Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 11
ARRET DU 19 MAI 2023
(n° , 12 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/15881 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGMA3
Décision déférée à la Cour :
Arrêt de la cour d'appel de PARIS du 26 juin 2020, RG 17/18942
DEMANDERESSE A LA SAISINE
S.A.R.L. GPC INSTRUMENTATION PROCESS
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 6]
[Localité 5]
immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Pontoise sous le numéro 421 314 386
représentée par Me Bruno REGNIER de la SCP CHRISTINE LAMARCHE BEQUET- CAROLINE REGNIER AUBERT - BRUNO R EGNIER, AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050
Assistée de Me Nicolas CONTIS, avocat au barreau de PARIS
DEFENDERESSES A LA SAISINE
S.A.S. [Localité 4] ENERGIE SERVICES (BMES)
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Caroline HATET-SAUVAL de la SCP SCP NABOUDET - HATET, avocat au barreau de PARIS, toque : L0046
Assistée de Me Xavier SAVIGNAT, avocat au barreau de PARIS
S.A. AXA FRANCE IARD
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU de la SCP SCP GRAPPOTTE BENETREAU, avocats associés, avocat au barreau de PARIS, toque : K0111
Assistée de Me Anne-Claire GARNIER, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 1037-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 Mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposé, devant M. Denis ARDISSON, Président de chambre, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
M. Denis ARDISSON, Président de chambre
Mme Marion PRIMEVERT, Conseillère,
Mme Marie-Sophie L'ELEU DE LA SIMONE, Conseillère,
Qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : M.Damien GOVINDARETTY
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Denis ARDISSON, Président de chambre et par Mme Sonia JHALLI, greffière, présente lors de la mise à disposition.
1. En vertu d'une délégation de service public, la société [Localité 4] énergie services (la société BMES) gère la production et la distribution de chaleur du réseau de chauffage de la ville du [Localité 4].
2. Selon un contrat de 'suivi périodique et de traitement anticorrosion de la boucle géothermale' du 14 octobre 2002, la société BMES a confié à la société GPC Instrumentation Process (la société GPC IP) - qui exploite une activité de maîtrise d'oeuvre et d'ingénierie d'exploitation de gisements énergétiques, notamment géothermiques -, la mission d'entretien du puits de forage par l'injection de produits inhibiteurs avant que, en octobre 2003, la société BMES ne charge la société GPC IP du démontage et de la remontée de la pompe immergée pour une exploitation du puits en mode artésien.
3. Au cours de ce chantier, le tube auxiliaire d'injonction ('TAI') qui devait être remonté a été cassé et selon devis accepté le 10 novembre 2003 par la société BMES, la société GPC IP a sous-traité l'opération de repêchage du TAI à la Société de maintenance pétrolière exécutée le 26 novembre 2003.
4. Pour ce chantier, la société GPC IP a souscrit le 1er janvier 2004 auprès de la société Axa France IARD (la société Axa) une police d'assurance n°232 110 0404.
5. La société BMES déplorant une baisse de rendement après la remise en service du puits en avril 2004, et le débit prévu n'ayant pas été recouvré malgré de nouveaux travaux demandés à la société GPC IP, dont le rapport de fin d'opération a été établi le 22 novembre 2004, la société BMES a saisi le 5 janvier 2006 Société auxiliaire de financement de l'environnement ('SAF Environnement') d'une demande déclaration de garantie, laquelle a dressé un rapport sur l'origine du sinistre.
6. Puis le 3 mai 2007, la société BMES a saisi le juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, en présence notamment de la société GPC IP, d'une demande d'expertise ordonnée le 31 juillet suivant, confiée à M. [J], avant que le 22 décembre 2008, la société BMES force l'intervention de la société Axa devant la juridiction administrative constatée par ordonnance du 10 février 2009. L'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2010 et au terme duquel il a imputé la baisse de rendement pour 80 % aux à l'intervention de la société GPC IP et 20 % à l'encrassement du tubage.
7. Par actes des 27 avril 2011, la société BMES a assigné en responsabilité et indemnisation de son préjudice la société GPC IP et la société Axa, qui a son tour a assigné le 15 novembre 2011 en intervention forcée la société SMP et son assureur, la société Gan Eurocourtage (la société Gan), la société Gan assurance étant intervenue volontairement à l'instance.
