Cour de cassation, 07 juillet 1993. 89-14.215
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-14.215
Date de décision :
7 juillet 1993
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, TROISIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ M. Antoine, Corrado D...,
2°/ Mme Anne-Marie E... née B..., demeurant ensemble lieudit quartier Saccaron, Pourrières, Saint-Maximin-Sainte-Baume (Var), en cassation d'un arrêt rendu le 16 février 1988 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre civile), au profit :
1°/ de M. Maurice F..., demeurant Plaine Grangier n° 3, Saint-Antoine, Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône),
2°/ de Mme Josette F..., demeurant Plaine Grangier n° 3, Saint-Antoine, Marseille (15e) (Bouches-du-Rhône),
3°/ de Mme veuve Jean G..., née X..., demeurant ... (15e) (Bouches-du-Rhône), décédée le 12 mars 1991, défendeurs à la cassation ;
En présence de :
- M. A... Busqua, demeurant quartier Saccaron, Pourrières (Var),
- Mme Renée Z..., veuve de M. Jean H..., demeurant quartier Saccaron, Pourrières (Var), intervenants ;
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, en l'audience publique du 2 juin 1993, où étaient présents : M. Beauvois, président, M. Aydalot, conseiller rapporteur, MM. Cathala, Douvreleur, Peyre, Mme Giannotti, MM. Boscheron, Toitot, Mme Di Marino, conseillers, MM. Chollet, Pronier, conseillers référendaires, M. Marcelli, avocat général, Mme Pacanowski, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Aydalot, les observations de la SCP Defrenois et Levis, avocat des époux D..., de la SCP Guiguet, Bachellier et Potier de la Varde, avocat de Mme G..., de M. Y... et de Mme H..., les conclusions de M. Marcelli, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les époux F... et C...
G... bénéficiaient d'une servitude de passage sur le fonds des époux D..., instituée conventionnellement par leurs auteurs respectifs et que les titres constitutifs de cette servitude ne se réfèrent pas à un état d'enclave, la cour d'appel en a déduit, à bon droit, que les dispositions de l'article 685-1 du Code civil étaient inapplicables ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE Le pourvoi ;
Condamne les époux D..., envers les époux F... et le trésorier-payeur général pour les dépens exposés par Mmes G..., H... et M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Troisième chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept juillet mil neuf cent quatre-vingt-treize.
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