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Cour de cassation, 30 mars 1993. 91-18.814

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-18.814

Date de décision :

30 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la société Etudes et Travaux du bâtiment de l'Ouest (ETBO), société à responsabilité limitée, représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, sis Métairie de Kérambourg à Landaul (Morbihan), Landevant, en cassation d'un arrêt rendu le 18 avril 1991 par la cour d'appel de Rennes (4e chambre n8 219), au profit de la société Montcocol, ayant son siège social ... (Val-d'Oise), défenderesse à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 24 février 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Cathala, conseiller doyen, Mlle Fossereau, conseiller rapporteur, M. Vernette, avocat général, Mlle Jacomy, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mlle le conseiller Fossereau, les observations de Me Blondel, avocat de la société ETBO, de la SCP Célice et Blancpain, avocat de la société Montcocol, les conclusions de M. Vernette, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel a légalement justifié sa décision, en retenant souverainement, par une interprétation nécessaire, exclusive de dénaturation des clauses du sous-traité que leur rapprochement rendait ambiguës, que la société Montcocol s'était engagée, d'une part, sous la seule réserve d'en aviser la société Etudes et Travaux du bâtiment de l'Ouest (ETBO), à exécuter les travaux hors devis demandés par les représentants du maître de l'ouvrage, d'autre part, à entreprendre les travaux non prévus, commandés par l'entreprise principale ETBO, après accord sur leur montant ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne la société Etudes et Travaux du bâtiment de l'Ouest, envers la société Montcocol, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du trente mars mil neuf cent quatre vingt treize.

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Cour de cassation 1993-03-30 | Jurisprudence Berlioz