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Cour de cassation, 19 juillet 1988. 86-40.820

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

86-40.820

Date de décision :

19 juillet 1988

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Texte intégral

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par la BANQUE INTERNATIONALE POUR L'AFRIQUE OCCIDENTALE (BIAO), dont le siège est à Paris (8ème), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 17 décembre 1985 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre-section C), au profit de Monsieur Y... Guy, demeurant à Ajaccio (Corse), résidence "Les Collines du Salario", Le Capitole, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 23 juin 1988, où étaient présents : M. Scelle, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M. Gaury, conseiller rapporteur, MM. Leblanc, Combes, Benhamou, Zakine, conseillers, M. Z..., Mme X..., M. Laurent-Atthalin, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Gaury, les observations de la SCP Jean et Didier Le Prado, avocat de la Banque internationale pour l'Afrique Occidentale (BIAO), de la SCP Masse-Dessen et Georges, avocat de M. Y..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en ses cinq branches : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 décembre 1985) que M. Y..., au service de la Banque internationale pour l'Afrique Occidentale (BIAO) depuis 1953, a exercé en dernier lieu ses fonctions en Afrique en qualité de cadre groupe II ; que lui étaient applicables à ce titre les statuts de la caisse de retraite par répartition du personnel de la BIAO dont l'article 12 disposait que les agents totalisant quinze annuités de services pourront demander leur retraite à partir de l'âge de 50 ans, la charge des arrérages de retraite étant alors supportée, jusqu'à ce qu'ils atteignent l'âge de 60 ans, par la banque qui pouvait, sous les mêmes conditions, admettre d'office à la retraite ledit personnel ; que par lettre du 17 mars 1980, la banque, en visant cette disposition, a admis à la retraite M. Y... alors qu'il était âgé de 53 ans et bien qu'il ait accepté, le 8 août 1977, la proposition de son employeur de retarder, à certaines conditions financières, sa demande de mise à la retraite jusqu'au terme de sa 55ème année ; qu'estimant que la décision de la BIAO devait s'analyser comme une rupture prématurée de son contrat de travail, dorénavant prévu pour durer jusqu'au moins sa 55ème année, M. Y..., a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que la BIAO fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à verser à M. Y... une certaine somme à titre de réparation du préjudice qu'il avait subi du fait de sa mise à la retraite alors, selon le moyen que, d'une part, la cour d'appel, pour retenir de la sorte la responsabilité de la banque, après avoir suivi la thèse de celle-ci et admis qu'elle pouvait procéder à la mise à la retraite dont il s'agit, en l'état de l'accord intervenu entre elle et le salarié intéressé, n'a nullement, comme elle a cru pouvoir l'affirmer "restitué aux faits de la cause leur exacte qualification", en application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, mais s'est prononcée sur une demande non formulée par le salarié : que la cour d'appel a, par conséquent, violé les articles 4 et 12 du nouveau Code de procédure civile, excédé les termes du litige, alors que, d'autre part, s'il était estimé que la cour d'appel n'a pas statué sur une demande non formulée, il devrait à tout le moins être retenu qu'elle a soulevé d'office un moyen mélangé de fait, et violé l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, alors que si la cour d'appel avait soulevé d'office un moyen de pur droit, elle n'aurait, en toute hypothèse, pu, sans violer l'article 16 du nouveau Code de procédure civile, omettre d'inviter les parties à présenter leurs explications, et à débattre contradictoirement de la question soulevée, alors que, de quatrième part, les motifs de l'arrêt ne caractérisent en rien la faute retenue par les juges du fond à la charge de la banque, faute que, bien au contraire, les constatations de l'arrêt excluent ; que la cour d'appel n'a pu dire fautif le comportement de la banque exposante sans violer les articles 1382, 1147 et suivants, 1110, 1116 et 1134 du Code civil, alors que, de cinquième part, la cour d'appel a encore violé la règle de principe, exprimée par certaines dispositions, tel l'article 2221 du Code civil, selon laquelle la renonciation à un droit ne peut être présumée ; Mais attendu, en premier lieu, qu'en l'état de la décision des premiers juges, que l'arrêt analyse comme attribuant à M. Y... des indemnités diverses prenant leur source dans l'inobservation par la BIAO d'une convention synallagmatique qui s'était superposée au contrat de travail et, d'autre part, des conclusions d'appel de M. Y... par lesquelles celui-ci réclamait des dommages-intérêts pour la réparation du préjudice qu'il avait subi, c'est sans violer les textes visés aux trois premières branches du moyen que la cour d'appel, pour décider que le préjudice résultant du comportement de la banque à son égard devait être réparé, a énoncé que par application de l'article 12 du nouveau Code de procédure civile, la juridiction saisie d'un litige doit donner ou restituer aux faits litigieux leur exacte qualification sans s'attacher à la dénomination que les parties en auraient proposé ; Et attendu, en second lieu, qu'après avoir relevé que les accords proposés par la BIAO pouvaient par leur libellé induire en erreur le salarié sur la portée des engagements réels de la banque et que celui-ci avait pu penser que son emploi restait assuré jusqu'à l'âge de cinquante cinq ans, ainsi que le lui laissaient croire les relevés du pécule calculés par anticipation jusqu'à cette époque par la banque, l'arrêt attaqué a encore retenu le caractère brutal de la mise à la retraite de M. Y..., alors que celui-ci avait pu se méprendre sur le caractère d'engagements mal formulés et s'était organisé en conséquence ; que par ces énonciations, la cour d'appel a pu admettre que le comportement de la BIAO avait été fautif ; Que le moyen ne peut donc être accueilli en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

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