8. Par jugement du 6 octobre 2017 assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Paris a :
- pris acte de l'intervention volontaire de la société Gan assurances en qualité d'assureur de la société SMP,
- débouté la société GPC IP et la société Axa de leur demande de nullité du rapport d'expertise,
- condamné la société GPC IP à payer à la société BMES la somme de 1.310.677 euros HT à titre de dommages et intérêts majorée du taux de l'intérêt légal à compter de la saisine du tribunal administratif de Cergy-Pontoise,
- débouté la société BMES de ses demandes envers la société Axa,
- débouté la société GPC IP de ses demandes de communication de pièces complémentaires,
- mis hors de cause la société SMP et la société Axa,
- débouté la société SMP et la société Axa de leur demande de dommage et intérêts,
- condamné la société GPC IP à payer à la société BMES la somme de 15.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société GPC IP à payer à la société Axa la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société Axa à payer à la SMP et la société Gan assurances la somme de 5.000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la société GPC IP aux dépens.
9. Sur appel des société GPC IP et BMES, la cour d'appel de Paris a, par arrêt du 26 juin 2020, dans la limite de l'appel :
- confirmé le jugement entrepris sauf en sa disposition ayant condamné la société GPC IP à payer à la société BMES la somme de 1.310.677 euros HT à titre de dommages et intérêts majorée du taux de l'intérêt légal à compter de la saisine du tribunal administratif de Cergy-Pontoise,
statuant à nouveau sur ce chef et y ajoutant,
- condamné la société GPC IP à payer à la société BMES la somme de 2.098.683,37 euros HT avec intérêt au taux légal à compter de la présente décision,
- débouté les sociétés GPC IP et BMES de l'ensemble de leurs demandes formées contre la société Axa France Iard,
- rejeté toute autre demande plus ample ou contraire,
- condamné en application de l'article 700 du code de procédure civile la société GPC IP à payer à la société BMES la somme de 10.000 euros, la société GPC IP à payer à la société Axa la somme de 10.000 euros, et la société GPC IP à payer à la Société de Maintenance Pétrolière la somme de 5.000 euros,
- condamné la société GPC IP aux entiers dépens de la procédure d'appel recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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10. Sur les pourvois des sociétés BMES et GPC IP, la chambre commerciale, financière et économique de la cour de cassation a, par arrêt du 29 juin 2022 numéros 20-18.625 et 20-20.174, cassé et annulé l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 juin 2020 en ce que, confirmant le jugement, il rejette les demandes de la société BMES formées contre la société Axa, condamne la société GPC IP à payer à la société Axa la somme de 10.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, et, y ajoutant, déboute les sociétés GPC IP et BMES de leurs demandes formées contre la société Axa et condamne la société GPC IP à payer 10.000 euros à la société Axa;
PROCÉDURE SUR RENVOI DE CASSATION :
11. Vu la déclaration du 2 septembre 2022 de la société GPC IP pour la saisine de la cour d'appel de Paris désignée comme juridiction de renvoi en application des articles 1032 et suivants du code de procédure civile ;
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12. Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 22 février 2023 pour la société GPC Instrumentation Process afin d'entendre, au visa des articles L. 113-2, L. 113-8, L. 113-9, L. 114-1, L. 114-2, L. 114-3, L. 121-15, L. 124-1-1 et L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances, les articles 31 et 954 du code de procédure civile, les articles 1116 et suivants anciens du code civil et l'article 2224 du code civil :
- recevoir la société GPC IP en son appel,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce de Paris du 6 octobre 2017 en ce qu'il a débouté la société BMES et la société GPC IP de leurs demandes envers la société Axa, condamné la société GPC IP à payer à la société Axa la somme de 10.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, condamné la société GPC IP aux dépens,
- condamner la société Axa à relever et garantir la société GPC IP de la condamnation prononcée par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 juin 2020 à son encontre à payer à la société BMES la somme de 2.098.683,37 euros hors taxes outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 juin 2020,
- condamner la société Axa à payer à la société GPC IP la somme de 2.098.683,37 euros hors taxes, outre les intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 juin 2020, de manière à permettre à la société GPC IP d'exécuter l'arrêt susmentionné de la cour d'appel de Paris s'agissant des dispositions non remises en cause par l'arrêt de la cour de cassation du 29 juin 2022,
en tout état de cause,
- débouter la société Axa de toutes ses demandes,
- condamner la société Axa à payer à la société GPC IP la somme de 50.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ;
