Berlioz.ai

Cour de cassation, 03 octobre 1995. 93-15.545

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

93-15.545

Date de décision :

3 octobre 1995

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 1 ) M. Bernard A..., demeurant ... (1er) (Bouches-du-Rhône), 2 ) M. Bernard X..., demeurant ... (12ème) (Bouches-du-Rhône), en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1993 par la cour d'appel de Montpellier (1ère et 2ème chambres réunies), au profit de la société "Les Associations mutuelles - Le Conservateur", société à forme tontinière dénommée AMC, dont le siège est ... (16ème), défenderesse à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 14 juin 1995, où étaient présents : M. de Bouillane de Lacoste, président, M. Aubert, conseiller rapporteur, M. Fouret, conseiller, Mme Le Foyer de Costil, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Aubert, les observations de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. A... et de M. X..., de Me Boulloche, avocat de la société "Les Associations mutuelles - Le Conservateur", les conclusions de Mme Le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi et arrêté la décision au 30 juin 1995 ; Attendu que, selon les énonciations de l'arrêt attaqué (Montpellier, 23 mars 1993), la société "Les Associations mutuelles - Le Conservateur" (société AMC), qui a pour objet la formation et l'administration d'associations mutuelles en cas de survie et en cas de décès, a conclu en janvier 1970, en vue de prospecter la clientèle médicale du Sud-Est de la France, une convention avec l'association "Mutualité médicale du Midi-Méditérranéen" (4M), en vertu de laquelle celle-ci s'engageait à faire adhérer ses membres à la société AMC pour la souscription de contrats d'assurance-vie, à recouvrer les cotisations dues pour les contrats ainsi conclus et à les reverser à cette société ; que MM. A... et X..., après avoir souscrit plusieurs contrats auprès de la société AMC par l'intermédiaire de 4M, ont ensuite versé à celle-ci, représentée par son secrétaire général, M. Z..., également inspecteur général de la société AMC, des fonds à titre de dépôts en comptes-courants ; que n'ayant pu obtenir le remboursement des sommes ainsi versées, ils en ont demandé le paiement à la "4M" et à la société AMC, la première étant prise comme prête-nom ou mandataire apparent de la seconde ; que, statuant sur renvoi après cassation, la cour d'appel les a déboutés de leurs demandes à l'encontre de la société AMC ; Sur le premier moyen, pris en ses cinq branches : Attendu que MM. A... et X... font grief à la cour d'appel d'avoir ainsi statué, alors que, d'une première part, le juge ne peut statuer par des motifs dubitatifs et qu'en retenant que les facilités matérielles dont profitait l'association "4M" ou les bénéfices retirés par l'assureur de ses liens avec elle pouvaient résulter du jeu de la seule convention relative aux assurances décès-survie, la cour d'appel aurait méconnu les exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'une deuxième part, en ne recherchant pas si ces différents faits n'étaient pas de nature à établir que les moyens de financement, imaginés par le préposé commun des deux groupements pour procurer apparemment des fonds à l'association, ne profitaient pas en réalité à l'assureur, la cour d'appel aurait privé sa décision de base légale au regard des articles 1321, 1353 et 1984 du Code civil ; alors que, d'une troisième part, en omettant de s'expliquer sur l'objection "péremptoire" que l'assureur, sous le nom de divers organismes financiers, incitait les adhérents à épargner et gérait les comptes ouverts à cette fin, la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'une quatrième part, la dissimulation peut être prouvée au moyen de faits postérieurs à l'acte simulé de sorte qu'en s'abstenant d'analyser certains faits indiqués, la cour d'appel aurait encore privé sa décision de base légale au regard des articles 1321, 1353 et 1984 du Code civil ; alors que, enfin, en retenant que les demandeurs n'établissaient pas que la "4M" ait été le mandataire de l'assureur dans la réalisation des placements financiers litigieux, au lieu de rechercher si le second ne se trouvait pas engagé par la première sur le fondement d'un mandat apparent, la cour d'appel n'aurait pas justifié sa décision au regard de l'article 1998 du Code civil ; Mais attendu que, de première part, sans se déterminer par un motif dubitatif, la cour d'appel a retenu que la convention relative aux assurances rendait à elle seule possibles les avantages indiqués ; que, de deuxième part, en énonçant "qu'aucun document n'est produit dont il résulte que les fonds versés ou dus à la société AMC correspondent à autre chose que des primes d'assurances, que les produits des placements aient dû lui être versés et que cette société ait payé les intérêts des comptes-courants financiers", la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard des textes visés par le moyen ; que, de troisième part, en relevant que "les échanges de correspondances avec d'autres associations ne dénotent pas clairement d'autre but que la recherche de formules d'assurances-décès, incapacité ou départ, par contrats d'assurance-groupe, et ne constituent pas des présomptions graves, précises et concordantes de collusion aux fins de placements", elle a légalement motivé sa décision ; que, de quatrième part, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre dans leurs