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Cour de cassation, 12 juillet 1988. 85-17.656

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

85-17.656

Date de décision :

12 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1°/ Monsieur Joël Y..., demeurant caserne Saint-Claude à Grasse (Alpes-Maritimes) ci-devant et actuellement 4/23 de gendarmerie mobile, 1, place Galilée, boîte postale 6013 à Nîmes (Gard), 2°/ La Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), dont le siège social est ... (17ème), en cassation d'un arrêt rendu le 5 février 1985 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (10ème chambre), au profit de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Var, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 15 juin 1988, où étaient présents : M. Donnadieu, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Magendie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Chazelet, Lesire, conseillers, Mme X..., M. Feydeau, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, M. Azas, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Magendie, les observations de Me Blanc, avocat de M. Y... et de la Garantie mutuelle des fonctionnaires et employés de l'Etat et des services publics (GMF), les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Vu l'article 1382 du Code civil et l'article L.397 du Code de la sécurité social (ancien) devenu L.376-1 dans la nouvelle codification ; Attendu que, le 24 novembre 1976, M. Z... a été blessé dans un accident de la circulation dont les conséquences ont été mises à la charge de M. Y..., assuré à la Garantie mutuelle des fonctionnaires (GMF) ; que l'arrêt attaqué, après avoir évalué le préjudice resultant de l'atteinte à l'intégrité physique de la victime, a condamné M. Y... et la GMF à rembourser à la caisse primaire les arrérages échus et à échoir de la pension d'invalidité servie à la victime, en décidant que, dans le cas où ils rembourseraient les arrérages à échoir au fur et à mesure de leurs échéances, ils seraient tenus à en rembourser les majorations légales ; Qu'en statuant ainsi, alors que, dans cette hypothèse, le tiers et son assureur ne sauraient être tenus de rembourser les arrérages à la caisse primaire que sur la base du montant atteint à la date de la décision, à l'exclusion des majorations postérieures, la cour d'appel a violé les textes susvisés ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627, alinéa 1er, du nouveau Code de procédure civile, la cassation encourue n'impliquant pas qu'il soit à nouveau statué sur le fond ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, en ses dispositions relatives aux majorations légales susceptibles d'affecter les arrérages à échoir, l'arrêt, rendu le 5 février 1985, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

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