Cour de cassation, 31 mai 1989. 87-20.161
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
87-20.161
Date de décision :
31 mai 1989
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Marcel Y..., demeurant à Garches (Hauts-de-Seine), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 15 octobre 1987 par la cour d'appel de Paris (1re chambre, section B), au profit de Monsieur Jean-Marie X..., demeurant à Paris (16e), ...,
défendeur à la cassation ; Le demandeur invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 2 mai 1989, où étaient présents :
M. Jouhaud, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Grégoire, rapporteur, M. Viennois, conseiller, M. Charbonnier, avocat général, Mlle Ydrac, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Grégoire, les observations de Me Choucroy, avocat de M. Y..., de Me Parmentier, avocat de M. X..., les conclusions de M. Charbonnier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 15 octobre 1987), que M. Y..., atteint de diabète depuis 1967, a été amputé, en septembre 1981, du tiers de la jambe droite à la suite de l'infection d'une petite plaie apparue au gros orteil en juillet 1980 et contre laquelle le traitement médical prescrit par le docteur X... en février 1981 était demeuré inefficace ; qu'il a mis en cause la responsabilité du docteur X... et qu'après le dépôt d'un rapport d'expertise, dont les conclusions lui étaient défavorables, il a demandé une nouvelle mesure d'instruction ; que la cour d'appel l'a débouté de sa demande ; Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de n'avoir pas recherché si le docteur X... n'avait pas commis une faute en prescrivant tardivement un traitement dès lors inefficace, sans ordonner des examens approfondis ni envisager, dès octobre 1980, l'éventualité d'une intervention chirurgicale ; Mais attendu que s'étant borné dans ses conclusions d'appel à affirmer que le tribunal avait fait "une analyse inexacte des éléments de la cause" et à demander à la cour d'appel de faire droit "à la demande formée dans un exploit introductif d'instance", M. Y... n'est pas recevable à soulever pour la première fois devant la Cour de Cassation le moyen mélangé de fait et de droit tiré d'une prétendue faute du docteur Arnal, qu'il n'a pas alléguée devant le juge du fond ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
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