détails les arguments développés par les parties, et qui s'est précisément expliquée sur son refus d'admettre l'existence d'une collusion permettant à la société AMC de réaliser des opérations de placements, a légalement justifié sa décision au regard des articles 1321, 1353 et 1984 du Code civil ; qu'enfin, ayant relevé que M. A..., non plus que M. X..., ne pouvait "sérieusement alléguer avoir cru, sans autres vérifications, entretenir des relations avec AMC et M. Z... en tant qu'employé de cette dernière", la cour d'appel a légalement justifié sa décision au regard de l'article 1998 du Code civil ; qu'il s'ensuit que le moyen, dont les griefs sont mal fondés, ne peut être accueilli ; Sur le deuxième moyen, pris en ses trois branches : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir statué comme il a fait, alors que, d'une part, en retenant qu'il n'était pas démontré que ce préposé eût utilisé ses fonctions d'inspecteur général de la société d'assurances sans s'expliquer sur la portée de documents dont il ne résultait pas que leur auteur se fût placé hors de ses fonctions de représentant de l'assureur, tout en constatant que s'il mentionnait sa qualité de secrétaire général lorsqu'il signait un document pour le compte de l'association "4M", ce préposé ne la précisait pas lorsqu'il signait un courrier au nom de l'assureur, la cour d'appel n'aurait pas justifié légalement sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; alors que, d'autre part, en décidant qu'en dépit de la double activité de M. Z..., intermédiaire pour les assurances, d'un côté, et interlocuteur constant pour les placements, de l'autre, les demandeurs ne pouvaient légitimement croire que les opérations incriminées entraient dans les attributions normales de ce préposé, la cour d'appel aurait violé l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; alors qu'enfin, en s'efforçant de mettre en doute la bonne foi des exposants sans s'expliquer sur une objection déterminante tirée de leur confiance normale, la cour d'appel n'aurait pas satisfait aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu, d'abord, que la cour d'appel ayant relevé notamment, que M. Z..., au titre des opérations de placements, intervenait toujours et exclusivement comme préposé de la "4M", qu'une lettre "publicitaire" à en-tête de la "4M" et qui ne comportait aucune référence à la société AMC, était signée par cette même personne en sa qualité de "secrétaire général" de la "4M", que d'autres lettres relatives aux comptes-courants étaient encore signées par elle en la même qualité, elle a constaté, dans l'exercice de son pouvoir souverain, qu'il n'était pas démontré que M. Z... eût utilisé sa fonction d'inspecteur général de la société AMC pour les détournements de fonds qu'il avait commis, justifiant ainsi sa décision au regard de l'article 1384, alinéa 5, du Code civil ; qu'ensuite, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, et qui a souligné la différence des interventions de M. Z..., selon qu'il s'agissait d'opérations d'assurances ou de placements, a retenu souverainement que les demandeurs au pourvoi ne pouvaient sérieusement alléguer avoir cru entretenir, pour les placements, des relations avec la société AMC et Z... en tant qu'employé de cette dernière ; qu'il suit de là que le moyen n'est fondé en en aucune de ses branches ; Et sur le troisième moyen : Attendu que MM. A... et X... reprochent encore à la cour d'appel d'avoir décidé que les sommes qu'elle les condamnait à rembourser à l'assureur porteraient intérêts à compter du 28 juin 1991 avec capitalisation, alors qu'en statuant ainsi, bien que l'assureur ne l'eût saisie d'aucune demande à cette fin, la cour d'appel aurait violé l'article 1154 du Code civil ; Mais attendu que contrairement aux allégations du moyen, la cour d'appel s'est bornée à répondre aux conclusions de la société AMC qui lui avait demandé d'ordonner la capitalisation desdits intérêts à compter des présentes et ensuite chaque année, qui devront eux-mêmes porter intérêts ; qu'il s'ensuit que le moyen manque en fait ; Sur la demande présentée par MM. A... et X..., au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que seule la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante, peut être condamnée en vertu de ce même texte ; Sur la demande présentée par la société AMC au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile : Attendu que la société AMC sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 15 000 francs ; Mais attendu que cette demande n'est qu'en partie fondée ; Et attendu que le pourvoi est abusif ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi : Rejette également la demande formée par MM. A... et X... sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; Condamne MM. A... et X... à payer à la société AMC la somme de dix mille francs au titre de ce même texte ; Condamne M. A... et M. X... à payer, chacun, au Trésor public, une amende civile de 10 000 francs ; Les condamne envers la société "Les Associations mutuelles - Le Conservateur", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. Fouret, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, en remplacement de M. le président de Y... de Lacoste, conformément à l'article 452 du nouveau Code de procédure civile, en son audience publique du trois octobre mil neuf cent quatre-vingt-quinze. 1437

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1995-10-03 | Jurisprudence Berlioz