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Cour d'appel, 04 mars 2026. 22/04508

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

22/04508

Date de décision :

4 mars 2026

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Texte intégral

8ème Ch Prud'homale ARRÊT N°139 N° RG 22/04508 - N° Portalis DBVL-V-B7G-S6LL M. [W] [N] C/ [1] (SEMITAN) Sur appel du jugement du C.P.H. de [Localité 1] du 21/06/2022 RG : 21/00644 Infirmation partielle Copie exécutoire délivrée le : à : - Me Cédric ROBERT, - Me Louis-Georges [Localité 2] Copie certifiée conforme délivrée le: à: RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE RENNES ARRÊT DU 04 MARS 2026 COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente, Assesseur : Madame Anne-Laure DELACOUR, Conseillère, Assesseur : Madame Sandrine LOPES, Vice-présidente placée, GREFFIER : Monsieur Philippe RENAULT, lors des débats et lors du prononcé DÉBATS : A l'audience publique du 09 Janvier 2026 devant Madame Sandrine LOPES, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial En présence de Madames [R] [S] et [A] [E], médiatrices judiciaires, ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement le 04 Mars 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats **** APPELANT : Monsieur [W] [N] né le 25 Janvier 1971 à [Localité 3] (79) demeurant [Adresse 1] [Localité 4] Représenté par Me Florinda BLANCHIN, Avocat au Barreau de RENNES substituant à l'audience Me Cédric ROBERT de la SELEURL CEDRIC ROBERT, Avocat au Barreau de NANTES INTIMÉE : La SOCIETE D'[2] EN COMMUN DE L'AGGLOMÉRATION NANTAISE S.A. ([3]) prise en la personne de son représentant légal et ayant son siège social : [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Victoria DOLL substituant à l'audience Me Louis-Georges BARRET de la SELARL LIGERA 1, Avocats au Barreau de NANTES M. [W] [N] a été engagé par la société d'Economie Mixte des Transports en Commun de l'Agglomération Nantaise (SEMITAN) selon contrat de travail à durée indéterminée à compter du 20 mai 1995 en qualité de conducteur receveur. La société emploie plus de dix salariés. La convention collective applicable est celle des réseaux de transports publics urbains de voyageurs. Par courrier du 02 juillet 1999, M. [N] a été nommé au poste de conducteur agent de contrôle et d'information clientèle (conducteur ' ASSIC), coefficient 217, à compter du 30 août 1999. Le 24 juin 2020, M. [N] a été victime d'un accident de travail causé par un robinet de gaz de remplissage de bus qui s'est détaché. A la suite de cet accident du travail, M. [N] a été placé en arrêt du 25 juin 2020 au 15 octobre 2021. Après une nouvelle période d'arrêt de travail ayant débuté le 20 avril 2024, M. [N] a ensuite repris ses fonctions dans le cadre d'un mi-temps thérapeutique à compter du 2 décembre 2024. Estimant ne pas avoir été totalement rempli de ses droits durant sa période d'arrêt de travail consécutive à son accident du travail, M. [N] a saisi le conseil de prud'hommes de Nantes le 1er juin 2021 aux fins de : - Ordonner la délivrance du rapport d'accident de M. [N] ; - En conséquence, condamner la [3] à verser à M. [N] : - Indemnité ainsi que tous les accessoires à sa rémunération quelle que soit la dénomination de celle-ci (primes, avantages..), somme à parfaire du jugement ou à la reprise de paiement de l'entier salaire : 5 819,59 € - Dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : 2 000,00 € - Dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité et de prévention : 10 000,00 € - Article 700 du code de procédure civile : 2 500,00 € - Exécution provisoire sur l'ensemble du jugement à intervenir ; - Condamner la partie défenderesse aux dépens. Par jugement en date du 21 juin 2022, le conseil de prud'hommes de Nantes a : - Débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes, - Débouté les deux parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamné M. [N] aux dépens de l'instance. M. [N] a interjeté appel le 14 juillet 2022. