Texte intégral
COUR D'APPEL
DE VERSAILLES
Chambre civile 1-7
Code nac : 14P
N°
N° RG 24/06247 - N° Portalis DBV3-V-B7I-WYTA
(article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique)
Copies délivrées le :
à :
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
Me SCHMIERER-LEBRUN
[T] [C]
Me Christelle ONILLON
Ministère public
ORDONNANCE
ISOLEMENT ET CONTENTION
Le 28 Septembre 2024
prononcé par mise à disposition au greffe,
Nous Mme Florence SCHARRE, conseiller faisant fonction de président à la cour d'appel de Versailles, délégué par ordonnance de monsieur le premier président pour statuer en matière d'hospitalisation sous contrainte (article L.3222-5-1 du Code de la santé publique modifié par la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique) assisté de Mme Lucie MILLET, greffier, avons rendu l'ordonnance suivante :
ENTRE :
Etablissement CENTRE HOSPITALIER DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Représenté par Me Valérie SCHMIERER-LEBRUN, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 164
APPELANTE
ET :
Monsieur [T] [C]
né le 09 Mai 1968 à [Localité 2] (92)
Actuellement hospitalisé au
Centre hospitalier de [Localité 3]
[Localité 3]
Représenté par Me Christelle ONILLON, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 679, avocat commis d'office
INTIME
ET COMME PARTIE JOINTE :
M. LE PROCUREUR GENERAL DE LA COUR D'APPEL DE VERSAILLES
pris en la personne de Mme Anne BOUCHET-GENTON, avocat général près la cour d'appel de Versailles
FAITS ET PROCEDURE
Vu l'article 17 de la loi n°2022-46 du 22 janvier 2022 renforçant les outils de gestion de la crise sanitaire et modifiant le code de la santé publique ;
Vu le décret n°2022-419 du 23 mars 2022 relatif à la procédure applicable devant le juge des libertés et de la détention en matière d'isolement et de contention mis en 'uvre dans le cadre de soins psychiatriques sans consentement ;
Vu l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet :
M. [T] [C]
né le 09/05/1968 à [Localité 2] (Hauts de Seine)
Vu la décision du 26/09/2024, mise à disposition au greffe ce même jour à 15h54, par laquelle le juge des libertés et de la détention de Versailles a dit que la mesure d'isolement ordonnée dans le cadre de l'hospitalisation psychiatrique complète dont fait l'objet M. [T] [C] sera immédiatement levée ;
Vu l'appel interjeté par le conseil du directeur d'établissement du Centre Hospitalier de [Localité 3] le 27/09/2024 à 15h53.
Vu l'avis du Procureur général,
Considérant que le requérant a sollicité une audition devant la cour ;
Vu l'avis médical rédigé ce jour attestant que l'état de santé de M. [T] [C] est compatible avec son audition ;
Vu les observations écrites du conseil de M. [T] [C] ;
Après audition de M. [T] [C] devant la cour par le truchement d'une communication téléphonique, à laquelle il a consenti, et dont il a été tenu procès-verbal ;
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions nouvelles de l'article L 3222-5-1 du Code de la santé publique :
« I.- L'isolement et la contention sont des pratiques de dernier recours et ne peuvent concerner que des patients en hospitalisation complète sans consentement. Il ne peut y être procédé que pour prévenir un dommage immédiat ou imminent pour le patient ou autrui, sur décision motivée d'un psychiatre et uniquement de manière adaptée, nécessaire et proportionnée au risque après évaluation du patient. Leur mise en 'uvre doit faire l'objet d'une surveillance stricte, somatique et psychiatrique, confiée par l'établissement à des professionnels de santé désignés à cette fin et tracée dans le dossier médical.
La mesure d'isolement est prise pour une durée maximale de douze heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au premier alinéa du présent I, dans la limite d'une durée totale de quarante-huit heures, et fait l'objet de deux évaluations par vingt-quatre heures.
La mesure de contention est prise dans le cadre d'une mesure d'isolement pour une durée maximale de six heures. Si l'état de santé du patient le nécessite, elle peut être renouvelée, dans les conditions et selon les modalités prévues au même premier alinéa, dans la limite d'une durée totale de vingt-quatre heures, et fait l'objet de deux évaluations par douze heures.
II. - A titre exceptionnel, le médecin peut renouveler, au-delà des durées totales prévues au I, les mesures d'isolement et de contention, dans le respect des conditions prévues au même I. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention du renouvellement de ces mesures. Le juge des libertés et de la détention peut se saisir d'office pour y mettre fin. Le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical.
Le directeur de l'établissement saisit le juge des libertés et de la détention avant l'expiration de la soixante-douzième heure d'isolement ou de la quarante-huitième heure de contention, si l'état de santé du patient rend nécessaire le renouvellement de la mesure au-delà de ces durées.
Le juge des libertés et de la détention statue dans un délai de vingt-quatre heures à compter du terme des durées prévues au deuxième alinéa du présent II.
Si les conditions prévues au I ne sont plus réunies, il ordonne la mainlevée de la mesure. Dans ce cas, aucune nouvelle mesure ne peut être prise avant l'expiration d'un délai de quarante-huit heures à compter de la mainlevée de la mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux dans la situation du patient qui rendent impossibles d'autres modalités de prise en charge permettant d'assurer sa sécurité ou celle d'autrui. Le directeur de l'établissement informe sans délai le juge des libertés et de la détention, qui peut se saisir d'office pour mettre fin à la nouvelle mesure.
