Cour de cassation, 04 avril 2019. 18-14.942
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
18-14.942
Date de décision :
4 avril 2019
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Débloquer le résumé IATexte intégral
CIV. 2
LG
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 4 avril 2019
Rejet non spécialement motivé
M. PRÉTOT, conseiller doyen
faisant fonction de président
Décision n° 10294 F
Pourvoi n° P 18-14.942
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par la société Euroviande service, dont le siège est [...] ,
contre l'arrêt rendu le 8 février 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la caisse primaire d'assurance maladie de Saône-et-Loire, dont le siège est [...],
défenderesse à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 6 mars 2019, où étaient présents : M. PRÉTOT, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Coutou, conseiller rapporteur, M. Cadiot, conseiller, Mme Szirek, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société Euroviande service ;
Sur le rapport de Mme Coutou, conseiller, l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Euroviande service aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la société Euroviande service ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre avril deux mille dix-neuf.
MOYEN ANNEXE à la présente décision
Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société Euroviande service
LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant déclaré opposable à la Société Euroviande SERVICE la décision de prise en charge par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Saône et Loire au titre de la législation professionnelle de l'accident du travail subi par Monsieur C... T... le 8 décembre 2008 et rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale prévoit que "est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise." ; qu'ainsi, constitue un accident du travail un événement ou une série d'événements survenus à des dates certaines par le fait ou à l'occasion du travail, dont il est résulté une lésion corporelle ; que dans ses rapports avec l'employeur, c'est à la caisse de rapporter la preuve de la matérialité de l'accident, laquelle ne peut résulter des seules déclarations de la victime non corroborées par des éléments objectifs ou par des présomptions graves, précises et concordantes ; qu'en l'espèce, la déclaration d'accident du travail établie le 9 décembre 2008 précise au titre de l'heure de l'accident : 22h ; qu'elle indique au titre des circonstances de cet accident "En fin de journée, en se rendant dans un local afin de récupérer une commande de viande personnelle, M. T... C... a glissé sur une sol humide ; il est alors tombé sur le dos et sa tête est venue heurter le sol' ; que s'agissant de l'heure de travail, si elle est aujourd'hui contestée devant la Cour, il apparaît cependant que le directeur des ressources humaines qui a établi la déclaration de reconnaissance de l'accident de travail a bien mentionné 22H avec des horaires de travail pour M. C... T... de 13H30 à 22H de sorte qu'il a admis que l'accident s'était produit au temps du travail ; que l'employeur n'apporte aucun élément probant de nature à justifier de ce que l'horaire qu'il a lui-même mentionné dans la déclaration d'accident du travail est erroné ; qu'en effet, si le compte rendu du CHSCT Bigard - Euroviande mentionne au titre de la relation des faits "le lundi 8 décembre 2008, vers 22h00, M. T... C... avait terminé sa journée de travail il convient de préciser que ce rappel n'émane pas d'un témoin des faits et ne constitue pas une preuve du déroulement des faits ; qu'en tout état de cause, il confirme que l'accident a eu lieu vers 22h soit l'heure indiquée dans la déclaration et qui correspond donc aux horaires de travail de M. C... T... ; que s'agissant du fait que M. C... T... se trouvait dans une zone dans laquelle il n'avait pas à se trouver, il résulte du plan de prévention que les salariés de la société Euroviande service n'ont pas à se trouver en dehors de leur secteur d'intervention sans être accompagnés conformément à ce qui a été relevé lors de la réunion du CHSCT ; que toutefois, ce fait ne constitue pas une soustraction à l'autorité de l'employeur mais uniquement une éventuelle faute du salarié sans incidence sur la nature professionnelle de l'accident ; qu'il n'en demeure pas moins que lors de l'accident, M. C... T... se trouvait dans l'entreprise Bigard soit sur son lieu de travail et toujours soumis de ce fait à l'autorité de son employeur ; qu'ainsi que l'ont retenu à juste titre les premiers juges, le fait que l'employeur soutienne le manquement de M. C... T... au plan de prévention relatif aux déplacements constitue au contraire une reconnaissance implicite de ce que le salarié se trouvait encore sous l'autorité hiérarchique de son employeur ; qu'en conséquence, cet accident survenu au temps et au lieu du travail est présumé être un accident du travail ; que le simple fait que l'accident de M. C... T... se soit produit alors qu'il récupérait une commande personnelle de viande ne saurait traduire une soustraction à l'autorité de son employeur alors que la possibilité de faire et de retirer cette commande résulte justement de son activité professionnelle ; que cette pratique était admise par l'employeur jusqu'à la réalisation de l'accident comme en témoigne le courrier intervenu postérieurement à celui-ci dans lequel l'entreprise Bigard indique à l'employeur qu'elle suspend momentanément ces commandes ; qu'il convient de plus de préciser que l'employeur n'a pas émis de réserves sur le caractère professionnel de l'accident ; que de même, il apparaît que lors de sa première contestation en 2011, soit plus de deux ans après les faits, l'employeur se contentait de contester l'imputabilité de l'ensemble des soins et arrêts à l'accident du travail sans revenir sur la matérialité de celui-ci ; qu'en conséquence, la décision des premiers juges ayant considéré que l'accident était bien un accident du travail et déclarant par conséquence: la reconnaissance du caractère professionnel de l'accident de M. C... T... opposable à la société Euroviande service doit être confirmée en toutes ses dispositions ;
ALORS D'UNE PART QUE l'absence de réserves portées par l'employeur sur la déclaration qu'il adresse à la caisse quant au caractère professionnel de l'accident ne vaut pas reconnaissance tacite de sa part d'un tel caractère et ne le prive pas de la possibilité de le contester par la suite ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que l'accident est survenu après la journée de travail du salarié, qui à des fins personnelles circulait dans les locaux afin de récupérer une commande personnelle ; que l'accident n'a eu aucun témoin ; qu'en retenant que la déclaration d'accident du travail établie le 9 décembre 2008 précise au titre de l'heure de l'accident : 22h ; qu'elle indique au titre des circonstances de cet accident "En fin de journée, en se rendant dans un local afin de récupérer une commande de viande personnelle, M. T... C... a glissé sur une sol humide ; il est alors tombé sur le dos et sa tête est venue heurter le sol », que s'agissant de l'heure de travail, si elle est aujourd'hui contestée devant la Cour, il apparaît cependant que le directeur des ressources humaines qui a établi la déclaration de reconnaissance de l'accident de travail a bien mentionné 22H avec des horaires de travail pour M. C... T... de 13H30 à 22H de sorte qu'il a admis que l'accident s'était produit au temps du travail , que l'employeur n'apporte aucun élément probant de nature à justifier de ce que l'horaire qu'il a lui-même mentionné dans la déclaration d'accident du travail est erroné quand l'accident est survenu en dehors de la zone d'activité du salarié la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposante faisait valoir que l'accident est survenu après la journée de travail du salarié, qui à des fins personnelles circulait dans les locaux afin de récupérer une commande personnelle ; que l'accident n'a eu aucun témoin ; qu'en retenant que la déclaration d'accident du travail établie le 9 décembre 2008 précise au titre de l'heure de l'accident : 22h ; qu'elle indique au titre des circonstances de cet accident "En fin de journée, en se rendant dans un local afin de récupérer une commande de viande personnelle, M. T... C... a glissé sur une sol humide ; il est alors tombé sur le dos et sa tête est venue heurter le sol », que s'agissant de l'heure de travail, si elle est aujourd'hui contestée devant la Cour, il apparaît cependant que le directeur des ressources humaines qui a établi la déclaration de reconnaissance de l'accident de travail a bien mentionné 22H avec des horaires de travail pour M. C... T... de 13H30 à 22H de sorte qu'il a admis que l'accident s'était produit au temps du travail , que l'employeur n'apporte aucun élément probant de nature à justifier de ce que l'horaire qu'il a lui-même mentionné dans la déclaration d'accident du travail est erroné quand l'employeur n'a fait que relater les déclarations du salarié, la cour d'appel qui ne relève aucun élément de preuve établissant la matérialité de l'accident pendant les heures de travail du salarié, a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 411-1 et suivants du code de la sécurité sociale ;
ALORS ENFIN QUE le fait que l'employeur soutienne le manquement de M. C... T... au plan de prévention relatif aux déplacements constitue au contraire une reconnaissance implicite de ce que le salarié se trouvait encore sous l'autorité hiérarchique de son employeur ; qu'en décidant le contraire la cour d'appel a violé les articles L. 411-1 et suivants du code du travail.
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