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13. Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 23 février 2023 pour la société Blanc Mesnil Energie Services, afin d'entendre au visa de l'article L. 124-5 du code des assurances :
- recevoir la société BMES en son appel,
- rejeter les exceptions de fin de non-recevoir opposées par la société Axa à la société BMES,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce en ce qu'il a débouté la société BMES de ses demandes envers la société Axa,
- juger que la société Axa doit sa garantie à son assurée, la société GPC IP,
- condamner la société Axa à garantir la société GPC IP de la condamnation prononcée à son encontre par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 juin 2020, soit la somme de 2.098.683,37 euros HT, outre les intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020,
- condamner la société Axa à payer à la société BMES la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Société Axa aux entiers dépens et autoriser Me Hatet-Sauval à en poursuivre le recouvrement en application de l'application de l'article 699 du code de procédure civile ;
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14. Vu les conclusions transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 6 mars 2023 pour la société Axa France IARD, afin d'entendre :
- rejeter purement et simplement l'appel régularisé par la société GPC IP avec l'ensemble de ses demandes telles qu'explicitées par conclusions après saisine du fait de l'arrêt de la cour de cassation, en date du 31 octobre 2022, le tout avec toutes conséquences de droit,
sur les exceptions d'irrecevabilité,
- constater qu'au soutien de ses écritures et des pièces versées aux débats, la société GPC IP ne justifie nullement les démarches effectués en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 juin 2020, au titre de la condamnation pécuniaire à la hauteur de 2.098.683,35 euros HT et par voie de conséquence rejeter les demandes de la société GPC IP en ce qu'elle n'a pas intérêt à agir pour solliciter le paiement entre ses mains par la société Axa desdits dommages-intérêts,
- dire l'action et les prétentions formulées en tant que demanderesse incidente de son côté par BMES irrecevables et en conséquence les rejeter, faute d'intérêt à agir, du fait de l'absence de justification que GPC IP n'aurait pas procédé au paiement des causes de condamnations pécuniaires telles que prévues par l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 juin 2020,
- dire l'action et les prétentions de la société GPC IP et par ailleurs BMES prescrites au regard de l'article L. 114-1 du code des Assurances, du chef de GPC IP et par ailleurs du chef de BMES et de GPC IP, au regard de la prescription quinquennale selon l'article 2224 du code civil et, en conséquence, rejeter l'intégralité des demandes présentées par BMES et par la société GPC IP,
-déclarer les société GPC IP et BMES radicalement irrecevables et les débouter de l'intégralité leurs prétentions,
en toute hypothèse, au visa des articles L.114-1, L.124-5 et L.251-2, 6ème alinéa du code des assurances et 1116, 1117, 1964 et 2224 du code civil,
- annuler la police d'assurance 232 110 0404, le tout avec toutes conséquences de droit,
- débouter par voie de conséquence la société GPC IP et la société BMES de toutes prétentions, toutes demandes à l'encontre de la société Axa,
à titre subsidiaire
- rejeter l'action en garantie et toutes demandes de condamnations pécuniaires à l'encontre de la société Axa,
à titre infiniment subsidiaire,
- rejeter l'action en garantie concernant toute demande au titre des travaux de réfection,
- rejeter toute prétention concernant le préjudice d'exploitation en son montant,
à titre très infiniment subsidiaire,
sur le préjudice immatériel :
dans l'hypothèse reconnue d'un principe de préjudice immatériel non consécutif, ramener celui-ci à la somme de 286.566,90 euros, et en toute hypothèse, voir retenir le plafond de garantie pour les dommages immatériels non consécutifs de 762.245 euros,
à titre très très infiniment subsidiaire
- rendre opposables à la société GPC IP et si besoin est la société BMES le plafond général de garantie applicable pour tous dommages consécutifs à la somme de 2.283.686 euros, la franchise : pour tous dommages après livraison ou après réception, 10% du montant du sinistre avec un maximum de 30.490 euros, et par voie de conséquence, prendre en considération à titre très infiniment subsidiaire, dans le cas où la présente cour déciderait que les garanties d'Société Axa sont dues, le montant qui sera en définitive fixé,
en toute hypothèse
- condamner la partie défaillance à payer la somme de 30.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la partie défaillance aux entiers dépens de la présente instance qui comprendront ceux de premier appel, deuxième appel, dont le recouvrement pourra être poursuivi par Me Anne Grappotte-Benetreau, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
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La clôture de l'instruction a été ordonnée par le président à l'audience du 9 mars 2023.
