Cour de cassation, 31 mars 1998. 95-44.240
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
95-44.240
Date de décision :
31 mars 1998
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Daniel X..., mandataire judiciaire, demeurant ..., agissant ès qualités de liquidateur de la société Qualigraph, en cassation d'un arrêt rendu le 21 juin 1995 par la cour d'appel de Grenoble (Chambre sociale), au profit de M. David Y..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;
En présence de l'ASSEDIC de l'Isère, dont le siège est ... ;
LA COUR, en l'audience publique du 17 février 1998, où étaient présents : M. Carmet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, MM. Ransac, Chagny, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Carmet, conseiller, les observations de Me Thouin-Palat, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la société Qualigraph, qui avait conclu avec M. Y... un contrat d'apprentissage à compter du 6 août 1990, a été mise en redressement judiciaire par jugement du 12 février 1993, puis en liquidation judiciaire;
que le contrat d'apprentissage a pris fin par accord des parties ;
Sur le premier moyen :
Attendu que le liquidateur fait grief à l'arrêt attaqué (Grenoble, 21 juin 1995) d'avoir décidé que M. Y... était créancier de la société d'une indemnité de résiliation, alors, selon le moyen, qu'il ne résulte aucunement des écritures de M. X... que celui-ci aurait donné son accord sur le versement d'une indemnité de résiliation;
qu'en affirmant qu'une telle indemnité ne saurait être illicite dès lors qu'elle ressort de l'accord des parties, la cour d'appel n'a pas donné leur exacte qualification aux faits et actes litigieux, violant ainsi l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, alors qu'en se bornant à énoncer que la somme égale à deux mois de salaire a été promise à M. Y..., la cour d'appel n'a donné aucune base légale juridique à sa décision, alors qu'en considérant que l'entretien préalable à un licenciement confère des droits au salarié, la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du Code du travail, alors qu'en considérant que l'entretien préalable a pour but de fixer les créances d'un salarié dans le cadre d'une liquidation judiciaire, la cour d'appel a violé l'article 123 de la loi du 25 janvier 1985 et l'article L. 143-11-7 du Code du travail, alors qu'en considérant que M. Y... ayant subi un préjudice parce que contraint d'accepter la rupture de son contrat d'apprentissage, la cour d'appel n'a donné aucune base juridique à sa décision, méconnaissant les dispositions des articles L. 117-1 et suivants et, en particulier, l'article L. 117-17 du Code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel a constaté que les parties avaient convenu, conformément à l'article L. 117-17, de mettre fin au contrat d'apprentissage et d'allouer à l'apprenti une indemnité;
qu'aucun des griefs du moyen n'est fondé ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que le liquidateur fait encore grief à l'arrêt de lui avoir ordonné de remettre les bulletins de salaire en original pour la période de décembre 1992 à février 1993, alors, selon le moyen, que l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 entraîne le dessaisissement du débiteur de l'administration et de la disposition en ce qui concerne les biens présents et futurs;
qu'en considérant que le liquidateur doit rédiger lesdits bulletins de salaire, la cour d'appel a violé ce texte ;
Mais attendu que, selon ce texte, le liquidateur représente le débiteur dessaisi dans tous les actes concernant l'administration et la disposition de ses biens et doit répondre, ès qualités, des obligations auxquelles celui-ci est tenu;
que c'est donc à bon droit que M. X... a été condamné, en qualité de liquidateur, à délivrer au salarié les certificats demandés;
que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le liquidateur fait encore grief à l'arrêt de l'avoir condamné, ès qualités, à payer au salarié une indemnité au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, alors, selon le moyen, que le liquidateur a respecté l'ensemble de ses obligations du salarié et a fait application des articles 117-1 et suivants du Code du travail ;
Mais attendu que l'application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile n'est pas subordonnée à la condition de l'existence d'une faute et que les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation de l'équité;
que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du trente et un mars mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.
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