Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
AFFAIRES
FAMILIALES
JAF section 4 cab 1
N° RG 21/38967
N° Portalis 352J-W-B7F-CVQPG
N° MINUTE :
JUGEMENT DE DIVORCE
rendu le 06 juin 2024
Art. 242 du code civil
DEMANDERESSE
Madame [X] [O]-[D]
domiciliée : chez MAITRE nesrine DAHMOUN
[Adresse 4]
[Localité 7]
Ayant pour conseil Me Nesrine DAHMOUN, Avocat, #E0178
DÉFENDEUR
Monsieur [U] [V]
domicilié : chez MADAME [N] [P]
[Adresse 6]
[Localité 10] FRANCE
Ayant pour conseil Me Sophie HAGEGE, Avocat, #D2014
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Marion LIEVRE
LE GREFFIER
Simon CHAMBRAUD
Copies exécutoires envoyées le
à
Copies certifiées conformes envoyées le
à
DÉBATS : A l’audience tenue le 19 Mars 2024, en chambre du conseil
JUGEMENT : prononcé par mise à disposition au greffe, contradictoire, susceptible d’appel
EXPOSE DU LITIGE
M. [U] [V] et Mme [X] [O]-[D] se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 à [Localité 10] sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage / en ayant fait précéder leur union d'un contrat de mariage reçu le, par Maître, notaire à, sous le régime de la séparation de biens.
De cette union est issu un enfant : [E] [V] bée le [Date naissance 2] 2017 à [Localité 11].
Par ordonnance de protection rendue le 3 juin 2021, le juge aux affaires familiales a :
- Autorisé la dissimulation du domicile de la requérante
- Interdit à monsieur [V] de recevoir ou de rentrer en relation avec Madame [X] [O]-[D], sur son lieu de travail et au domicile de cette dernière
- Interdit à Monsieur [V] de porter une arme
- Autorisé la requérante à scolariser l'enfant près de son domicile
- Fixé la résidence de l'enfant chez sa mère
- Fixé un droit de visite et d'hébergement chez le père avec un passage de bras auprès de l'[9]
Par acte d'huissier délivré le 22 novembre 2021, Madame [X] [O]-[D] a assigné Monsieur [U] [V] en divorce.
Par ordonnance d'orientation sur les mesures provisoires du 1er février 2022, le Juge aux affaires familiales du tribunal de paris a fixé les mesures suivantes :
-Fixé la résidence de l'enfant [E] chez la mère
-Dit que le père exercera un droit de visite médiatisé pendant six mois renouvelable une fois à charge pour la mère ou une personne digne de confiance d'amener l'enfant sur le lieu de rencontre
,-Fixé à 120 euros par mois la contribution que doit verser le père à l'entretien et l'éducation de l'enfant.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 5 décembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Monsieur [U] [V] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et de ses conséquences.
Par conclusions récapitulatives signifiées le 18 décembre 2023, auxquelles la juridiction saisie se réfère expressément conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, Mme [X] [O]-[D] demande le prononcé du divorce sur le fondement de l'article 242 du code civil et de ses conséquences.
L'enfant mineur n'a pu être avisé de son droit à être entendu compte-tenu de son jeune âge et de son manque de discernement.