Si les conditions prévues au même I sont toujours réunies, le juge des libertés et de la détention autorise le maintien de la mesure d'isolement ou de contention. Dans ce cas, le médecin peut la renouveler dans les conditions prévues audit I et aux deux premiers alinéas du présent II. Toutefois, si le renouvellement d'une mesure d'isolement est encore nécessaire après deux décisions de maintien prises par le juge des libertés et de la détention, celui-ci est saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration d'un délai de sept jours à compter de sa précédente décision et le médecin informe du renouvellement de ces mesures au moins un membre de la famille du patient, en priorité son conjoint, le partenaire lié à lui par un pacte civil de solidarité ou son concubin, ou une personne susceptible d'agir dans son intérêt dès lors qu'une telle personne est identifiée, dans le respect de la volonté du patient et du secret médical. Le juge des libertés et de la détention statue avant l'expiration de ce délai de sept jours. Le cas échéant, il est à nouveau saisi au moins vingt-quatre heures avant l'expiration de chaque nouveau délai de sept jours et statue dans les mêmes conditions. Le médecin réitère l'information susmentionnée lors de chaque saisine du juge des libertés et de la détention.
Pour l'application des deux premiers alinéas du présent II, lorsqu'une mesure d'isolement ou de contention est prise moins de quarante-huit heures après qu'une précédente mesure d'isolement ou de contention a pris fin, sa durée s'ajoute à celle des mesures d'isolement ou de contention qui la précèdent.
Les mêmes deux premiers alinéas s'appliquent lorsque le médecin prend plusieurs mesures dont la durée cumulée sur une période de quinze jours atteint les durées prévues auxdits deux premiers alinéas.
Les mesures d'isolement et de contention peuvent également faire l'objet d'un contrôle par le juge des libertés et de la détention en application du IV de l'article L. 3211-12-1 » ;
Dans le cadre de ces procédures, l'établissement hospitalier doit communiquer l'extrait du registre qui comprend : III.- Un registre est tenu dans chaque établissement de santé autorisé en psychiatrie et désigné par le directeur général de l'agence régionale de santé pour assurer des soins psychiatriques sans consentement en application du I de l'article L. 3222-1. Pour chaque mesure d'isolement ou de contention, ce registre mentionne le nom du psychiatre ayant décidé cette mesure, un identifiant du patient concerné ainsi que son âge, son mode d'hospitalisation, la date et l'heure de début de la mesure, sa durée et le nom des professionnels de santé l'ayant surveillée.
Il est rappelé que l'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé, ce qui suppose d'exercer un contrôle des motifs évoqués par l'autorité médicale et non de se prononcer sur l'opportunité de l'isolement ou de la contention.
L'office du juge des libertés et de la détention consiste à opérer un contrôle de la régularité de la mesure et de son bien-fondé et non à statuer sur la mesure d'hospitalisation complète ;
En l'espèce,
Par décision du 23 septembre 2024 à 15h35, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles a ordonné la levée de la mesure d'isolement dont faisait l'objet M. [T] [C], depuis le 19 septembre 2024 à 01h40.
Il avait à cette occasion été rappelé qu'aucune nouvelle mesure, sauf survenance d'éléments nouveaux, ne pouvait être prise avant l'expiration d'un délai de 48 heures à compter de cette main-levée.
Depuis cette décision de mainlevée, M. [T] [C] a été placé à l'isolement sans discontinué.
Devant la cour et au soutien de cette situation, le centre hospitalier appelant de la mesure de mainlevée ordonnée le 26 septembre 2024 estime que cette mainlevée a été ordonnée à tort et considère que des éléments nouveaux existent.
Le centre hospitalier souligne que le certificat médical d'admission du patient mentionnait que ce dernier avait tenté de sauté de son véhicule ce qui manifeste une intention suicidaire et que suite à son hospitalisation, il avait tenté de mettre fin à ses jours par une tentative d'auto-strangulation.
Le conseil du patient a fait valoir qu'il sollicitait la confirmation de l'ordonnance entreprise et partant la mainlevée de la mesure concernant son client.
La cour, au regard de la décision initiale de placement, des certificats médicaux qui justifient le maintien de la mesure, de la notification et de l'information au patient des décisions et de la production aux débats de l'extrait du registre d'isolement et de contention, souligne qu'il ressort de la lecture du certificat médical initial du 29 aout 2024, que le patient, qui avait tenté de sauter de son véhicule dans l'intention de se suicider, a été admis à compter de cette date en soins psychiatriques sans consentement.
Il a par la suite été placé en isolement le 19 septembre 2024 à 01h40 à la suite d'une tentative d'auto-strangulation.
Or, le 23 septembre 2024 à 14h15, le docteur [E] a constaté, après que le patient avait été remis à l'isolement depuis le 23 septembre 2024 à 11h30, que celui-ci ne présentait « aucune critique de son passage à l'acte » et que le « risque suicidaire majeur » était encore patent.
Il doit en être déduit, en raison du risque suicidaire majeur ainsi constaté, que la pertinence d'un élément nouveau est indiscutable.
Dès lors, la cour retient que la mesure d'isolement dans le cadre d'une surveillance stricte est ainsi nécessaire et proportionnée au risque ainsi avéré, et ce afin de prévenir tout risque de passage l'acte du patient.
En conséquence, il est constaté que la mesure d'isolement dont a fait l'objet M. [T] [C] est parfaitement régulière et qu'il y a lieu d'infirmer la décision entreprise qui avait ordonné la mainlevée immédiate de la mesure d'isolement.
PAR CES MOTIFS
INFIRMONS l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Versailles en date du 26 septembre 2024 qui a ordonné la mainlevée de la mesure d'isolement dont a fait l'objet M. [T] [C] ;
MAINTENONS la décision d'isolement prise à l'égard de M. [T] [C] ;
RAPPELONS que les dépens resteront à la charge de l'État.
Fait à Versailles le 28 septembre 2024 à 12heures20.
Le greffier, Le président,
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