Texte intégral
COUR D’APPEL DE PARIS
ANNEXE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
J.L.D. CESEDA
AFFAIRE N° RG 24/04666 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZODO
MINUTE N° RG 24/04666 - N° Portalis DB3S-W-B7I-ZODO
ORDONNANCE
sur demande de prolongation du maintien en zone d'attente
(ART L342-1 du CESEDA)
Le 15 Juin 2024,
Nous, Sarah MASSOUD, vice-président et juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY, assistée de Christelle PICHON, Greffière
Vu les dispositions des articles L.342-1 à L.342-11 et R.342-1 à R.342-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
PARTIES :
REQUERANT :
Le directeur de la Police aux Frontières de l'aéroport [4]
représenté par la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats au barreau de VAL-DE-MARNE, avocats plaidant, vestiaire : PC001
PERSONNE MAINTENUE EN ZONE D'ATTENTE :
Monsieur Xsd [F] [O]
né le 17 Juillet 1979 à SRI LANKA
assisté de Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, avocat plaidant, vestiaire : 66 avocat commis d’office
en présence de l’interprète : M [G], en langue tamoule, inscrit sur la liste de la Cour d'Appel de Paris, serment préalablement prêté
Monsieur le procureur de la République, préalablement avisé, n'est pas présent à l'audience.
DEROULEMENT DES DEBATS
A l'audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l'identité des parties.
Suivant les conclusions de nullité qu'il a déposées avant tout débat au fond, Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [F] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
En réplique, la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en ses observations;
L'incident a été joint au fond ;
Monsieur Xsd [F] [O] a été entendu en ses explications ;
la SELARL ACTIS AVOCATS, avocats plaidant représentant l'autorité administrative a été entendu en sa plaidoirie ;
Me Révolté ITSOUHOU MBADINGA, avocat plaidant, avocat de Monsieur Xsd [F] [O], a été entendu en sa plaidoirie ;
Le défendeur a eu la parole en dernier,
MOTIVATIONS
Attendu que Monsieur Xsd [F] [O] non autorisé à entrer sur le territoire français le 11/06/2024 à 16:53 heures, demandeur d'asile le 12/06/20224 à 21:10 heures, ayant fait l'objet d'un refus d'entrée au titre de l'asile le 13/06/2024 à 17:16heures, a suivant décision du Chef de Service de contrôle aux frontières ou d'un fonctionnaire désigné par lui, en date du 11/06/2024 à 16:53 heures, été maintenu dans la zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de quatre jours ;
Attendu qu'à l'issue de cette période la personne maintenue en zone d'attente n'a pas été admise et n'a pas pu être rapatriée ;
Attendu que par saisine du 15 Juin 2024 l'autorité administrative sollicite la prolongation du maintien de Monsieur Xsd [F] [O] en zone d'attente pour une durée de huit jours ;
Sur la recevabilité de la requête et la régularité de la procédure :
Attendu qu'il est soulevé d'office, vu l’arrêt de la Cour de Justice de l’Union Européenne en date du 8 novembre 2022 (référencée C.704/20), que la requête serait irrecevable faute de communication du rapport de mise à disposition de l'intéressé à l'officier de quart, document justifiant des diligences accomplies depuis le commencement du contrôle, soit depuis le début de la privation de la liberté d'aller et venir, et qu'il en résulterait une violation des dispositions de l'article R. 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Attendu que conformément aux dispositions de l'article R. 342-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, "A peine d'irrecevabilité, la requête est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes pièces justificatives utiles, notamment d'une copie du registre prévu au second alinéa de l'article L.341-2" ;
Attendu toutefois que le procès-verbal de mise à disposition ne fait pas partie des pièces justificatives utiles au sens de ce texte, dès lors que les autres pièces de la procédure permettent de vérifier les circonstances du contrôle de la personne étrangère ainsi que la régularité de la privation de liberté dont elle a fait l'objet pendant la période ayant précédé la notification de la décision de placement en zone d'attente ;
