou partie du personnel. (Soc., 31 mars 2021, pourvoi n° 19-17.303)
Il incombe à l'employeur, ou au mandataire liquidateur en cas de liquidation judiciaire de l'entreprise, de rapporter la preuve qu'il a satisfait à cette obligation mise à sa charge.
En revanche, en cas de contestation sur l'existence ou le périmètre du groupe de reclassement, il appartient au juge, de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments qui lui sont soumis par les parties.
En l'espèce, les recherches ont été effectuées au sein du groupe Arcole Industries, dont les salariés soutiennent que l'intégralité des entreprises qui le composent n'a pas été interrogée. Aussi ils prétendent que les recherches auraient dû être étendues aux sociétés des groupes DHL et Caravelle.
En premier lieu, s'agissant du périmètre de reclassement, le seul fait qu'une partie de l'activité messagerie de la société DHL externalisée en juin 2010 au profit in fine de la société Ducros Express, a été absorbée en 2012 par la société Mory ayant constitué la société Mory Ducros le 31 décembre 2012, elle-même liquidée le 6 février 2014, reste insuffisant à établir que la société Mory Global relevait du même groupe de reclassement que la société DHL.
Il en est de même pour l'utilisation, au demeurant non établie, d'équipements munis du sigle DHL par des salariés de la société Mory Global.
Par ailleurs, il n'existe aucun lien capitalistique, ni partenariat entre les deux sociétés.
En ce qui concerne la société Caravelle, le fait que celle-ci soit intervenue pour constituer la société Mory Ducros, entre-temps liquidée, ne suffit pas à caractériser une permutation du personnel entre les sociétés Mory Global et Caravelle.
Enfin, les salariés n'apportent aucun élément pertinent pour caractériser l'existence dun contrôle de la société Arcole par la société Caravelle tel qu'ils le soutiennent.
Dans ces conditions, le périmètre de reclassement ne saurait s'étendre aux sociétés DHL et Caravelle et à leurs filiales.
En second lieu, s'agissant des recherches effectuées par l'administrateur judiciaire auprès des sociétés du groupe Arcole Industries, il résulte des dispositions de l'article L. 1233-4 du code du travail que les recherches en vue du reclassement des salariés doivent être réalisées de manière active, sérieuse et loyale, et que les offres de reclassement doivent être précises, concrètes et personnalisées.
En revanche, les recherches de postes disponibles dans les sociétés du groupe, auquel appartient l'employeur qui envisage un licenciement économique collectif, n'ont pas à être assorties du profil personnalisé des salariés concernés par le reclassement (Soc., 17 mars 2021, 19-11.114).
Enfin, la situation de liquidation judiciaire impose au liquidateur des contraintes de délai dont il faut tenir compte pour apprécier le sérieux et la loyauté de la recherche de reclassement.
En l'espèce, le tribunal de commerce de Bobigny a, par jugement du 31 mars 2015, prononcé la liquidation judiciaire avec poursuite d'activité jusqu'au 30 avril 2015 et maintenu Maître [O] dans ses fonctions d'administrateur judiciaire pour mener à bien les négociations et la validation par l'autorité administrative du plan de sauvegarde de l'emploi et procéder au licenciement des salariés.
Il est justifié, par la production d'une composition du groupe Arcole Industries, confirmée par la description qui en est faite par le jugement du tribunal de commerce qui a prononcé son redressement judiciaire, que le mandataire a interrogé toutes les sociétés du groupe Arcole Industries.
Ainsi, Maître [O], ès qualités, a adressé, courant mars 2015, à l'ensemble des sociétés du groupe, holding et filiales, une lettre recommandée par laquelle il demandait à ces dernières de remplir un formulaire destiné à « recenser les caractéristiques essentielles du ou des postes qu'elles seraient en mesure de proposer en France ou à l'étranger » et de préciser « les raisons pour lesquelles aucun poste ne serait à pourvoir au sein de l'entreprise et ses établissements ».
Le formulaire intitulé « Fiche de proposition de poste » invitait les sociétés à renseigner et préciser : le poste proposé, le détail des attributions (résumé du poste), la nature du contrat de travail, la certification/diplôme éventuellement requis, la rémunération/avantages particuliers éventuels, le lieu d'exécution du travail/les modalités de déplacement éventuelles et enfin la durée de travail/ horaire.
Ces lettres de demande de recherche de postes de reclassement sont suffisamment précises en ce qu'elles permettent d'identifier les postes disponibles et ensuite de procéder à une proposition personnalisée de reclassement en fonction des postes identifiés et des profils des salariés.
Il est également établi que des relances ont été effectuées auprès des entreprises le 26 mars 2015, puis à nouveau par courriels les 2 et 13 avril 2015.
