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Tribunal judiciaire, 19 décembre 2024. 24/01009

Juridiction :

Tribunal judiciaire

Numéro de pourvoi :

24/01009

Date de décision :

19 décembre 2024

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Texte intégral

ORDONNANCE DU : 19 Décembre 2024 DOSSIER N° : N° RG 24/01009 - N° Portalis DBX2-W-B7I-KZVB TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NIMES magistrat du tribunal judiciaire de NIMES ORDONNANCE En matière de soins sans consentement Nous, Elodie DUMAS, vice-présidente, magistrat du tribunal judiciaire de NIMES, , siégeant à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES assistée de Madame RAMILLON, Greffier , Vu la procédure concernant : Monsieur [D] [W] né le 13 Janvier 1981 à [Localité 5] [Adresse 1] [Localité 2] actuellement hospitalisé sans consentement au CHU de [Localité 5] depuis le 10 décembre 2024; Vu la décision portant admission en soins psychiatriques prise le 10 décembre 2024 en urgence par Monsieur le Directeur de l’Etablissement pour péril imminent, Vu la saisine en date du 16 Décembre 2024 de Monsieur le Directeur de l’Etablissement hospitalier tendant au contrôle de la mesure d’hospitalisation complète ; Vu le dossier prévu à l’article R 3211-11 du Code de la Santé Publique ; Vu l’audience publique en date du 19 Décembre 2024 tenue à l’Annexe du tribunal judiciaire du CHU de NIMES à laquelle a comparu le patient . Monsieur [D] [W] , dûment avisé, assisté par Me Célestine BIFECK, avocat commis d’office Vu les observations écrites de Monsieur le Procureur de la République, favorable à la poursuite de la mesure, absent à l’audience ; MOTIFS Selon l'article L.3212-1 du Code de la Santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut être admise en soins psychiatriques sans son consentement sur la décision du directeur d'un établissement psychiatrique que si : 1° Ses troubles rendent impossible son consentement ; 2° son état impose des soins immédiats assortis soit d'une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d'une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous une autre forme. Monsieur [D] [W] a été hospitalisé sans son consentement au vu du certificat médical établi par le Docteur [I] [R] en date du 10 décembre 2024 faisant état des éléments suivants : “Voyage pathologique dans un contexte de rupture de soins. Opposition passive avec dysphorie, labilité émotionnelle. Trouvé errant dans la ville sans but. Mise en danger de la personne état nécessitant une prise en charge médicale” ; Monsieur [D] [W] a été maintenu en hospitalisation complète au regard du certificat médical établi par le docteur [M] [S] en date du 13 décembre 2024 ; Aux termes de l'avis motivé du [X] [E] en date du 16 décembre 2024, ce médecin indique : “Patient hospitalisé au décours d’une admission aux urgences d’AIés, survenant dans un contexte d’errance. Initialement, il était mutique et ne donnait pas son identité. Devant l’examen clinique anormal aux urgences d’[3]és, il a été déclenché une mesure de Péril Imminent. En effet, initialement il présentait un état d’opposition passive avec dysphorie, labilité émotionnelle et ses comportements d’errance, sans but, le mettait en danger. Depuis son admission en psychiatrie, les entretiens sont rendus compliqués par l’état de perplexité. II ne finit aucune de ses phrases. Le cours de sa pensée est extrémement désorganisé, il n’arrive pas a répondre aux questions, même aux questions simples (son adresse postale). II persiste un état de dysphorie avec, par moment, des rires inappropriés puis des phases de pleurs sans qu’il ne puisse en donner d’expIication. II a pu s’énerver au cours d’un entretien, tapant le poing sur la table lorsque nous avons évoqué sa mère. II dit être terrorisé par cette dernière, même si elle est agée. II semble persécuté par cette dernière. Nous n’avons pas encore pu rencontrer la famille qui va étre convoquée. En l’état actuel des choses, il présente une altération dans sa capacité a consentir aux soins. II reste extrémement symptomatique”, et qu’en conséquence, la mesure de soins psychiatriques sans consentement avec hospitalisation à temps complet doit se poursuivre ; Lors de l’audience, Monsieur [D] [W] s’est exprimé, indiquant qu’il réside à [Localité 4] avec sa mère ; qu’interrogé sur les motifs de son hospitalisation, il indique qu’il était très fatigué, qu’il est monté dans un train et avait beaucoup marché ; qu’il précise qu’il a déjà été suivi par un psychiatre mais pas récemment ; qu’il n’avait pas de traitement médical ; qu’il a repris des forces depuis le début de son hospitalisation ; Il résulte des éléments médicaux versés au soutien de la requête et des débats, que les troubles mentaux décrits aux certificats médicaux rappelés ci-dessus sont persistants à ce jour et rendent impossible son consentement sur la durée. En effet, les déclarations de l’intéressé restent très confuses tant sur sa situation personnelle que sur adhésion aux soins et il n’est pas relevé d’amélioration significative de son état par les médecins ; L’état de la personne nécessite une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète. P A R C E S M O T I F S Statuant publiquement et en premier ressort ; Vu les articles L 3212-1 et suivants du code de la santé publique; Disons que les conditions légales de l’hospitalisation sans consentement de Monsieur [D] [W] sont remplies depuis son admission et demeurent remplies à ce jour. Disons n’y avoir lieu à ordonner la mainlevée de cette mesure. Ordonnons la poursuite de la mesure sous la forme d’une hospitalisation complète La présente ordonnance est susceptible d’appel dans les 10 jours de sa notification devant le Premier Président de la Cour d’Appel de [Localité 5]. Cet appel ne suspend pas l’exécution de la présente décision sauf demande expresse de Monsieur le Procureur de la République formulée dans le délai de 6 h. Fait en notre Cabinet au Palais de Justice de NIMES le 19 Décembre 2024. Le Greffier La Présidente Copie de la présente ordonnance a été adressée par mail à Monsieur le Directeur de l’Etablissement Copie de la présente ordonnance a été portée à la connaissance de Monsieur [D] [W] par notification et remise d’une copie par l’intermédiaire du Directeur de l’Etablissement Copie de la présente Ordonnance a été adressée par mail à l’avocat Monsieur le Procureur de la république a été avisé par mail de la présente décision Le 19 Décembre 2024 Le Greffier

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