Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Cabinet du Juge des libertés et de la détention
ORDONNANCE
N° RG 24/00853 - N° Portalis DBWH-W-B7I-G2A2
N° Minute : 24/00543
Nous, Stéphane THEVENARD, vice-président au tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, substituant vu l’urgence Géraldine DUPRAT, vice-présidente placée près la cour d’appel de Lyon, chargée des fonctions de juge des libertés et de la détention près le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, par ordonnance de délégation de la première présidente de la cour d’appel de Lyon en date du 28 mars 2024, légitimement empêchée, assistée de Emilie BOUCHARD, greffier,
Vu la décision d’admission en soins psychiatriques contraints prise par le directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain en date du 16 août 2024, à la demande de Mme LA PRÉFETE DE L’AIN
Concernant :
Monsieur [E] [U]
né le 15 Octobre 1982 à [Localité 4]
actuellement hospitalisé au Centre Psychothérapique de l'Ain ;
Vu la saisine en date du 21 Août 2024, du Directeur du Centre Psychothérapique de l’Ain et les pièces jointes à la saisine ;
Vu les avis d’audience adressés, avec la requête, le 23 août 2024 à :
- Monsieur [E] [U]
Rep/assistant : Me Amandine PONCEBLANC, avocat au barreau de l’Ain
Rep légal : M. UDAF DE L’AIN (Curateur),
- Madame LA PRÉFETE DE L’AIN
- Monsieur LE DIRECTEUR DU CPA
- Madame LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
Vu le certificat médical du Docteur [M] [D] en date du 23 août 2024 et aux termes duquel des motifs médicaux font obstacle à l’audition de Monsieur [E] [U] ;
Vu l’avis du procureur de la République en date du 23 août 2024 ;
Après avoir entendu, dans les locaux spécialement aménagés du Centre Psychothérapique de l’Ain en audience publique :
- en l’absence de Monsieur [E] [U] représenté par Me Amandine PONCEBLANC, avocate au barreau de l’Ain, désignée d’office ;
* * *
Le patient, âgé de 42 ans, a été hospitalisé le 16 août 2024 à 16h00 selon la procédure d’hospitalisation à la demande du représentant de l’Etat.
I - Sur la régularité de la procédure :
La régularité de la procédure, qui n’est pas contestée, est établie au vu des pièces figurant au dossier.
II - Sur le bien-fondé de l’hospitalisation complète sans consentement :
Monsieur [U] a été admis en soins au centre psychothérapique de l’Ain le 16 août 2024 par arrêté du maire de [Localité 3] pris le jour même à 16 heures 30, sur le fondement du certificat médical du docteur [Y] [R], médecin au centre hospitalier de [Localité 2], qui a relevé chez le patient une tension interne et une impulsivité et une absence de critique après commission d’une agression sexuelle. La mesure a été confirmée par arrêté du préfet du 17 août 2024 à 18 heures.
Les certificats médicaux des 24 heures et des 72 heures concluent à la nécessité de maintien de la mesure en l’absence d’évolution favorable de l’état de santé du patient.
Dans son avis motivé établi le 23 août 2024, le docteur [M] [D] observe que Monsieur [U], qui présente un trouble du développement et est limité mentalement, ne critique pas les faits qui ont conduit à son hospitalisation, qu’il est passé à l’acte à deux reprises sur des patientes du service et que son état justifie le recours à la chambre de soins intensifs. Le médecin conclut à la nécessité du maintien de la mesure en raison de l’état non stabilisé du patient.
A l’audience, Monsieur [U], non entendable, est absent.
Maître Ponceblanc déclare qu’elle n’a pas relevé d’irrégularité procédurale.
Le représentant de l’établissement est absent.
Au vu des éléments médicaux joints à la requête, il est établi que Monsieur [U] présente des troubles mentaux rendant impossible son consentement aux soins et que son état mental impose des soins immédiats assortis d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète.
Il est donc nécessaire de maintenir la mesure d’hospitalisation sous contrainte et à temps complet.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Autorisons le maintien de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [E] [U] ;
Rappelons qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel de Lyon : [Adresse 1].
Ainsi rendue le 26 Août 2024 au Centre Psychothérapique de l’Ain par Stephane THEVENARD assisté de Emilie BOUCHARD qui l’ont signée.
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Copie de la présente ordonnance reçue ce jour le 26 Août 2024,
l’avocat,
Monsieur le Directeur du CPA,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au directeur du CPA pour notification au patient,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel à madame la préfète de l’Ain,
Copie de la présente décision adressée ce jour par courriel au curateur, le greffier,
Notifié ce jour à Madame le Procureur de la République,
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