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 12 octobre 2022, l'appelant sollicite de la cour de : - Infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Nantes, dont appel, en ce qu'il a : - Débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes, - Débouté les deux parties de leur demande au titre de l'article 700 du Code de Procédure civile, - Débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - Condamné M. [N] aux dépens de l'instance. Statuant à nouveau, - Condamner, la [3] à verser à M. [N] la somme nette de 5.819,59 euros ainsi que tous les accessoires à sa rémunération quelle que soit la dénomination de celle-ci (primes, avantages, '). Somme à parfaire au jour de l'arrêt ou à la reprise du paiement de l'entier salaire. - Condamner, en conséquence, la [3] à verser à M. [N] la somme de 2.000 euros à titre de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. - Condamner, en conséquence, la [3] à verser à M. [N] la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement caractérisé à son obligation de sécurité et de prévention. - Condamner, en outre, la [3] à verser à M. [N] la somme nette de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la première instance et 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du Code de procédure civile au titre de la procédure en appel. - Mettre les dépens à la charge de la [3]. Selon ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 30 octobre 2025, l'intimée sollicite de la cour de : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Nantes le 21 juin 2022 en ce qu'il a débouté M. [N] de l'intégralité de ses demandes. - Infirmer la décision entreprise en ce qu'elle a débouté la [3] de ses demandes fondées sur l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais engagés en première instance. Reconventionnellement, - Condamner M. [N] à verser à la [3] la somme de 2.500,00 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile pour les frais de procédure engagés en première instance. Pour le surplus, - Condamner M. [N] à verser à la [3] la somme de 5.000,00 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile pour les frais de procédure engagés en cause d'appel. - Condamner M. [N] aux entiers dépens de première instance et d'appel. L'ordonnance de clôture a été prononcée le 4 décembre 2025. Par application de l'article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties à leurs dernières conclusions sus-visées. MOTIFS Sur la demande de rappels de primes et accessoires Pour infirmation du jugement entrepris et se fondant sur l'article 44 de la convention collective nationale des transports publics urbains de voyageurs et sur les deux attestations de 'manque à gagner' adressées par l'employeur, le salarié fait valoir qu'il aurait dû bénéficier d'un maintien du salaire intégral comprenant ses primes et autres accessoires pendant son arrêt de travail au titre de l'accident du travail. Il estime en effet que dès lors qu'il percevait toutes ces sommes avant son arrêt de travail consécutif à l'accident du travail du 24 juin 2020, elles doivent être ici prises en compte dans la base de calcul du maintien de son salaire, dès lors qu'à la différence de l'article 38 de la convention collective, qui n'est applicable qu'aux arrêts de travail pour maladie d'origine non professionnelle, l'article 44 ne distingue pas entre ces différentes composantes de la rémunération maintenue. Il soutient que les accords versés aux débats ne subordonnent pas leur versement à sa présence dans les effectifs ni à un travail effectif. Pour confirmation du jugement entrepris, la société [3] estime que le salarié a été rempli de ses droits et objecte que le maintien du salaire a été opéré conformément aux dispositions légales et conventionnelles eu égard aux différents protocoles et accords versés aux débats lesquels conditionnent le versement des primes de paniers, d'indemnités de trajet et heures de nuit - primes dont le paiement avait été sollicité par le salarié devant les premiers juges - à un travail effectif du salarié. *** A titre liminaire, il résulte des écritures de M. [N] que, même si l'intéressé ne précise pas expressément les primes et accessoires sollicités, et au regard des pièces 'attestation de manque à gagner' des 10 décembre 2020 et 5 février 2020, il sollicite en réalité le paiement des rappels suivants : prime de dimanche, de samedi, des heures de nuit, un 'congé férié', paniers ordinaires perdus et spéciaux perdus ainsi que l'indemnité de trajet perdue pour un total de 5 819,59 €. Aussi, c'est à tort que la société [3] estime que le salarié ne sollicite que le paiement des primes de trajet, des paniers spéciaux et des heures de nuit (page 7 de ses conclusions). *** L'indemnisation légale du salarié absent prévue à l'article L. 