SUR CE, LA COUR,
Pour un exposé complet des faits et de la procédure, la cour renvoie expressément au jugement déféré, aux décisions visées ci-dessus ainsi qu'aux écritures des parties ainsi que cela est prescrit à l'article 455 du code de procédure civile.
I. Sur le défaut d'intérêt à agir tiré de l'inexécution de l'arrêt de la cour d'appel
15. La société Axa oppose, pour la première fois en cause de renvoi de cassation, le fait que la société GPC IP ne justifie pas s'être soumise à l'exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 juin 2020 qui l'a condamnée à payer à la société BMES la somme de 2.098.683,35 euros hors taxes et déduit ainsi qu'elle est dépourvue d'intérêt à agir à l'encontre de l'assureur en garantie de ces dommages et intérêts.
16. Néanmoins, dès lors qu'en l'état de la procédure, la société GPC IP est irrévocablement condamnée par l'arrêt de la cour d'appel du 26 juin 2020 à payer à la société BMES la somme de 2.098.683,37 euros hors taxes, et d'autre part que la garantie de la société Axa n'a pas été retenue, celle-ci n'est pas fondée à contester l'intérêt manifeste de la société GPC IP à poursuivre le bénéfice de sa garantie par son assureur.
17. La société Axa oppose encore le défaut d'intérêt à agir de la société BMES en relevant, d'une part, qu'aux termes de leur protocole d'accord du 15 octobre 2021, les sociétés GPC IP et BMES ont convenu dans le cadre du litige que la première ramène ses prétentions à l'encontre de la seconde à la somme de un million d'euros hors taxes, dont la somme de 136.111,01 euros déjà acquittée par GPC IP, et alors, d'autre part qu'aux termes du dispositif de ses conclusions, la société BMES ne poursuit pas la condamnation de la société Axa mais celle de sa condamnation à garantir la société GPC IP.
18. Cependant, la société BMES, tiers à l'assurance, est bien fondée à voir reconnaître le principe de la garantie de la société Axa, les accords entre les sociétés GPC IP et BMES sur les sommes qu'elles se doivent réciproquement étant indifférent à l'obligation de l'assureur envers son assuré tel qu'elle est discutée ci-dessous.
II. Sur la prescription biennale ou quinquennale des actions en garantie
19. La société Axa soutient, pour la première fois en cause de renvoi de cassation, que les actions des sociétés GPC IP et BMES sont prescrites par application de l'article L. 114-1 du code des assurances disposant à sa première phrase, et à droit constant depuis la loi n° 2006-1640 du 21 décembre 2006, que 'Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance', ou subsidiairement par application de l'article 2224 du code civil disposant que 'Les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer'.
20. Sur ces fondements, la société Axa soutient d'abord, que le point de départ de la prescription part du jour où le fait dommageable est survenu en octobre ou novembre 2003 au moment de la réalisation des travaux, et non au moment où a été constaté la baisse de pression et de température de l'eau issue du puits.
21. Elle en déduit en suite, en premier lieu, que l'action de la société BMES est prescrite faute pour elle de ne pas l'avoir interrompue dans les délais de deux ans ou de cinq ans qui ont suivi le sinistre et avant qu'elle ne réclame le 22 décembre 2008 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, l'intervention forcée de la société Axa.
