Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00970 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U52U
N° de Minute : 979
Ordonnance du mercredi 07 juin 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [N] [O] [S]
né le 26 Novembre 1991 à [Localité 5] - COTE D'IVOIR
de nationalité Ivoirienne
Actuelllemet retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Manon LEULIET, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT DELEGUE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché, assisté de Fadila HARIOUAT, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du mercredi 07 juin 2023 à 13 h 15
Les parties comparantes ayant été avisées à l'issue des débats que l'ordonnance sera rendue par mise à disposition au greffe
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le mercredi 07 juin 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 juin 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [N] [O] [S] ;
Vu l'appel interjeté par M. [N] [O] [S], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 06 juin 2023 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
Interpellé à la Gare de [Localité 4] Europe, le 3 juin 2023, suite à un contrôle effectué sur la base de l'article 78-2 alinéa 9 du code pénal, puis placé en retenue administrative, M. [N] [O] [S], né le 26 novembre 1991 à Toupai (Côte d'Ivoire) de nationalité Ivoirienne a fait l'objet - D'une obligation de quitter le territoire français en date du 4 juin 2023 avec reconduite vers le pays dont il a la nationalité ou en application d'un accord de réadmission communautaire ou bilatéral à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage sans délai de de départ volontaire de 30 jours conformément à l'article L 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et d'un placement en rétention administratif du même jour à 16h30, actes pris par M. le Préfet du Nord.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 6 juin 2023 à 16h14, ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, et déclarant régulier le placement en rétention
' Vu la déclaration d'appel de M. [N] [O] [S] du 6 juin 2023 à 15h55 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative,
Au titre des moyens soutenus en appel l'étranger soulève :
Insuffisance de motivation en fait,
erreur de fait en ce qu'il a reconnu sonfils, qu'il est placé mais qu'il a un droit de visite encadré, qu'il a sollicité l'autorité parentale auprès du juge aux affaires familiales, qu'il travaille et qu'il a 5 s'urs en France,
erreur d'appréciation au regard de l'article 8 de la CESDH
irrégularité de la requête en prolongation quant à son signataire,
incompétence de l'auteur de la demande de laissez-passer consulaire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
De manière liminaire il est rappelé que le juge judiciaire ne peut se prononcer ni sur le titre administratif d'éloignement de l'étranger, ni, directement ou indirectement, sur le choix du pays de destination.
Les prérogatives judiciaires se limitent à vérifier la régularité et le bien fondé de la décision restreignant la liberté de l'étranger en plaçant ce dernier en rétention, ainsi qu'à vérifier la nécessité de la prolongation de la rétention au vu des diligences faites par l'administration pour l'exécution de l'expulsion et le maintien de la rétention dans la plus courte durée possible.
Sur la recevabilité de l'appel et des moyens tirés des exceptions de procédure
L'appel de l'étranger ayant été introduit dans les formes et délais légaux est recevable.
Les articles 933 du code de procédure civile et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne permettent, sauf indivisibilité ou demande d'annulation du jugement, que de discuter en cause d'appel des seuls moyens mentionnés dans l'acte d'appel et soutenus oralement à l'audience.
La décision du premier juge déférée ayant joint la requête en annulation de l'arrêté de placement et la demande du préfet en prolongation de la rétention, l'ensemble des moyens soutenus pourront être appréciés par la cour d'appel.
Sur la motivation de l'arrêté de placement en rétention administrative : situation de fait
L'obligation de motivation des actes administratifs, sanctionnée au titre du contrôle de la légalité externe de l'acte, doit être existante, factuelle en rapport avec la situation de l'intéressé et non stéréotypée.
Cependant, cette motivation n'est pas tenue de reprendre l'ensemble des éléments de la personnalité ou de la situation de fait de l'intéressé dès lors qu'elle contient des motifs spécifiques à l'étranger sur lesquels l'autorité préfectorale a appuyé sa décision.
Ainsi, dès lors que l'arrêté de placement en rétention administrative contient des motivations individualisées justifiant, au regard des articles L 741-1 et L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'option prise par l'autorité préfectorale quant à la rétention et mentionnant l'absence de vulnérabilité au sens de l'article L 741-4 du même code, l'acte administratif doit être reconnu comme comportant une motivation suffisante indépendamment de toute appréciation de fond.
De même, il ne ressort pas de l'article L 741-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, imposant la prise en compte de l'état de vulnérabilité ou de handicap de l'étranger dans l'appréciation par l'autorité administrative du placement en rétention, que le préfet soit tenu d'une motivation spéciale sur la vulnérabilité de l'étranger, le contrôle de cette obligation relevant de la légalité interne de l'acte de placement.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative est motivé en relevant notamment que :
« Considérant que Monsieur [S] [N] [O] ne présente pas de garanties de représentation suffisantes notamment parce qu'il est démuni de tout document d'identité ; que s'il déclare résider au [Adresse 1], il n'a ni pu fournir de justificatif sur la réalité de sa domiciliation ni sur son caractère effectif et permanent ; qu'il a déclaré explicitement vouloir se maintenir sur le territoire national; (..)
