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Cour de cassation, 02 juillet 2002. 00-45.713

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

00-45.713

Date de décision :

2 juillet 2002

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que tout jugement doit être motivé, à peine de nullité ; que le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; Attendu que Mme X... a été engagée à compter du 4 juillet 1995 par le comité Pour Nos Gosses en qualité de secrétaire à mi-temps ; qu'elle est en arrêt de travail pour maladie depuis le 13 août 1996 ; Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en paiement de complément de salaire, le jugement attaqué énonce que son employeur a maintenu son salaire pendant trois mois comme le précise la convention collective relative à cet organisme et que l'employeur s'est donc bien acquitté de ses obligations ; Attendu qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée qui prétendait qu'en application de la même convention collective, après la période de trois mois, le régime de prévoyance de la Caisse de prévoyance et de retraite du personnel des organismes de la Mutualité française auquel elle cotisait comme son employeur devait compléter les prestations de sécurité sociale à concurrence d'au moins 75 % du salaire brut pendant toute la durée du versement des prestations de la sécurité sociale, le conseil de prud'hommes a méconnu les exigences du texte susvisé ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 7 avril 1999, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Bourg-en-Bresse ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Belley ; Condamne le comité Pour Nos Gosses aux dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du deux juillet deux mille deux.

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