Qu'en l'espèce, il ressort des éléments de la procédure que Monsieur Xsd [F] [O] est arrivé à l’aéroport de [4] par le vol en provenance d'[Localité 2] (Emirats arabes unis) du 11 juin 2024 à 15 heures 08, a été contrôlé"au point de passage frontalier de l'aéroport de [4]" le 11 juin 2024 à 16 heures 33 et mis à la disposition de l'officier de quart à 16 heures 43 ; qu'il a été procédé à des vérifications concernant sa situation ; qu'à l'issue des opérations de contrôle, il a été constaté qu'il ne remplissait pas les conditions nécessaires pour entrer sur le territoire français, étant en possession d'un passeport sri-lankais et d'une carte d'identité italienne falsifiés, d'où la notification des décisions de refus d'entrée sur le territoire français et de placement en zone d'attente le 11 juin 2024 à 16 heures 53 ; que le délai écoulé entre le début du contrôle et la notification de son placement en zone d'attente de 20 minutes n'apparaît pas excessif au regard des vérifications ayant été effectuées ;
Qu’en conséquence et dans le cas d’espèce, le défaut de communication par l’administration du rapport descriptif des opérations de contrôle n’apparaît pas justifier que la requête soit déclarée irrecevable en ce que la rédaction d’un tel rapport, qui aurait consisté à reprendre les éléments énoncés dans les décisions de refus d'entrée et de placement en zone d'attente, n'apparaît pas essentielle pour permettre au juge des libertés et de la détention d'exercer valablement son contrôle;
Que dès lors, il n'y a pas lieu de déclarer la requête irrecevable ;
Attendu que par ailleurs, il convient de considérer que la présente procédure ne souffre d'aucune irrégularité en ce que - comme indiqué précédemment - les diligences effectuées par la police aux frontières pour vérifier la situation de l'intéressé ont été réalisées dans un délai cohérent avec les vérifications menées et précisées dans les décisions administratives, lesquelles se sont limités à la constatation de la possession de documents falisifiés et ont inclu les nécessités matérielles tenant au transfert sécurisé de l'intéressé entre terminaux de l'aérogare ; que ce délai a permis à Monsieur Xsd [F] [O] d'exercer ses droits de manière effective, notamment son droit d'asile ;
Qu'aussi, il est constaté la régularité de la procédure de contrôle ;
Attendu qu’il est enfin soutenu par le conseil de l'intéressée que la procédure est irrégulière au motif que le recours à l’interprétariat par téléphone n'est pas justifié lors de l'neregistrement de la demande d'entrée au titre de l'asile et de la notification de la décision de rejet sur ce point ;
Attendu que l’article L.141-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que “L’assistance d’un interprète est obligatoire si l’étranger ne parle pas le français et qu’il ne sait pas lire[...] En cas de nécessité, l’assistance d’un interprète peut se faire par l’intermédiaire de moyens de télécommunication [...]” ; que la nécessité de recourir à un interprète par l'intermédiaire de moyens de télécommunication doit être caractérisée par l'administration ;
Qu’en l’espèce, il convient de constater que les carences soulevées concernent la procédure d'asile alors qu'il n’appartient pas au juge des libertés et de la détention d’apprécier la régularité de la notification des droits en matière d’asile - et donc du procès-verbal du 12 juin 2024 à 20 heures 42 -, ni celle de la notification de la décision de rejet d'entrée sur le territoire au titre de l'asile - et donc du procès-verbal 13 juin 2024 à 17 heures 00 - s’agissant d’une procédure administrative, étant observé qu'aucune atteinte à ses droits n'a du reste été démontrée, Monsieur Xsd [F] [O] ayant effectué sa demande et interjeté appel contre la décision de rejet dans les délais notifiés ;
Que ce moyen de nullité est donc rejeté ;
Sur le fond :
Attendu qu'en application des dispositions de l'article L.342-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le maintien en zone d'attente au-delà de quatre jours à compter de la décision initiale peut être autorisé, par le juge des libertés et de la détention "statuant sur l'exercice effectif des droits reconnus à l'étrangers", pour une durée qui ne peut être supérieure à huit jours;