Considérant que Monsieur [S] [N] [O] est célibataire, sans charge de famille ; qu'il n'établit pas être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine ; que l'intéressé déclare avoir quitté son pays d'origine a'n de venir en France pour y trouver du travail ; que ces déclarations mettant en avant le caractère dilatoire de sa demande d'asile; que si l'intéressé déclare avoir un enfant de nationalité française né à [Localité 4] le 09/05/2019, ce dernier ne porte pas son nom, il ne justi'e ni contribuer à l'entretien de ce dernier depuis au moins deux ans et ne justi'e pas exercer, même partiellement l'autorité parentale; »
Indépendamment de toute appréciation de fond, cette motivation est suffisante en soi, le préfet n'est pas tenu de motiver sa décision sur l'ensemble des critères de personnalité de l'étranger dés lors qu'il s'appuie sur des motifs suffisants pour justifier l'inanité du recours à l'assignation à résidence.
Sur l'erreur d'appréciation de l'arrêté de placement en rétention et l'erreur de fait
L'erreur manifeste d'appréciation doit s'apprécier par rapport aux éléments de fait dont disposait l'autorité préfectorale au moment où l'arrêté de placement en rétention a été adopté et non au regard des éléments ultérieurement porté à la connaissance de la cour.
Il ressort des dispositions des articles L 741-1 renvoyant à l'article L 612-3, L 751-9 et L 753-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que l'autorité administrative ne peut placer un étranger en situation irrégulière en rétention administrative que dans les cas et conditions des dits articles après prise en compte de son état éventuel de vulnérabilité :
1) Lorsque, de manière générale, l'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes pour prévenir le risque de se soustraire à l'application du titre d'éloignement dans les cas prévus par l'article L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il apparaît en l'espèce que l'arrêté préfectoral de placement en rétention a considéré, au visa de l'article L741-1 renvoyant aux cas prévus aux articles L 612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, que l'étranger appelant ne présentait pas suffisamment de garanties de représentation pour attendre l'exécution de son éloignement en étant assigné à résidence, notamment pour :
1. Avoir explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français (paragraphe 4°)
2. Avoir refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou ses droits réels au séjour ou avoir menti sur son identité, être dépourvu de document d'identité ou de voyage, ou avoir tenté de se soustraire aux contrôles des autorités de police ou refusé de se soumettre aux relevés d'empreintes digitales ou de photographie, et ne pas disposer 'd'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale' permettant de justifier d'une mesure d'assignation résidence administrative (paragraphe 8°)
L'autorité préfectorale mesure l'ensemble de ces éléments pour apprécier le risque de soustraction à la décision d'éloignement.
A ce titre, il peut être légitimement être considérée par l'autorité préfectorale que l'existence d'une adresse pouvant être qualifiée de 'résidence effective' soit néanmoins insuffisante pour accorder à l'étranger une assignation à résidence, dés lors que d'autres éléments de fait permettent raisonnablement de considérer que l'étranger n'entend pas se conformer à l'obligation de quitter le territoire français.
L'existence d'un seul des critères posés par l'article L 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, définissant les 'garanties de représentation' de l'étranger en situation irrégulière, ou par l'article L 751-10 du même code, définissant les 'risques de fuite' présentés par l'étranger en situation irrégulière, est nécessaire pour que l'autorité préfectorale puisse motiver le placement en rétention administrative.
L'erreur d'appréciation invoquée à l'encontre de l'arrêté de placement en rétention administrative quant aux garanties de représentation invoquées par l'étranger doit être jugée en fonction des éléments dont le préfet disposait au moment où la décision contestée a été arrêtée.
Au jour où il a statué le préfet ne disposait pas des attestations d'hébergement et documents présentés à l'audience.
A ce titre il importe de rappeler qu'il appartient à l'étranger, soumis aux règles de procédure civile, de démontrer l'existence d'une adresse stable et personnelle à laquelle il pourrait le cas échéant être assigné à résidence plutôt que de faire l'objet d'un placement en rétention administrative.
S'il ne peut être reproché à l'étranger de ne pas être porteur des justificatifs de domicile sur lui lors du contrôle il échet de préciser que ce dernier disposait de la faculté de se faire apporter ou envoyer ces justificatifs en cours de retenue puisqu'il conserve dans le cadre de cette mesure un libre accès avec l'extérieur, ce qui n'a pas été fait en l'espèce.
