Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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Le Juge des Libertés et de la Détention
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 31 Juillet 2024
DOSSIER : N° RG 24/01643 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTPP - M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [L]
MAGISTRAT : Joelle SPAGNOL
GREFFIER : Clémence ROLET
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU NORD
Représenté par M. [U] [K]
DEFENDEUR :
M. [T] [L]
Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office
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DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé confirme son identité et déclare : “Je souhaite ma libération, ma dernière chance.”
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations ;
L’avocat soulève les moyens suivants :
- garanties de représentation : il travaille
- pas de trouble à l’ordre public
Le représentant de l’administration répond à l’avocat ;
L’intéressé entendu en dernier n’a rien à ajouter.
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o MAINTIEN o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le juge des libertés et de la détention
Clémence ROLET Joelle SPAGNOL
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
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LE JUGE DES LIBERTÉS ET DE LA DÉTENTION
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Dossier n° N° RG 24/01643 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTPP
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Nous, Joelle SPAGNOL, Vice Président, juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Clémence ROLET, greffier ;
Vu les articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
- L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
- L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
- L. 743-14, L.743-15, L.743-17
- L. 743-19, L. 743-25
- R. 741-3
- R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 29-07-2024 par M. LE PREFET DU NORD;
Vu la requête en prolongation de l’autorité administrative en date du 30-07-2024 reçue et enregistrée le 30-07-2024 à 10h16 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de M. [T] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article
L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU NORD
préalablement avisé, représenté par Monsieur [U] [K], représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [T] [L]
né le 13 Août 2003 à [Localité 3] (MAROC) (99)
de nationalité Marocaine
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître Jacques-Yves DELOBEL, avocat commis d’office
LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE, préalablement avisé, n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le juge des libertés et de la détention a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 29 juillet 2024 à 15 heures 05, l’autorité administrative a ordonné le placement de M. [T] [L] né le 13 août 2003 à [Localité 3], de nationalité marocaine en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par requête en date du 30 juillet 2024, reçue au greffe le même jour à 10 heures 16, l’autorité administrative a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt six jours.
Le conseil de M. [T] [L] estime le placement en rétention excessif compte tenu de ses garanties de représentation et une assignation à résidence aurait été suffisante.
Le représentant de la préfecture estime la procédure régulière et rappelle qu’en l’absence de document d’identité, l’assignation à résidence est impossible.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il résulte des articles L.742-1 et L.742-3 du CESEDA que “ le maintien en rétention au-delà de quatre jours à compter de la notification de la décision de placement initiale peut être autorisé, dans les conditions prévues au présent titre, par le juge des libertés et de la détention saisie à cette fin par l'autorité administrative.”
“ Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court pour une période de vingt-six jours à compter de l'expiration du délai de quatre jours mentionné à l'article L. 741-1.”
M. [L] a été placé en rétention à la suite de son interpellation le 28 juillet 2024 à 21 heures 20 alors qu’il était mis en cause pour avoir pénétré dans une résidence privée et menacé un résident avec
une arme.
Lors de son audition le 29 juillet 2024, il a indiqué séjourner en France depuis 4 ans sans aucun document d’identité restés au Maroc. Sans domicile et sans ressources, il travaille sans être déclaré dans le bâtiment ou sur les marchés. Il n’avait jamais entrepris les démarches en vue de régulariser sa situation.
La consultation du FAED révélait qu’il était connu sous trois identités différentes.
La procédure pénale a fait l’objet d’un classement sans suite à l’issue de sa garde à vue.
Une demande de laissez passer consulaire a été formulée auprès des autorités marocaines le 29 juillet 2024. Le pôle éloignement a été saisi pour la réservation d’un vol à destination du Maroc.
L’assignation à résidence suppose un document d’identité valable et une adresse. M. [L] ne justifie ni de l’un ni de l’autre. La procédure étant régulière par ailleurs, il convient de faire droit à la requête de M. le Préfet et d’ordonner la prolongation de la mesure pour une durée de 26 jours.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prolongation de la rétention administrative ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RETENTION de M. [T] [L] pour une durée de vingt-six jours à compter du 02 août 2024 à 15h05.
Fait à LILLE, le 31 Juillet 2024
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE JUGE DES LIBERTES ET DE LA DETENTION
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 24/01643 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YTPP -
M. LE PREFET DU NORD / M. [T] [L]
DATE DE L’ORDONNANCE : 31 Juillet 2024
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : [Courriel 2]); leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [T] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s'il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s'alimenter.
LE REPRESENTANT DU PRÉFET L’INTERESSE
notifié par mail ce jour Présent en visioconférence
LE GREFFIER
L’AVOCAT
notifié par mail ce jour
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RÉCÉPISSÉ
M. [T] [L]
retenu au Centre de Rétention de [Localité 1]
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 31 Juillet 2024
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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