1226-1 du code du travail s'applique à défaut de dispositions conventionnelles prévoyant une indemnisation plus favorable. Selon l'article 44 de la convention collective nationale des réseaux de transports publics urbains de voyageurs du 11 avril 1986, indépendamment des dispositions légales, les agents victimes d'un accident du travail, survenu dans les établissements ou autres lieux du travail, reçoivent le complément de leur solde pendant leur incapacité de travail jusqu'au moment de la consolidation. Ainsi, il s'avère que le régime conventionnel d'indemnisation prévu à cet article est plus favorable que le régime légal en ce qu'il prévoit que le complément du solde dû par l'employeur en cas d'accident du travail est versé pendant l'incapacité de travail jusqu'au moment de la consolidation et non jusqu'au terme de l'arrêt de travail. Cet article ne comporte néanmoins aucune disposition particulière concernant les modalités de calcul de l'indemnité complémentaire à l'allocation journalière prévue par l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale de sorte qu'il en résulte que le salarié a droit à la rémunération qu'il aurait perçue s'il avait continué à travailler. Il convient donc ici de rechercher quels sont les éléments de rémunération inclus par l'article 44 dans la notion de 'solde'devant être maintenus au bénéfice du salarié. Au cas présent et selon l'article 5-Rémunération-du contrat de travail de M. [N], celui-ci perçoit 'une rémunération brute mensuelle de base de : 42,8120 x 200= 8 562,40F compte tenu de la valeur actuelle du point. A ceci s'ajoute les primes et accessoires liés à son statut dans l'entreprise.' En outre, il n'est pas contesté que M. [N] a été victime d'un accident du travail le 24 juin 2020 à 20h 40 (pièce n°5), pour lequel il a été placé en arrêt de travail à compter du 25 juin 2020 jusqu'au 15 mars 2021 ( pièce n°7). Il est également acquis que les primes de dimanche, de samedi, la majoration des heures de nuit, un 'congé férié', les 'paniers ordinaires et spéciaux ' ainsi que l'indemnité de trajet n'ont pas été réglés par son employeur selon les attestations de 'manque à gagner' des 10 décembre 2020 (période du 25 juin 2020 au 13 novembre 2020) et 5 février 2020 (période du 14 novembre 2020 au 15 janvier 2021). Par ailleurs, l'accord du 2 février 2010- Travail de nuit prévoit en son : - article 1- définition de travail de nuit- tout travail entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit, conformément à l'article 12 du décret n° 2000-118 du 14 février 2000. Toutefois, dans le respect des dispositions de l'article 12. 1 de l'accord-cadre de branche du 22 décembre 1998, complété par l'article 12 du décret du 14 février 2000, il peut être prévu par accord d'entreprise une autre période de 7 heures consécutives, comprise entre 22 heures et 7 heures, pouvant se substituer à la période 22 heures / 5 heures. Ainsi que le prévoit l'article 12. 1 de l'accord-cadre de branche du 22 décembre 1998, « les entreprises chercheront, autant que les contraintes du service public le permettent, à mettre en place le plus possible de services de nuit à une vacation ». - article 2-compensation au travail de nuit, Une heure de travail de nuit telle que définie à l'article 1er ci-dessus doit faire l'objet d'une compensation minimale équivalant à 25 % du salaire horaire brut de base de l'emploi occupé dans l'entreprise. Cette compensation est attribuée en rémunération et/ou en temps selon les modalités définies par l'entreprise, telles que majoration de salaire, prime et/ou repos compensateur. La compensation visée au premier alinéa n'a pas vocation à se substituer aux dispositions plus favorables résultant des pratiques, usages ou accords en vigueur au sein des entreprises, ni à se cumuler avec lesdites dispositions. - article 3-1-Définition du travailleur de nuit Conformément à l'article 12 du décret du 14 février 2000, est considéré comme travailleur de nuit tout salarié qui : *soit accomplit, au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, au moins 3 heures de son temps de travail quotidien durant la période définie à l'article 1er du présent accord *soit accomplit, au cours d'une période de 12 mois, au moins 270 heures de travail durant la période définie à l'article 1er du présent accord. - article 3-4 'Les travailleurs de nuit, tels que définis à l'article 3.1 du présent accord, bénéficient de contreparties spécifiques au titre des périodes de nuit pendant lesquelles ils sont employés.Ces contreparties sont les suivantes : 1. Les travailleurs de nuit bénéficient d'un repos compensateur équivalant à 4 % de chaque heure de nuit effectivement travaillée dans la plage horaire définie à l'article 1er du présent accord, dans la limite de 50 heures de repos compensateur par an. Les conditions et modalités de prise de ces repos sont déterminées par l'entreprise. 