Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la commune de Brétignolles-sur-Mer, agissant en la personne de son maire en exercice, domicilié en cette qualité en l'Hôtel de Ville, 85470 Brétignolles-sur-Mer, en cassation d'un arrêt rendu le 5 décembre 1995 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re Section), au profit :
1°/ de M. François de X..., demeurant ...,
2°/ de M. Hugo Y..., demeurant ..., défendeurs à la cassation ;
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 janvier 1998, où étaient présents : M. Lemontey, président, M. Renard-Payen, conseiller rapporteur, M. Chartier, conseiller, M. Gaunet, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Renard-Payen, conseiller, les observations de Me Vuitton, avocat de la commune de Brétignolles-sur-Mer, de la SCP Le Bret et Laugier, avocat de M. de X..., les conclusions de M. Gaunet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 5 décembre 1995), que M. Y... a installé, en juillet 1994, une activité de location de véhicules à moteur tous terrains comportant un circuit aménagé sur un terrain situé sur la commune de Brétignolles-sur-Mer (Vendée) loué à M. de X...;
que la commune, invoquant l'illégalité et les nuisances de cette activité, a fait assigner en référé MM. Y... et de X... aux fins de cessation immédiate de toute pratique des sports motorisés sur cette parcelle ;
Attendu que la commune fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande, alors que l'article 2, alinéa 3, de la loi du 3 janvier 1991 dispose que la circulation des véhicules terrestres à moteur dans les espaces naturels est, en principe, interdite;
que l'ouverture de terrains pour la pratique de sports motorisés est soumise aux dispositions de l'article L. 442-1 du Code de l'urbanisme;
que l'article R. 442-6 du même Code, pris en application de cet article L. 442-1, dispose que l'autorisation doit être conforme aux dispositions du plan d'occupation des sols et des impératifs de protection de la tranquillité publique et de l'environnement ;
que la commune avait fait valoir, par des conclusions motivées, que le plan d'occupation des sols précité ne faisait aucune mention de délais minima d'utilisation du terrain;
que, dès lors, M. Y... n'aurait pu exercer son activité qu'en vertu d'une autorisation expresse de la commune;
qu'en l'absence d'une telle autorisation, son activité était illicite ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui a relevé que l'activité litigieuse n'était pas soumise à autorisation lorsque la durée d'occupation du terrain était inférieure à trois mois et que le POS applicable concernait les opérations d'ensemble ayant un caractère stable et définitif et non les installations temporaires, a pu déduire de ces constatations l'absence d'un trouble manifestement illicite ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la commune de Brétignolles-sur-Mer aux dépens ;
Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Brétignolles-sur-Mer et celle de M. de X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-quatre février mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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