22. Et en second lieu que l'action de la société GPC IP est aussi prescrite faute pour elle de n'avoir pas requis la garantie de la société Axa dans le délai de deux ans avant sa demande de garantie soutenue pour la première fois dans ses conclusions prises le 31 janvier 2013 devant le tribunal de commerce de Paris, la société GPC IP ne pouvant par ailleurs pas se prévaloir des causes de suspension ou d'interruption de la prescription liées aux actions de la société BMES.
23. Au demeurant en ce qui concerne l'action directe de la société BMES, la prescription biennale de l'article L. 114-1 précité ne s'applique pas en sa qualité de victime du dommage tiers à l'assurance, de sorte que son action reste soumise à la prescription de droit commun de l'article 2224 du code civil précité.
24. Et alors d'une part, qu'aucune démonstration n'est faite que la société BMES pouvait exercer son action d'après sa connaissance des conditions d'intervention de la société GPC IP en octobre et novembre 2003, et d'autre part, que moins de cinq ans séparent le mois d'avril 2004, lorsque l'exploitation du réseau de chauffage de la ville du [Localité 4] a repris, et le 3 mai 2007, lorsque la société BMES a saisi le juridiction administrative de sa demande d'expertise, puis après que l'expert a déposé son rapport le 30 novembre 2010, et enfin le 27 avril 2011, lorsque la société BMES a assigné en responsabilité et indemnisation la société GPC IP, il en résulte la preuve que la prescription quinquennale a été régulièrement interrompue puis suspendue dans les conditions de l'article 2241 du code civil, de sorte que cette cause de fin de non recevoir sera rejetée.
25. S'agissant en second lieu de l'action de la société GPC IP, celle-ci est bien fondée à se prévaloir de la disposition de l'article L. 114-1 précité précisant, au troisième alinéa, que 'Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré', l'article 114-2 du code des assurances précisant, à droit constant depuis la loi n° 89-1014 du 31 décembre 1989, que 'La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre'.
26. Et tandis qu'il est constant que moins de deux ans séparent le jour où la société CGP IP a été attraite en référé devant le juge des référés du tribunal administratif le 3 mai 2007, puis le jour où la société Axa a été attraite devant cette juridiction le 22 décembre 2008, et enfin après le dépôt du rapport de l'expertise, à la quelle la cour le relève le conseil de la société Axa a participé, le 30 novembre 2010, le jour où l'assignation des parties a été régularisée au fond le 27 avril 2011 devant la juridiction commerciale, la prescription biennale a été régulièrement été interrompue puis suspendue, de sorte que cette cause de fin de non recevoir sera rejetée.
III. Sur les causes de non garantie du sinistre
27. Pour entendre confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause, la société Axa conclut au rejet de tout droit à garantie du sinistre qu'elle fonde, soit, pour la première fois en cause de renvoi de cassation, sur la nullité de la police d'assurance tirée, en premier lieu, de l'absence de cause au sens l'article 1964 du code civil dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, ainsi que des principes généraux en suite desquels le contrat d'assurance, par nature aléatoire.
28. Ou en second lieu, des manoeuvres frauduleuses, au sens des dispositions de l'article 1106 du code civil dans sa version en vigueur avant le 1er octobre 2016, à l'occasion de la déclaration des risques par la société GPC IP, alors d'une part, qu'elle a souscrit sa police d'assurance auprès d'un courtier établi à [Localité 7] éloigné du marché de [Localité 4] et qu'elle n'a pas renseigné le questionnaire sur le détail des précédents sinistres.
29. Soit enfin, sur la cause de non garantie stipulée aux conditions générales de la police en cas de 'garantie tous sinistres se rapportant à des faits ou événements connus de l'assuré à la date de prise d'effet de la garantie concernée'.
30. Sur l'un ou l'autre de ces fondements, la société Axa soutient, en droit, que le fait dommageable, au sens de l'article L. 251-2 du code des assurances, est constaté au moment des travaux réalisés par la prestataire et prétend, en fait, que la société GPC IP connaissait le dommage à l'origine du sinistre au moment de son intervention défectueuse en octobre et novembre 2003 avant de souscrire à la police d'assurance le 1er janvier 2004.