2. En outre, les travailleurs de nuit bénéficient de la compensation définie à l'article 2 du présent accord, soit une compensation minimale équivalant à 25 % du salaire horaire brut de base de l'emploi occupé dans l'entreprise pour chaque heure de nuit effectivement travaillée dans la plage horaire définie à l'article 1er du présent accord. Les contreparties définies au présent article n'ont pas vocation à se substituer aux dispositions plus favorables résultant des pratiques, usages ou accords en vigueur au sein des entreprises, ni à se cumuler avec lesdites dispositions. En outre, les organisations syndicales de la société [3] ont conclu avec leur direction plusieurs protocoles d'accords. Ainsi, il résulte : - du protocole d'accord « paniers tickets restaurant » du 2 avril 2009, que cet accord annule et remplace l'ensemble des dispositions antérieures concernant les tickets restaurant et des paniers. * Concernant 'le repas décalé', en application de l'article 17 de l'accord de branche du 22 décembre 1998, tout service de conduite qui travaille entre 11h30 et 14 heures et qui ne bénéficie pas, dans cet intervalle, d'une coupure de déjeuner au moins égal à 45 minutes, reçoit une contrepartie pour repas décalé. Cette indemnité est égale au salaire d'une demi-heure du salaire de base d'un conducteur receveur de 10 ans d'ancienneté (montant calculé sur la [4]). * Concernant les ' paniers et tickets restaurant ',l'ensemble des autres services de conduite et les autres personnels de l'entreprise disposeront d'un ticket restaurant ou d'un panier en fonction des règles en vigueur. À la date de la signature de l'accord : la valeur du ticket restaurant est de six euros, la part patronale étend de 3,60 € et la part salariale de 2,40 €. La valeur du panier est de 3,30 €. Ces montants pourront évoluer en fonction des différentes négociations.' - du protocole d'accord Négociations Annuelles 2009-du 15 mai 2009 * S'agissant de l'indemnité de trajet (article 2.2), en substitution aux dispositions sur l'indemnité de transport et, notamment celles prévues dans les accords du 9 avril 1968 et du 18 mars 1974, il est convenu des mesures suivantes : les agents ayant une prise de service antérieure au passage de la première desserte du dépôt finissant leur service après la dernière desserte du dépôt, bénéficie d'une indemnité de trajet. Le montant de cette indemnité est fixé selon deux zones, en fonction du domicile de l'intéressé : - domicile situé dans le PT U : prime égale à 0,32 point - domicile situé en dehors du PTU: prime égale à 0,42 point. Cette disposition prendra effet au 1er septembre 2009. - du protocole d'accord - Négociations annuelles 2012 - Autres éléments de rémunération et conditions de travail- du 15 mai 2012, *Article 2-1 heures de nuit, cette disposition annule et remplace : ' le 3ème tiret de 'l'accord sur la rémunération des heures de nuit' du 25 octobre 2004, ainsi que les mesures du paragraphe trois du protocole d'accord dispositions maintenance signées le 3 juin 2008. À compter du 25 juin 2012, (premier jour du décompte des éléments variables du mois de juillet), les heures de nuit de 21 heures à six heures seront indemnisées à 25 %. Cette disposition est appliquée à l'ensemble du personnel, hors personnel de statut cadre et agent du service des installations fixes qui sont régies par des modalités différentes. La majoration des heures sera calculée sur l'amplitude et sera payée. Elle pourra être mensuellement transformée en heures récupérables à la demande de l'agent. La demie prime du dimanche versée pour les services du samedi et des jours exceptionnels programmés terminant après deux heures du matin, sera portée aux trois quarts de la prime du dimanche. Une garantie est apportée sur la non perte de rémunération sur l'année, engendrée par la mise en 'uvre de ces nouvelles modalités par rapport aux modalités en vigueur à la