Sont produites aux débats les réponses négatives de la plupart des sociétés, ainsi que six propositions de postes à pourvoir, soit un poste au sein de la société Girard AGEDISS de responsable d'exploitation, quatre postes au sein de la société AAD Phenix (un responsable technique, un chargé de clientèle, un assistant d'agence en CDD, un technicien en recherche de fuite non destructive) et le 15 avril 2015 la société Lamberet SAS a informé de l'existence d'un poste d'agent d'atelier à pourvoir en intérim.
Et l'employeur justifie des courriers adressés le 14 avril 2015 aux salariés dont les qualifications correspondaient aux emplois disponibles, le caractère sérieux et adapté de ces propositions n'étant pas contesté.
Ainsi, M. [LV] [D] qui occupait les fonctions de « responsable camionnage » n'a pas donné suite aux propositions de poste de « responsable exploitation » et « responsable technique ». Et Mme [V] [PG], qui occupait les fonctions d' « assistante de direction » n'a pas donné suite à la proposition de poste d' « assistant d'agence ».
Enfin, alors qu'il n'était tenu d'aucune obligation légale de reclassement externe, le mandataire liquidateur justifie avoir recherché auprès d'autres entreprises de transport, et notamment auprès de sous-traitants ou partenaires de la société Mory Global, et des représentations départementales ou régionales de la Fédération Nationale des Transports Routiers des postes en reclassement à proposer aux salariés dont le licenciement était envisagé.
Les licenciements ont été prononcés après la réception des réponses des sociétés.
Il est ainsi démontré que l'administrateur judiciaire, compte tenu des moyens dont il disposait et des délais qui lui étaient impartis, et au regard de l'importance du nombre de salariés concernés, a satisfait à son obligation de recherche de reclassement.
En conséquence, en l'absence de reclassement possible, les licenciements sont fondés sur une cause réelle et sérieuse.
Par confirmation du jugement déféré, Mmes [TV] [F], [V] [PG] et MM. [U] [W], [I] [G], [XG] [M], [EV] [H], [LV] [D], [EV] [X], [S] [K], [C] [N], [B] [XH], [KB] [NO], [A] [BI], [P] [II], et [KA] [GO], sont déboutés de leur demande en paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Partant, ils sont également déboutés de leurs demandes tendant à la délivrance de documents sous astreinte.
6 ' Sur le surplus
Il y a lieu de dire opposable à l'AGS-CGEA d'Ile de France Est la présente décision.
Les salariés appelants, parties perdantes à l'instance au sens des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, doivent être tenus d'en supporter les entiers dépens, de première instance et d'appel.
Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de chacune des parties l'intégralité des frais irrépétibles qu'elle a pu exposer en première instance et à hauteur d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, contradictoirement, dans les limites de l'appel, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
REJETTE la fin de non-recevoir tirée de la prescription opposée aux prétentions de M. [KA] [GO] ;
REJETTE l'exception d'irrecevabilité soulevée par l'AGS-CGEA d'Ile de France Est ;
INFIRME le jugement déféré en ce qu'il a déclaré irrecevables les demandes de Mme [CF] [AF] ;
Statuant de ce chef,
DÉCLARE Mme [CF] [AF] irrecevable en sa demande relative à la contestation du caractère réel et sérieux du licenciement tirée d'un manquement à l'obligation de reclassement ;
DÉCLARE Mme [CF] [AF] recevable en sa demande relative au co-emploi ;
Sur le fond,
CONFIRME le jugement entrepris en ce qu'il a :
- débouté Mmes [TV] [F], [V] [PG], et MM. [U] [W], [I] [G], [XG] [M], [EV] [H], [LV] [D], [EV] [X], [S] [K], [C] [N], [B] [XH], [KA] [GO], [KB] [NO], [A] [BI] et [P] [II] de leurs demandes ;
- débouté la SA Arcole Industries de sa demande reconventionnelle ;
- débouté Maîtres [Y] et [L] ès-qualités de mandataires liquidateurs de la SAS Mory Global de leur demande reconventionnelle ;
- condamné Mmes [TV] [F], [CF] [AF], [V] [PG] et MM. [U] [W], [I] [G], [XG] [M], [EV] [H], [LV] [D], [EV] [X], [S] [K], [C] [N], [B] [XH], [KA] [GO], [KB] [NO], [A] [BI] et [P] [II] aux dépens.
Y ajoutant,
DÉBOUTE Mme [CF] [AF] de ses prétentions fondées sur l'existence d'un co-emploi ;
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l'AGS-CGEA d'Ile de France Est ;
REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Mmes [TV] [F], [CF] [AF], [V] [PG] et MM. [U] [W], [I] [G], [XG] [M], [EV] [H], [LV] [D], [EV] [X], [S] [K], [C] [N], [B] [XH], [KA] [GO], [KB] [NO], [A] [BI] et [P] [II] aux dépens d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Valéry CHARBONNIER, conseillère faisant fonction de Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente