Texte intégral
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu les articles 643, 645 et 668 du code de procédure civile, ensemble R. 143-29 du code de la sécurité sociale ;
Attendu qu'il résulte de la combinaison de ces textes, que lorsqu'une partie au procès demeure dans un lieu éloigné du siège de la juridiction saisie, les délais de comparution sont augmentés en raison des distances et que, quand la demande est portée devant la juridiction qui a son siège en France métropolitaine, les délais de comparution d'appel, d'opposition, de recours en révision et de pourvoi en cassation sont augmentés de deux mois pour les personnes demeurant à l'étranger ; que s'agissant de la procédure applicable devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, la notification de la date de l'audience est faite quinze jours, au moins avant celle-ci ;
Attendu que pour débouter M. X... de sa demande de majoration de pension pour conjoint à charge et inapte au travail, l'arrêt attaqué, énonce, en l'absence de l'intéressé, que l'ordonnance de clôture a été rendue le 13 novembre 2007 et l'affaire fixée pour plaidoirie au 31 janvier 2008, que les parties ont été convoquées le 13 novembre 2007 pour cette audience , que M. X..., appelant et demeurant en Algérie, a signé l'accusé de réception le 27 novembre 2007 ;
Qu'en déclarant que M. X... avait été régulièrement convoqué alors que les délais légaux n'avaient pas été respectés, la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 janvier 2008, entre les parties, par la cour nationale de l'incapacité et de la tarification ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail, autrement composée ;
Condamne la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze mars deux mille dix.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt
Moyen produit par la SCP Vincent et Ohl, avocat aux Conseils, pour M. X...
En ce que l'arrêt attaqué déclare mal fondé l'appel formé par M. Amor X... contre le jugement du Tribunal du contentieux de l'incapacité de Paris en date du 25 juillet 2006, rejetant sa demande tendant à l'annulation d'une décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés, en date du 15 janvier 2004, lui refusant l'attribution de la majoration pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail de son épouse, Mme Khia Y..., née le 8 novembre 1943 et confirme la décision de la Caisse nationale d'assurance vieillesse ;
Aux motifs que la Cour constate avec le médecin consultant dont elle adopte les conclusions qu'à la date du 1er décembre 2003, l'intéressée ne se trouvait pas, compte tenu de ses aptitudes physiques et mentales à l'exercice d'une activité professionnelle, définitivement atteinte d'une incapacité de travail égale au moins égale à 50 % ; qu'ainsi, au vu des éléments soumis à son appréciation, contradictoirement débattus, dont il résulte notamment qu'à la date du 1er décembre 2003, l'état de santé de M. Amor X... ne permettait pas l'attribution de la majoration pour conjoint à charge au titre de l'inaptitude au travail visée à l'article L.351-13 du code de la sécurité sociale, la Cour estime que le premier juge a fait une juste appréciation des faits et circonstances de la cause ;
Alors qu'il résulte des mentions de l'arrêt attaqué que la lettre recommandée en date du 13 novembre 2007 convoquant M. Amor X... pour l'audience du 31 janvier 2008 de la Cour nationale a été remise à celui-ci en Algérie le 1er décembre 2007, date de la signature de l'accusé de réception ; qu'il apparaît également que l'appelant n'a pas comparu à l'audience du 31 janvier 2008 ; qu'il s'ensuit que le demandeur résidant à l'étranger, le délai de «quinze jours au moins avant la date d'audience» prévu par l'article R.143-29 du code de la sécurité sociale, auquel s'ajoute le délai de distance de deux mois prévu par l'article 643 du code de procédure civile, n'a pas été respecté ; que, par suite, la Cour nationale a violé les textes susvisés, ensemble les articles 640, 641 et 668 du code de procédure civile.
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