En l'espèce l'arrêté de placement en rétention administrative a été pris en considération des déclarations de l'étranger qui a indiqué lors de son audition, qu'il était célibataire, qu'il était domicilié à [Adresse 1], qu'il avait fait une demande d'asile, qu'il avait un fils qu'il voyait toute les deux semaines, qu'il ne travaillait pas et vivait de ses économies, sans détenir de compte bancaire, qu'il voulait rester en France et n'entendait pas exécuter l'obligation de quitter le territoire français. L'administration n'a commis aucune erreur, l'intéressé est célibataire et ne vit pas en couple, il ne dispose pas de l'autorité parentale sur son fils qui est placé auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, et il n'a pas produit pendant le temps de sa retenue les documents qu'il a produit devant le premier juge ou la cour, ni justifié qu'il pourvoyait à son entretien et à son éducation, puisque l'enfant est placé et qu'il ne le voit que toutes les deux semaines en visites encadrée. En outre, sa demande d'asile a été rejeté par l'ofpra le 22/06/2020, confirmé par la CNDA le 18/02/2021, et il s'est maintenu sur le territoire français sans régulariser sa situation, en déclarant explicitement ne pas vouloir se conformer à l'acte d'éloignement, quant bien même l'intéressé justifierait aujourd'hui devant la cour d'un hébergement. Enfin si l'intéressé dit qu'il travaille, il a indiqué lors de son audition qu'il ne travaillait pas et vivait de ses économies.
Il s'en suit qu'au jour où l'arrêté de placement en rétention administrative a été adopté, aucune erreur d'appréciation quant à la teneur des éléments de domiciliation de l'appelant ne peut être retenue.
En conséquence la décision querellée comporte donc les motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et l'appelant a pu être regardé comme ne présentant pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque qu'il se soustraie à l'obligation de quitter le territoire, et/ou comme présentant un risque manifeste de fuite.
Sur le respect de la vie familiale et privée
Le contrôle du respect de l'article 8 de la CEDH, accordant à toute personne le droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance, par le juge judiciaire ne doit s'entendre qu'au regard de l'arrêté préfectoral de placement en rétention contesté et non au regard du titre d'éloignement ou du choix du pays de retour, cirières de la compétence du juge administratif.
Le dit arrêté de placement en rétention ayant été adopté pour une durée de 48 heures, ce d'autant que le fils de l'intéressé ne vit pas avec lui et qu'il fait l'objet d'un placement à l'aide à l'enfance depuis son plus jeune âge, et que M. n'a pas pour l'instant l'autorité parental sur l'enfant.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Il ne saurait donc être considéré, au cas d'espèce, que le placement en rétention administrative de M. [N] [O] [S] soit constitutif d'une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la CEDH.
En conséquence et en l'espèce, l'autorité préfectorale n'a pas commis d'erreur d'appréciation en ordonnant le placement en rétention administrative de l'intéressé.
Sur la compétence de l'auteur de la requête saisissant le premier juge
S'agissant d'une procédure civile, il appartient à l'appelant de démontrer en quoi son moyen est fondé et notamment en quoi le délégataire de l'autorité préfectorale ne disposait pas de mandat spécial aux fins de saisir le juge des libertés et de la détention, preuve qui n'est pas rapportée en l'espèce alors pourtant que les documents à l'appui du dit moyen sont actes administratifs accessibles puisque joints à la requête préfectorale saisissant le juge des libertés et de la détention.
De manière surabondante, il ressort des pièces du dossier que le signataire de la requête saisissant le juge des libertés et de la détention Mme [K] [U] disposait de la signature préfectorale pour la période concernée.
Il est en outre constant que, face à une délégation de compétence accordée en cas d'empêchement, la seule signature du délégataire suffit pour établir que l'autorité délégante ne pouvait pas signer
(Cass 2ème Civ 7 octobre 2004 n°03-50.042).
Le moyen est inopérant.
Sur la compétence de l'auteur de la demande de laisser passer consulaire
Il sera considéré comme constant que la demande de laisser passer consulaire n'étant ni un acte administratif faisant grief au sens du droit public, ni une demande en justice, ni un acte de procédure pénale soumis à des règles spécifiques, peut être faite par tout agent public requis par sa hiérarchie pour ce faire, sans qu'il soit nécessaire de disposer d'une habilitation spécifique.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge et a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention, l'administration étant dans l'attente du laissez-passer consulaire sollicité le 5 juin 2023 à 10h14 et du vol demandé le 5 juin 2023 à 14h02.
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise ;
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [N] [O] [S] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Fadila HARIOUAT, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
N° RG 23/00970 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U52U
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE DU 07 Juin 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 3]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le 07 juin 2023
- M. [N] [O] [S]
- interprète :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [N] [O] [S] le mercredi 07 juin 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [J] [X] le mercredi 07 juin 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le mercredi 07 juin 2023
N° RG 23/00970 - N° Portalis DBVT-V-B7H-U52U
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