La clôture de la procédure a été prononcée le 19 décembre 2023. L'affaire a été fixée à l'audience du 19 mars 2024 et mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 30 mai 2024, prorogée au 06 juin 2024, prorogée au 06 juin 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
Statuant en chambre du conseil , après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire rendue publiquement et en premier ressort,
VU l'ordonnance du tribunal judiciaire de Paris en date du 1er février 2022,
DIT que le juge français est compétent pour connaître des demandes et la loi française est applicable ;
PRONONCE LE DIVORCE, sur le fondement de l'article 242 du code civil, aux torts exclusifs de l’époux, de :
Mme [X], [C], [B] [O]-[D]
Née le [Date naissance 1] 1995 à [Localité 8] (Algérie)
et
M. [U] [V]
Né le [Date naissance 3] 1989 à [Localité 11] (Val d’Oise)
lesquels se sont mariés le [Date mariage 5] 2015 devant l'officier d'état civil de la commune de [Localité 10];
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l'état civil des époux détenus par un officier d'état civil français conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état civil déposés au service central de l'état civil du ministère des affaires étrangères établi à [Localité 12] et la mention en marge des actes d'état-civil concernés ;
DIT que le présent jugement prend effet entre les époux, concernant leurs biens, à la date du 1et avril 2021 ;
DIT que Mme [X] [O] [D] reprendra l'usage de son nom de famille postérieurement au prononcé du divorce ;
CONSTATE la révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
DONNE ACTE aux parties de leurs propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
REJETTE la demande de Mme [O] [D] relative à la liquidation du régime matrimonial des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage, et en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage ;
REJETTE la demande de désignation judiciaire d'un notaire formée par Mme [O] [D] ;
CONSTATE l'absence de demande formée au titre de la prestation compensatoire ;
RAPPELLE que l'autorité parentale à l'égard de [E] [V] née le [Date naissance 2] 2017 est exercée conjointement par les deux parents ;
RAPPELLE que l'autorité parentale appartient aux père et mère pour protéger l'enfant, dans sa sécurité, sa santé et sa moralité, son exercice commun implique qu'ils se tiennent informés des événements importants de la vie de l'enfant ;
PRÉCISE notamment que :
- lorsque l'un des parents déménage, il doit prévenir l'autre afin qu'ils puissent ensemble organiser la résidence de l'enfant,
- les parents doivent également se consulter pour le choix ou le changement d'école et d'activités de l'enfant et qu'ils doivent se mettre d'accord sur l'orientation scolaire, l'éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- l'enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement en respectant le rythme de vie du parent hébergeant ;
FIXE la résidence habituelle de l'enfant au domicile de M [V] [U];
DIT que Mme [O] [D] exerce à l'égard de l'enfant un droit de visite et d'hébergement libre et, à défaut de meilleur accord, ce droit s'exercera à l'occasion des vacances scolaires de l'enfant : les 10 premiers jours de toutes les petites vacances scolaires et la moitié des grandes vacances d'été, à défaut d'accord la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires ;
DIT que Mme [O] [D] a la charge d'aller chercher l'enfant, de le faire chercher, de le ramener, de le faire ramener au lieu de sa résidence habituelle ou à son école ;
FIXE la part contributive de Mme [O] [D] à l'entretien et l'éducation de l'enfant à la somme de 100 euros par mois;
DIT que cette contribution doit être versée avant le 5 de chaque mois et 12 mois sur 12 à Monsieur [V] ;
CONDAMNE, en tant que de besoin, Mme [O] [D] à payer ladite contribution ;
DIT que cette contribution sera due au-delà de la majorité de l'enfant, pendant la durée de ses études, sous réserve de la justification de son inscription dans un établissement scolaire, professionnel ou supérieur avant le premier novembre de chaque année ou jusqu'à ce qu'il exerce une activité rémunérée de façon régulière et suffisante ;
DIT que cette contribution est indexée sur l'indice des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est employé ou ouvrier, hors tabac, publié chaque mois par l'INSEE et qu'elle sera donc révisée chaque année au 1er janvier de chaque année à compter du 1er janvier 2025, selon la formule suivante :
nouvelle pension = ancienne pension x A/B
dans laquelle B est le dernier indice publié à la date de la présente décision et A l'indice précédant le réajustement ;
RAPPELLE au débiteur qu'il lui appartient de calculer et d'appliquer l'indexation en consultant notamment les sites www.insee.fr ou www.service-public.fr ;
RAPPELLE que le fait de ne pas payer la contribution à l'éducation et à l'entretien des enfants mise à la charge d'un parent par une convention homologuée ou une décision de justice est constitutif du délit d'abandon de famille puni de 2 ans d'emprisonnement et de 15 000 euros d'amende ;
CONDAMNE M. [U] [V] à verser à Madame [O] [D] la somme de 1000 euros à titre de dommages et intérêts ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
DÉBOUTE Mme [O] [D] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M [V] aux dépens de l'instance et autorise Maître à les recouvrer conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
DIT qu'une copie de la présente décision est transmise au juge des enfants saisi de la mesure d'assistance éducative ;
RAPPELLE que la décision est de droit exécutoire en ce qui concerne les modalités d'exercice de l'autorité parentale et la contribution à l'entretien et à l'éducation des enfants ;
DIT n'y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que la présente décision sera signifiée par huissier de justice par la partie la plus diligente, faute de quoi elle ne sera pas susceptible d'exécution forcée ;
Signé par Marion LIEVRE, Magistrat exerçant les fonctions de juge aux affaires familiales et par Simon CHAMBRAUD, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
Fait à Paris, le 06 juin 2024 2024
Simon CHAMBRAUD Marion LIEVRE
Greffier Juge aux affaires familiales
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