31. Elle conclut en outre que, en l'état de la saisine sur renvoi de cassation, il est irrévocablement jugé par l'arrêt de la cour d'appel du 26 juin 2020 que 'la perte de débit du puits du Blanc Mesnil est due aux travaux effectués pendant l'année 2003 par la société GPC IP à savoir le repêchage du TAI du 12 au 26 novembre 2003 au cours duquel la descente d'un outil a été interrompue à la cote 1907 mètres le 24 novembre 2003, ce qui constitue le fait dommageable quelle que soit la date d'apparition des désordres'.
32. Ensuite, la société Axa retient que, par les motifs au paragraphe 10 de sa décision, l'arrêt de renvoi de cassation censure l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il s'est exclusivement fondé 'sur le fait que la société BMES avait constaté une perte de débit et de température le 1er décembre 2003', impropres à caractériser la connaissance par la société GPC IP d'un fait dommageable avant la souscription du contrat d'assurance applicable le 1er janvier 2004', de sorte qu'il n'est pas exclu de la discussion sur les autres éléments de cette connaissance du sinistre.
33. Sur ce, la société Axa prétend déduire la preuve de la connaissance de la société CPG IP du dommage en se prévalant, d'une part, du 'compte-rendu de sinistre' du 31 octobre 2003 dans lequel la société GPC IP mentionne que les travaux effectués sous son contrôle et l'obturation par le TAI du forage sont à 'l'origine du sinistre intervenu à BLANC MESNIL dont la réparation nécessitera la mise en 'uvre d'un appareil de workover et d'une garniture de repêchage du TAI (tubings et harpon) du type de celle engagée dans le puits de production de [Localité 8], au mois de janvier 2001'.
34. D'autre part, du 'Résumé incident' dans lequel sont décrites les circonstances dans lesquelles le TAI a été accroché, les tiges sont restées coincées et les essais de coulissage se sont révélés infructueux, avant d'aboutir les opérations du rebouchage du puits producteur.
35. La société Axa se prévaut encore des observations de l'expert qui retient des indications du rapport de la société GPC IP du 4 mars 2004 selon lequel 'Après la libération du puits producteur du BLANC MESNIL, un outil 6'' a été descendu jusqu'au réservoir afin de remonter, via les bouchons visqueux, les petits débris de TAI engendrés par le fraisage du poisson et de pousser les plus gros morceaux de TAI dans la poubelle', la preuve que 'L'obstruction partielle du puits consécutive aux travaux de workover de novembre 2003 était donc alors responsable d'une perte du débit de forage'.
36. Enfin, la société Axa oppose le fait que la société GPC IP était tenue depuis octobre 2002 au suivi périodique de traitement anticorrosion de l'installation justifiant, notamment, la réalisation de mesures de débit d'eau des puits géothermiques et de température tous les trimestres, de sorte qu'en sa qualité de professionnel, elle savait qu'à partir du moment où elle exerçait une poussée jusqu'au fond du puits, à plus de 1.900 m de profondeur, des éléments d'équipements, notamment le harpon et le TAI dans des conditions défectueuses, elle procédait à l'obturation du puits.
37. Au demeurant, en droit, il résulte de l'art. L. 124-5, alinéa 4, du code des assurances que la garantie déclenchée par la réclamation ne couvre pas l'assuré contre les conséquences pécuniaires du sinistre si l'assureur établit que l'assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
38. Et en fait, aucune des déclarations ou des rapports rapportés aux paragraphes 32 à 37 sur l'intervention de la société GPC IP ne permet de caractériser le lien de causalité entre l'exécution de ses prestations d'aménagement du puits en mode artésien conduite à son terme, et le recueil des résultats de pression et de débit qui ont pu être constatés, ni la connaissance par la société GPC IP, avant de souscrire la police d'assurance 1er janvier 2004, des dommages auxquels l'extraction de la pompe et du TAI ont pu être à l'origine comme l'expertise a pu distinguer celle-ci des causes géothermales.
39. Il en résulte qu'à défaut d'une telle preuve, il ne peut être établi que le sinistre, tel qu'il est garanti par le contrat dans les termes rappelés au paragraphe 30 ci-dessus, était connu par la société GPC IP avant qu'elle ne souscrive la police d'assurance, ni a fortiori qu'elle a sollicité et obtenu celle-ci de mauvaise foi auprès d'un courtier établi à [Localité 7], dûment mandaté par la société Axa, ou en ne répondant pas à un questionnaire sur le passé de son activité, qui cependant ne lui avait pas été soumis dans les conditions de l'article L. 113-2, 2°, du code des assurances.
