Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Rétention Administrative
CHAMBRE 1-11 RA
ORDONNANCE
DU 20 JUIN 2023
N° RG 23/00888 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO72
Rôle N° RG 23/00888 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLO72
Copie conforme
délivrée le 20 Juin 2023
au MP et par fax à :
- l'avocat
-le préfet
-le CRA
-le JLD TJ
-le retenu
Signature,
le greffier
RECOURS SUSPENSIF
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance rendue par le Juge des libertés et de la détention de NICE en date du 19 Juin 2023 à 15h15.
APPELANT
Le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE
INTIME
Monsieur [O] [S]
né le 19 septembre 1988 à [Localité 1] (TUNISIE)
de nationalité tunisienne
Ayant pour conseil en première instance Maître Abdoul wahab ABDOULAYE MOUSSA, avocat au barreau de NICE
Monsieur le Préfet du [Localité 3]
ORDONNANCE
Contradictoire non susceptible de recours,
Prononcée le 20 juin 2023 à 10h45 par Madame Catherine LEROI, Conseillère à la cour d'appel déléguée par le premier président par ordonnance, assistée de Mme Elodie Bayle, greffière.
****
Vu les articles L 740-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA).
Le 14 février 2022, le tribunal correctionnel de Toulon a prononcé une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans à l'encontre de Monsieur [O] [S].
La décision de placement en rétention a été prise le 20 mai 2023 par le préfet du [Localité 3] et notifiée le même jour à 17h46.
Par ordonnance du 19 juin 2023 à 15h15, le Juge des libertés et de la détention de NICE a rejeté la demande formée par le préfet du [Localité 3] tendant à voir ordonner une seconde prolongation de la rétention de Monsieur [O] [S].
Cette ordonnance a été notifiée au Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE le 19 juin 2023 à 16h16.
Le 19 juin 2023 à 17h57 le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE a interjeté appel de cette ordonnance, avec demande d'effet suspensif.
Les notifications du recours suspensif du 19 juin 2023 ont été faites à :
- Monsieur [O] [S] à 18h10
- Me Abdoul wahab ABDOULAYE MOUSSA, avocat au barreau de NICE à 17h57
- M. le préfet de [Localité 3] à 17h57
Aucune observation n'a été transmise suite à ces notifications.
MOTIFS DE LA DECISION
Il résulte des dispositions des articles L 743-22 et R 743-12 du CESEDA que le procureur de la République doit former appel dans le délai de 10 heures s'il entend solliciter du premier président, ou de son délégué, qu'il déclare l'appel suspensif et que ce dernier est saisi par une déclaration d'appel motivée transmise par tous moyens au greffe de la cour d'appel. Le ministère public fait notifier la déclaration d'appel, immédiatement et par tout moyen, à l'autorité administrative, à l'étranger et, le cas échéant, à son avocat, qui en accusent réception. La notification mentionne que des observations en réponse à la demande de déclaration d'appel suspensif peuvent être transmises par tout moyen au secrétariat du premier président ou de son délégué dans un délai de deux heures. Celui-ci décide s'il y a lieu de donner à cet appel un effet suspensif, en fonction des garanties de représentation dont dispose l'étranger ou de la menace grave pour l'ordre public.
En l'espèce l'appel motivé a été régulièrement interjeté à 17h57 par le procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE, dans un délai de 10 heures suivant la notification qui lui a été faite de cette ordonnance.
La déclaration d'appel a été notifiée à l'autorité administrative, à l'étranger et à son avocat et ceux-ci ont disposé du délai de deux heures pour présenter leurs observations.
Il résulte de la procédure que Monsieur [O] [S] représente une menace de trouble grave à l'ordre public en ce qu'il a été condamné à deux reprises en février 2022 pour infractions à la législation sur les stupéfiants, qu'après la première condamnation à une peine d'une année d'emprisonnement avec sursis outre une interdiction judiciaire du territoire français d'une durée de 5 années, l'intéressé a commis des faits de même nature quelques jours plus tard, pour lesquels il a été condamné à une peine d'un an d'emprisonnement ferme et que la probabilité d'une réitération de l'infraction, l'intéressé n'exerçant aucune profession, est très forte, que son interpellation est intervenue en mai 2023 à la suite de nouveaux faits de dégradation volontaire d'un bien appartenant à autrui, et que par ailleurs, il déclare ne pas vouloir retourner en Tunisie.
Dans ces conditions il y a lieu de faire droit à la demande d'effet suspensif de l'appel et de maintenir l'intéressé à disposition de justice jusqu'à l'audience au fond.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable et fondée la demande formée par le Procureur de la République près le tribunal judiciaire de NICE tendant à voir déclarer son appel suspensif ;
Disons que Monsieur [O] [S] sera maintenu à la disposition de la justice jusqu'à ce qu'il soit statué sur le fond à l'audience de la cour d'appel d'Aix-en-Provence qui se tiendra :
Le 21 juin 2023 à 9h30
à la Cour d'Appel d'Aix en Provence - [Adresse 2]
[Adresse 2]
Disons que la notification de la présent décision vaut convocation à cette audience ;
Rappelons qu'en application de l'article R 743-13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le procureur de la République est chargé de veiller à l'exécution de la présente décision.
Le greffier, Le président,
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