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Cour de cassation, 25 juillet 1990. 88-86.437

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

88-86.437

Date de décision :

25 juillet 1990

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le vingtcinq juillet mil neuf cent quatre vingt dix, a rendu l'arrêt suivant : Sur le rapport de M. le conseiller de Bouillane de Lacoste, les observations de la société civile professionnelle COUTARD et MAYER, de Me JOUSSELIN, de la société civile professionnelle BORE et XAVIER, de Me GARAUD et de Me JACOUPY, avocats en la Cour, et les conclusions de Mme l'avocat général PRADAIN ; Statuant sur les pourvois formés par : A... Lucien, LE FONDS DE GARANTIE CONTRE LES ACCIDENTS, partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel de BORDEAUX (chambre correctionnelle), en date du 28 septembre 1988, qui, dans la procédure suivie contre Lucien A... du chef de blessures involontaires, s'est prononcé sur les réparations civiles ; Joignant les pourvois en raison de la connexité ; Vu le mémoire commun aux demandeurs et les mémoires en défense ; Sur les demandes de mise hors de cause ; Attendu que les dispositions de l'arrêt attaqué concernant, d'une part, la société Cognac-Garage et les Mutuelles du Mans, d'autre part, les époux Z..., ne sont pas remises en question par les demandeurs aux pourvois ; qu'il s'ensuit que ces défendeurs sont fondés à solliciter leur mise hors de cause ; Sur le moyen unique de cassation pris de la violation des articles 1134 du code civil, 427, 512, 591 et 593 du Code de procédure pénale ; "en ce que l'arrêt attaqué a mis hors de cause la Caisse générale d'assurances mutuelles et a déclaré son arrêt opposable au Fonds de garantie ; "aux motifs que "le garage C... a commandé à Cognac-Garage le véhicule précité pour le prix de 14 000 francs ; cette pièce a été signée par les deux parties et porte une mention selon laquelle le transfert de propriété du véhicule vendu est suspendu jusqu'au paiement intégral du prix ; une facture-règlement datée du 31 mars 1987 prouve que le paiement a bien été effectué par le garage C... ; (...) la police d'assurance liant la Caisse générale d'assurances mutuelles au garage C... prévoit qu'il faut entendre par véhicule assuré tout véhicule terrestre propriété certaine du sociétaire, mais la compagnie d'assurances ne peut donner sa garantie que si l'assuré lui dénonce l'acquisition qu'il vient de réaliser ; en conséquence, la Caisse générale d'assurances mutuelles est fondée à refuser sa garantie ; "alors d'une part que la Caisse générale d'assurances mutuelles refusait sa garantie pour la seule raison qu'elle n'aurait couvert que les véhicules appartenant au garage C... immatriculés en W ou décrits aux conditions particulières du contrat ; qu'en déclarant que la garantie n'était pas acquise en l'espèce parce que l'assuré aurait dû "dénoncer" à l'assureur l'acquisition qu'il venait de réaliser, moyen que la Caisse générale d'assurances mutuelles avait négligé d'invoquer, la cour d'appel s'est fondée sur un d argument qui n'avait jamais été soumis aux débats et à la libre discussion des parties ; ce en quoi la censure est encourue ; "alors d'autre part que les conventions spéciales de l'assurance multirisques des garagistes prévoyaient que "par véhicule assuré il faut entendre : a) sans qu'il soit décrit aux conditions particulières, tout véhicule terrestre à moteur propriété certaine du sociétaire" ; qu'en l'espèce, il ressortait des propres motifs de l'arrêt attaqué qu'au moment de l'accident le véhicule dommageable était devenu la propriété certaine du garage C... , seule condition de la garantie ; qu'en subordonnant cette garantie à la condition supplémentaire que l'acquisition ait été dénoncée à cet assureur, la cour d'appel à dénaturé les termes clairs et précis de la police" ; Vu lesdits articles ; Attendu que les juges, tenus de statuer dans les limites des conclusions dont ils sont saisis, n'ont pas le pouvoir de modifier d'office les termes du litige ; Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que Lucien A... a involontairement causé des blessures aux époux Z... alors qu'il conduisait, avec l'autorisation du garagiste Gérard C..., une automobile dont ce dernier venait d'acquérir la propriété ; Attendu que, sur les poursuites engagées contre Lucien A... du chef de blessures involontaires et les constitutions de partie civile des époux Z..., la Caisse générale d'assurances mutuelles, liée à Gérard C... par une police "assurance multirisques des garagistesréparateurs", a décliné sa garantie en soutenant, d'une part, que celleci ne s'appliquait qu'aux véhicules immatriculés en W ou désignés aux conditions particulières, d'autre part, qu'il n'était pas établi qu'à la date de l'accident son assuré fût propriétaire de l'automobile conduite par Lucien A... ; Attendu que, répondant à cette argumentation, la juridiction du second degré retient que, selon la police d'assurance, il faut entendre par "véhicule assuré" tout véhicule terrestre qui est la propriété certaine de l'assuré, et que l'automobile instrument du dommage appartenait bien à Gérard C... ; qu'elle ajoute cependant que "la compagnie d'assurance ne peut d donner sa garantie que si l'assuré lui dénonce l'acquisition qu'il vient de réaliser" ; Mais attendu qu'en se déterminant ainsi, alors que la nécessité d'une telle dénonciation n'avait été ni invoquée par l'assureur, ni soumise au débat contradictoire, la cour d'appel a méconnu le principe ci-dessus rappelé ; D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; Par ces motifs ; Met hors de cause la Société Cognac-Garage, les Mutuelles du Mans et les époux Z... ; CASSE et ANNULE l'arrêt de la cour d'appel de Bordeaux en date du 28 septembre 1988, mais seulement en ce qu'il a mis hors de cause la Caisse générale d'assurances mutuelles et déclaré la décision opposable au Fonds de garantie contre les accidents ; Et pour qu'il soit jugé à nouveau conformément à la loi dans la limite de la cassation ainsi prononcée ; RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Poitiers, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre de conseil ; ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de BORDEAUX ; sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ; Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ; Où étaient présents : M. Berthiau conseiller doyen, faisant fonctions de président en remplacement du président empêché, M. de Bouillane de Lacoste conseiller rapporteur, MM. Zambeaux, Souppe, Dardel, Hébrard, Carlioz conseillers de la chambre, Mme Guirimand conseiller référendaire, Mme Pradain avocat général, Mme Ely greffier de chambre ;

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Cour de cassation 1990-07-25 | Jurisprudence Berlioz