Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Medi Keredine, société anonyme, dont le siège est Centre MBE 216, ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 16 décembre 1997 par la cour d'appel d'Agen (chambre sociale), au profit de M. Abdeslam X..., demeurant HLM Montviguier, Bâtiment C n° 135, 46100 Figeac,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 19 janvier 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, Mme Quenson, conseiller, Mmes Maunand, Trassoudaine-Verger, M. Soury, conseillers référendaires, Mme Barrairon, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les observations de Me Odent, avocat de M. X..., les conclusions de Mme Barrairon, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que la société Medi Keredine fait grief à l'arrêt attaqué (Agen,16 décembre 1997) d'avoir requalifié le contrat de travail à durée déterminée conclu entre elle et M. X... en un contrat à durée indéterminée, alors, selon le moyen, que la circonstance que l'écrit matérialisant l'accord signé par l'employeur lors de l'engagement du salarié ne revêt pas la signature de ce dernier est insuffisante pour que l'on puisse présumer que, contrairement à l'intention manifestement exprimée, le contrat ait été conclu pour une durée indéterminée ; qu'en l'espèce, M. X... ne pouvait ignorer qu'il n'avait été embauché que pour une opération exclusive de restauration d'un immeuble acquis par la société, dont ce n'est pas l'activité professionnelle ; que la cour d'appel, pour étayer sa position, ne s'est appuyée que sur les dires de ce salarié en omettant totalement les attestations établies par les entreprises professionnelles intervenant sur le chantier et qui ont constaté l'absence de M. X... à compter du 30 octobre 1995 ;
Mais attendu, selon l'article L. 122-3-1 du Code du travail, que le contrat de travail à durée déterminée doit être établi par écrit ; qu'à défaut, il est réputé conclu pour une durée indéterminée ;
Et attendu que la cour d'appel a exactement énoncé que, faute de comporter la signature de M. X..., le contrat à durée déterminée invoqué par l'employeur ne pouvait être considéré comme ayant été établi par écrit, et qu'il était, par suite, réputé conclu pour une durée indéterminée ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Medi Keredine aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du huit mars deux mille.
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