Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, qu'ayant relevé que les enchères avaient été portées le 30 janvier 1997 par Mme X..., avocate, en vertu des pouvoirs que lui avait donnés M. Z...en qualité de gérant de la SCI Lepré en cours de constitution, que, le 12 février 1997, Mme X... avait déclaré que l'adjudication à elle faite l'avait été pour le compte de la SCI Lepré dont M. Z...était le gérant, et souverainement retenu que la SCI Lepré représentée par M. A... ne démontrait pas s'être substituée avec son accord à M. Z...et que l'indication du seul numéro d'immatriculation de la SCI Lepré représentée par M. A..., déclarée par Mme X... le 29 juillet 1997 ne pouvait modifier l'adjudication faite au nom de la SCI Lepré dont M. Z...était le gérant, peu important qu'elle soit volontaire ou résulte d'une erreur, la cour d'appel a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant retenu que, quoique constituée en premier lieu, la SCI Lepré représentée par M. A... ne justifiait pas de la reprise des actes accomplis pour le compte de la SCI Lepré en cours de formation et que le paiement des frais préalables et du prix d'adjudication par M. A..., comme par la suite des taxes foncières afférentes à l'immeuble, ne pouvaient conférer la propriété de l'immeuble à la société dont il est le gérant, la cour d'appel, qui, appréciant souverainement les éléments de preuve soumis à son appréciation, en a exactement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'ordonner l'annulation des mentions, conformes à l'arrêt, du registre tenu par la conservation des hypothèques ;
D'ou il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SCI Lepré représentée par M. A... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Lepré représentée par M. A... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf juin deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils pour la société Lepré représntée par M. A...
IL EST FAIT GRIEF A L'ARRÊT ATTAQUE d'avoir dit que la SCI LEPRE représentée par Monsieur Z...est propriétaire de l'ensemble immobilier sis ...au PRÉ SAINT GERVAIS, cadastré C n° 151, en vertu du jugement d'adjudication du 30 janvier 1997 et de la déclaration d'adjudicataire du 12 février 1997,
AUX MOTIFS QUE « une enchère formée pour le compte d'une société en formation peut être validée par la reprise effectuée par la société constituée des actes accomplis pour son compte pendant sa formation, qui sont dès lors réputés avoir été dès l'origine contractés par celle-ci ; Que les enchères ont été portées le 30 janvier 1997 par Maître X... en vertu des pouvoirs que lui avait donnés Monsieur Z...en qualité de gérant de la SCI LEPRE en cours de constitution ; Que, le 12 février 1997, Maître X... a déclaré que l'adjudication à elle faite l'avait été pour le compte de la SCI LEPRE dont Monsieur Z...est le gérant ; Que la SCI LEPRE représentée par Monsieur A... ne démontre pas s'être substituée avec son accord à Monsieur Z...et que l'indication du seul numéro d'immatriculation de la SCI LEPRE représentée par Monsieur A... déclarée par Maître X... le 29 juillet 1997 ne saurait modifier l'adjudication faite au nom de la SCI LEPRE dont Monsieur Z...est le gérant, peu important qu'elle soit volontaire ou résulte d'une erreur ; Que, quoique constituée en premier lieu, la SCI LEPRE représentée par Monsieur A... ne justifie d'ailleurs pas de la reprise des actes accomplis pour le compte de la SCI LEPRE en cours de formation ; Que le paiement des frais préalables et du prix d'adjudication par Monsieur A..., comme par la suite des taxes foncières afférentes à l'immeuble, ne sauraient conférer la propriété de l'immeuble à la société dont il est le gérant ; Que la société appelante ne peut plus utilement se prévaloir de la circonstance que la déclaration de sa constitution a été effectuée par Maître Y... auquel Monsieur Z..., qui le présente comme une relation commune aux deux parties, aurait fait appel pour réaliser l'opération envisagée dès lors qu'il n'apparaît pas que Maître Y... ait reçu pour ce faire mandat de Monsieur Z...; Qu'en l'absence de preuve du rejet de la requête présentée le 30 septembre 2005 au Président du Tribunal de grande instance de PARIS, les conditions douteuses dans lesquelles Monsieur Z...aurait obtenu la modification du numéro d'identification de la SCI propriétaire au registre tenu par la Conservation des Hypothèques ne sont pas précisément établies ; Qu'en tout état de cause, de tels agissements ne sauraient avoir une quelconque incidence sur la propriété du bien résultant de l'adjudication et qu'il n'y a pas lieu d'ordonner l'annulation des mentions, conformes au présent arrêt, du registre tenu par la Conservation des Hypothèques. »
ALORS D'UNE PART QU'une société en cours de constitution n'existe pas et ne peut donc être représentée par son gérant ; Qu'en outre, la personnalité morale d'une société est distincte de celle de ses membres ; Que la SCI exposante soulignait à plusieurs reprises dans ses conclusions signifiées le 2 janvier 2009 (prod.) que la SCI LEPRE dont Monsieur Z...est le gérant n'avait été immatriculée qu'au mois d'août 1998 et qu'il ne pouvait valablement représenter la société adjudicataire lors du jugement d'adjudication du 30 janvier 1997 et de la déclaration d'adjudication du 12 février 1997 ; Qu'en jugeant que la SCI LEPRE dont Monsieur Z...est le gérant est propriétaire de l'ensemble immobilier au motif que les enchères ont été portées par Maître X... en vertu des pouvoirs que lui avait donnés ce dernier en qualité de gérant de la SCI LEPRE en cours de constitution, d'une part, et que cet avocat avait déclaré le 12 février 1997 que l'adjudication avait été faite pour le compte de la SCI LEPRE dont Monsieur Z...est le gérant, d'autre part, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 1842 et 1843 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE les juges ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont fournis par les parties au soutien de leurs prétentions ; Que, pour justifier de ce que c'était bien elle qui avait été déclarée adjudicataire par le jugement du 30 janvier 1997, la SCI exposante avait régulièrement versé aux débats en cause d'appel, et visé dans ses conclusions (prod. p. 16) ses statuts d'origine signés le 3 février 1997, antérieurement à la déclaration d'adjudicataire du 12 février 1997, et la photocopie certifiée conforme du formulaire CERFA de sa déclaration de constitution ; Qu'en déclarant la SCI LEPRE représentée par Monsieur Z...propriétaire de l'ensemble immobilier en vertu du jugement d'adjudication du 30 janvier 1997 et de la déclaration d'adjudicataire du 12 février 1997 sans s'expliquer sur ces nouveaux éléments de preuve produits par l'exposante au soutien de ses prétentions, la Cour d'appel a violé les articles 1353 du Code civil et 455 du Code de procédure civile.
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