Attendu qu'en vertu de l’article L.342-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, l'autorité administrative expose dans sa saisine les raisons pour lesquelles l'étranger n'a pu être rapatrié ou, s'il a demandé l'asile, admis, et le délai nécessaire pour assurer son départ de la zone d'attente ;
Que l'existence de garanties de représentations de l'étranger n'est pas à elle seule susceptible de justifier le refus de prolongation de son maintien en zone d'attente ;
Attendu que si le juge judiciaire a la faculté de ne pas autoriser la prolongation du maintien en zone d’attente de l’étranger, il ne peut remettre en cause la décision administrative de refus d’entrer et doit s’assurer que celui-ci ne tente pas de pénétrer frauduleusement sur le territoire français et présente des garanties sur les conditions de son séjour mais également de départ du territoire français ;
Qu'en l'espèce, il résulte des pièces du dossier que Monsieur Xsd [F] [O], en provenance d'[Localité 2], étaient en possession lors de son contrôle par la police aux frontières d'un passeport sri-lankais et d'une carte d'identité italienne falsifiés ;
Que le 12 juin 2024, il a sollicité son entrée sur le territoire au titre de l'asile qui a été rejetée le 13 juin 2024 ; qu'il a déclaré avoir interjeté appel contre cette décision de rejet ;
Qu'à l'audience de ce jour, Monsieur Xsd [F] [O] a réitéré ses craintes de persécution en cas de retour dans son pays, le Sri-Lanka, point sur lequel notre incompétence a été rappelée ; qu'il a par ailleurs indiqué qu'il pouvait être pris en charge par des proches en France, mais sans pouvoir en justifier ;
Que dans ces conditions, son maintien en zone d'attente pour une durée de huit jours se justifie et qu'il est donc fait droit à la requête de l'administration ;
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l'exécution provisoire
Constatons la recevabilité de la requête et la régularité de la procédure de contrôle ;
Rejetons le moyen de nullité soulevé ;
Autorisons le maintien de Monsieur Xsd [F] [O] en zone d'attente de l'aéroport de [4] pour une durée de huit jours.
Fait à TREMBLAY EN FRANCE, le 15 Juin 2024 à heures
LE GREFFIER
LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES :
Reçu copie de la présente ordonnance et notification de ce qu'elle est susceptible d'appel devant le premier président de la cour d'appel de Paris dans un délai de 24 heures à compter de la présente ordonnance (déclaration motivée transmise par tous moyens au greffe du service des etrangers du premier président de la cour d'appel de Paris. Fax n° [XXXXXXXX01] ou mail
[Courriel 3]). Cet appel n'est pas suspensif de l'exécution de la mesure d'éloignement.
Information est donnée à l'intéressé(e) qu'il est maintenu(e) à disposition de la justice pendant un délai de 10 heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu'il est mis fin à son maintien en zone d'attente.
LE REPRÉSENTANT DE L'ADMINISTRATION
L'INTÉRESSÉ(E)
L'INTERPRÈTE
L'ADMINISTRATEUR AD'HOC
AU PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE :
(De 9h00 à 12h00 et de 14h00 à 18h00)
La présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente
a été notifiée au procureur de la République, absent à l’audience, par voie dématérialisée,
le ..15 Juin 2024...... à ..........h.............
Le greffier
(De 12h00 à 14h00 et de 18h00 à 9h00)
Le procureur de la République, absent à l’audience, a été avisé de la présente ordonnance mettant fin au maintien de l'étranger en zone d'attente, par un appel téléphonique donné par le greffier au magistrat de permanence générale,
le ..15 Juin 2024...... à ..........h.............
Ce magistrat :
❑ a indiqué interjeter appel et demander au premier président de déclarer son recours suspensif
❑ a indiqué ne pas entendre user de ce droit, de sorte que l’intéressé peut être remis en liberté
❑ n’a pu être joint, un message lui ayant été laissé
Le greffier
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