signature du présent accord. *Article 2-2 'tickets restaurant et indemnité de panier', la valeur du ticket restaurant est portée au premier jour du mois suivant la signature du présent accord à 7 euros, la part patronale passant de 3,78 € à 4,20 € et la part salariale de 2,52 € à 2,80 €. La valeur de panier est portée, à la même date, à 4,20 € portant ainsi la valeur du panier majoré à 6,30 € et le paniers le chantier à 8,40 € . Enfin, l'article 32 de la convention collective applicable que les agents ont droit, en plus du congé annuel, à un nombre de journées payées correspondant aux fêtes légales actuellement au nombre de dix, à savoir : - le 1er janvier ; - le lundi de Pâques ; - le 8 Mai ; - l'Ascension ; - le lundi de Pentecôte ; - le 14 Juillet ; - le 15 août ; - la [Localité 6] ; - le 11 Novembre ; - Noël. Les agents qui, en raison des nécessités du service, travaillent un de ces jours de fêtes, ou dont le jour de repos hebdomadaire coïncide d'après le roulement établi avec un de ces jours de fête, sont crédités d'un jour de congé supplémentaire ou reçoivent, en sus du salaire habituel, le salaire d'une journée. Les agents bénéficiant du repos régulier le dimanche ne peuvent demander ni paiement ni congés supplémentaires lorsqu'un des jours fériés énumérés ci-dessus tombe un dimanche. L'analyse des protocoles d'accord versés aux débats n'apporte aucune précisions aux sujets des éléments de rémunération qui doivent être inclus dans la base de calcul de la solde maintenue visé à l'article 44 de la convention collective . La société [3] affirme avoir versé à M. [N], au titre de sa période d'arrêt de travail, la somme nette de 35 966,42 euros au 31 octobre 2021 sur la période de juillet 2020 à octobre 2021. Elle admet que, s'il avait travaillé, il aurait perçu la somme de 43 093,55 euros nets soit un différentiel de 7 127,13 euros. Elle en déduit l'existence d'un trop-perçu de 1 631,94 euros nets, sans toutefois s'en expliciter. Or, il ressort des bulletins de paie versés aux débats que M. [N] n'a pas perçu, durant son absence, les primes de samedi et de dimanche invoquées comme réglées à tort par l'employeur. En revanche, il a bien perçu la prime de treizième mois, la prime de vacances ainsi que ses avantages " carte Libertan ", ce qui n'est d'ailleurs nullement contesté par le salarié. De plus, et s'il est vrai que le versement des primes de dimanche, des paniers spéciaux et de l'indemnité de trajet sont des majorations inhérentes aux conditions particulières de travail et versées en fonction de celles-ci, lesquelles sont expressément exclues de 'la somme des indemnités journalières versées par la sécurité sociale, les mutuelles ou caisses de secours et l'entreprise représente un montant équivalent à la rémunération totale correspondant à l'horaire normal du travail de l'entreprise'par application de l'article 38 de la convention collective, il convient néanmoins de rappeler que cet article n'est pas applicable en l'espèce. En outre, l'article 2-1"Heures de nuit' du protocole d'accord de négociation annuelle du 15 mai 2012 est plus favorable que l'article 3-4 de l'article 3-4 de l'accord du 2 février 2010-Travail de nuit-en ce qu'il retient que la 'majoration de ces heures sera calculée sur l'amplitude et sera payée' ne conditionnant plus la 'compensation minimale équivalant à 25 % du salaire horaire brut de base de l'emploi occupé dans l'entreprise pour chaque heure de nuit effectivement travaillée dans la plage horaire définie'. Surtout, la cour constate qu'il ne résulte nullement des protocoles d'accord versés aux débats que les partenaires spéciaux aient expressément conditionné le versement de la majoration des heures de nuit, des primes de dimanche, des paniers spéciaux et de l'indemnité de trajet par les partenaires sociaux à une présence effective dans l'entreprise au cours d'une période de référence et ou à un travail effectif. L'examen des bulletins de paie antérieurs à l'accident du travail (mars 2020 à juin 2020) établit que, si M. [N] avait travaillé, il aurait effectivement perçu la majoration des heures de nuit, des primes de dimanche, l'indemnité de trajet et des paniers spéciaux. Aussi, c'est à bon droit que le salarié sollicite leur paiement. En ce qui concerne les sommes figurant sur les bulletins de salaire ( pièce n°1 ) sous les intitulés ' Primes de samedi et paniers ordinaires, 'congés férié' , la cour constate qu'aucune des parties n'a jugé opportun de lui apporter la moindre précision quant à la nature exacte de ces éléments de rémunération ni sur les conditions de leur versement. Dès lors, et faute par l'employeur de démontrer que ces conditions d'octroi dans le cadre d'un arrêt pour maladie consécutif à un accident du travail imposent une présence effective ou un travail effectif dans l'entreprise durant la période de référence, elles devront être rémunérées comme le demande M. [N]. Dès lors, la société [3] sera condamnée à verser les sommes suivantes à M. [N]: * sur la période d'arrêt maladie du 25 juin 2020 au 13 novembre 2020 - 174,78 € au titre des primes du dimanche - 71,50 € au titre des primes du samedi - 3450, 63 € au titre des heures de nuit - 97,67 € au titre du congé férié - 708,05 € au titre du panier spécial perdu - 216,08 € au titre de l'indemnité trajet perdue * sur la période de 14 novembre 2020 au 15 janvier 2021 - 142,99 € au titre des primes du dimanche - 47,66 € au titre des primes de samedi - 457,37 € au titre des heures de nuit - 94,35 € au titre des paniers ordinaires perdu - 24 157 € au titre du panier spécial perdu -116,94 € au titre de l'indemnité de trajet perdue. Sur la demande de dommages et intérêts au titre du manquement à l'obligation de sécurité Selon l'article L.4121-1 du code du travail, l'employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. Ces mesures comprennent : - Des actions de préventions des risques professionnels et de la pénibilité du travail, y compris ceux mentionnés à l'article L. 4161-1 ; - Des actions d'information et de formation ; - La mise en place d'une organisation et de moyens adaptés. L'employeur veille à l'adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l'amélioration des situations existantes'. L'article L.4121-2 du même code dispose que l''employeur met en oeuvre les mesures prévues à l'article L.4121-1 sur le fondement des principes généraux de prévention suivants : - 1º Eviter les risques ; - 2º Evaluer les risques qui ne peuvent pas être évités ; - 3º Combattre les risques à la source; - 4º Adapter le travail à l'homme, en particulier en ce qui concerne la conception des postes de travail ainsi que le choix des équipements de travail et des méthodes de travail et de production, en vue notamment de limiter le travail monotone et le travail cadencé et de réduire les effets de ceux-ci sur la santé; - 5º Tenir compte de l'évolution de la technique ; - 6º Remplacer ce qui est dangereux par ce qui n'est pas dangereux ou par ce qui est moins dangereux ; - 7º Planifier la prévention en y intégrant, dans un ensemble cohérent, la technique, l'organisation du travail, les conditions de travail, les relations sociales et l'influence des facteurs ambiants, notamment les risques liés au harcèlement moral et au harcèlement sexuel, tels qu'ils sont définis aux articles L.1152-1 et L.1153-1 ainsi que ceux liés aux agissements sexistes définis à l'article L.1142-2-1 ; - 8º Prendre les mesures de protection collective en leur donnant la priorité sur les mesures de protection individuelle ; - 9º Donner les instructions appropriées aux travailleurs. Aussi, l'employeur est tenu d'une obligation légale lui imposant de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale de ses salariés. Il est également constant que l'indemnisation des dommages résultant d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, qu'ils soient ou non la conséquence d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité, relève de la compétence exclusive du pôle social du tribunal judiciaire et non pas de la juridiction prud'homale (Soc., 3 mai 2018, pourvoi nº 16-26.850, PBRI et Soc., 12 février 2020, pourvoi nº 18-17.752), celle-ci est en revanche seule compétente pour statuer sur le bien-fondé de la rupture du contrat de travail et pour allouer, le cas échéant, une indemnisation au titre d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse. En l'espèce, le salarié reproche à son employeur les conséquences de son accident de travail en raison d'un prétendu manquement de ce dernier à son obligation de sécurité et de prévention, lequel aurait dû 'faire en sorte qu'aucun dommage n'arrive à ses salariés.' Par ailleurs, il résulte du jugement du pôle social du tribunal de Nantes du 18 juillet 2025, que son action en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur a été rejetée, les juges ayant retenu que la 'société [3] a pris les mesures nécessaires pour empêcher la réalisation du risque puisqu'elle démontre d'une part, que Monsieur [N] a suivi l'ensemble des formations obligatoires en initial ou en continu ce qu'il ne conteste pas. D'autre part, elle justifie de l'affichage des consignes de sécurité dans ses entrepôts, lesquelles rappellent notamment les règles à respecter pour le branchement et le débranchement du pistolet. Il en ressort donc que la société [3] a parfaitement respecté ses obligations légales en matière de sécurité de ses salariés (..)'. Dès lors, M. [N] n'est donc pas fondé, sous le couvert d'une demande en paiement de dommages et intérêts au titre de l'obligation de sécurité, d'obtenir la réparation de son préjudice issu de l'accident du travail dont il a été victime, d'autant qu'il invoque, à l'appui de sa demande à ce titre, exclusivement les faits du 24 juin 2020 et leurs conséquences sur sa santé ayant été 'gravement blessé'en raison d'un manquement de l'employeur à son obligation de sécurité et de prévention (..) '. M. [N] sera débouté, par voie de confirmation, de sa demande en paiement de dommages-intérêts au titre du manquement par l'employeur à son obligation de sécurité. Sur la demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail L'article L. 1222-1 du code du travail dispose que le contrat de travail doit être exécuté de bonne foi. Au cas présent, M. [N] ne saurait valablement reprocher à son employeur son refus d'entrer en voie de conciliation ce qui ne peut caractériser un manquement à l'exécution de bonne foi du contrat de travail. En outre et s'il est vrai que l'employeur a pu se méprendre sur les sommes à intégrer dans le calcul du maintien de salaire, la cour considère que l'appelant ne rapporte pas à ce jour la preuve de la mauvaise foi de l'employeur, ni celle d'un quelconque préjudice que l'appelant aurait subi de ce chef, distinct du simple retard de paiement des sommes bruts qui lui sont allouées ci-dessus. Dès lors, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de cette demande. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens Eu égard au sens de la présente décision, la société [3] sera condamnée aux dépens de première instance et à hauteur d'appel. Le jugement sera infirmé de ce chef. Il n'est pas inéquitable de condamner la société [3], succombant partiellement, à verser à M. [N] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile par voie d'infirmation du jugement entrepris. Il convient d'y ajouter la condamnation de la société [3] à payer à M. [N] la somme de 2 000 euros pour ses frais irrépétibles d'appel. PAR CES MOTIFS LA COUR, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, contradictoirement, Infirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a débouté M. [W] [N] de sa demande de dommages et intérêts formulée au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail et au titre du manquement de son employeur à son obligation de sécurité, Le confirme de ces chefs, Statuant à nouveau de ces chefs infirmés et y ajoutant, Condamne la Société d'Économie Mixte des Transports en commun de l'Agglomération Nantaise à verser à M. [W] [N] les sommes suivantes: * sur lé période d'arrêt maladie du 25 juin 2020 au 13 novembre 2020 - 174,78 € au titre des primes du dimanche - 71,50 € au titre des primes du samedi - 3450,63 € au titre des heures de nuit - 97,67 € au titre du congé férié - 708,05 € au titre du panier spécial perdu - 216,08 € au titre de l'indemnité trajet perdue * sur la période de 14 novembre 2020 au 15 janvier 2021 - 142,99 € au titre des primes du dimanche - 47,66 € au titre des primes de samedi - 457,37 € au titre des heures de nuit - 94,35 € au titre des paniers ordinaires perdu - 241,57 € au titre du panier spécial perdu -116,94 € au titre de l'indemnité de trajet perdue. Condamne la [1] à verser la somme de 2 000 € à M. [W] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés en première instance, Condamne la [1] à verser la somme de 2 000 € à M. [W] [N] au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour ses frais exposés à hauteur d'appel, Déboute la [1] du surplus de ses demandes, Condamne la [1] aux dépens de première instance et d'appel. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT.

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