40. En conséquence, le jugement sera infirmé en ce qu'il a mis hors de cause la société Axa et le droit de la société GPC IP à être garantie sera reconnu.
IV. Sur l'étendue de la garantie du sinistre
41. En l'état de l'action sur renvoi de cassation, il se déduit qu'aux termes de son arrêt du 26 juin 2020, la cour d'appel de Paris a irrévocablement fixé le préjudice réparable de la société BMES à 80% des sommes de 933.703,21 euros hors taxes, au titre des travaux d'investigation réalisés sur le forage dans le cadre de l'expertise, dont 113.533 euros hors taxes au titre de l'assurance tout risque chantier, ainsi que de la somme de 1.576.118 euros hors taxes au titre de la perte d'exploitation.
- contestée par l'assureur au titre de 'travaux de réfection'
42. La société Axa prétend ne pas être tenue à garantir la somme de 933.703,21 euros hors taxes au titre des travaux d'investigation en soutenant qu'il s'agit de travaux de réfection au sens, d'une part, du paragraphe 55 des conditions générales du contrat d'assurance etg stipulant l'exclusion de garantie pour :
'Les frais de dépose et de repose des produits livrés (') destinés à être incorporés dans un ouvrage de bâtiment ou de Génie Civil :
- incorporés dans un bien appartenant à un tiers, par toute autre personne que l'assuré ou ses sous-traitants,
- et affectés d'un défaut ayant causé :
des dommages corporels ou matériels garantis,
ou la destruction de ces produits'
or, manifestement, en l'espèce, il s'agit de travaux effectués dans le cadre d'un ouvrage de Génie Civil et incorporé
43. Et d'autre part, du paragraphe 186 de ces conditions générales stipulant l'exclusion de garantie pour :
'tous dommages, y compris les dommages de la nature de ceux visés aux articles 1792 à 1792-7 du Code Civil ;
o affectant des travaux de bâtiment ou de Génie Civil,
o résultant d'un défaut de ces travaux,
o et mis à la charge de l'assuré, quelles que soient les bases juridiques de sa responsabilité'.
44. Cependant ainsi que le conclut la société GPC IP, ce préjudice a été irrévocablement qualifié par arrêt du 26 juin 2020 au titre des travaux d'investigation composés du retrait du TAI, du nettoyage du puits, de mesures et d'analyses ainsi que pour la maîtrise d''uvre de ces travaux d'investigation, et sont par conséquent étrangers à la définition des causes de non garantie opposées par la société Axa, en sorte que le moyen sera rejeté et la garantie de la société Axa sera retenue à ce titre.
- contestée par l'assureur au titre du préjudice d'exploitation
45. La société Axa entend dénier sa garantie pour la somme de 1.576.118 euros hors taxes au titre de la perte d'exploitation que la cour d'appel a retenue dans son arrêt du 26 juin 2020 et représentant les dépenses que la société BMES a dû supporter du fait de la défection du puits en utilisant d'autres sources d'énergie (gaz) du 1er janvier 2004 au mois de juillet 2009, la société Axa estimant que la perte d'exploitation n'est pas un dommage consécutif d'un dommage matériel garanti, au sens du paragraphe 13 des conditions générales du contrat d'assurance stipulant que :
'sont notamment compris dans cette garantie - les dommages immatériels consécutifs [et] - les dommages immatériels non consécutifs à la condition qu'ils soient directement imputables à une erreur dans la délivrance des travaux'.
46. Subsidiairement, la société Axa conteste devoir garantir les quatre ans des préjudices d'exploitation qui ont précédé la désignation de l'expert judiciaire à l'initiative de BMES pour conclure à la limitation de la réparation de ce préjudice immatériel non consécutif à la somme de 286.566,90 euros.
47. Néanmoins, les termes généraux des conditions générales rapportées au paragraphe 46 ci-dessus n'apportent pas de restriction au lien de causalité entre l'erreur à l'origine du dommage, la découverte de celle-ci et les dommages immatériels consécutifs qui ont consisté dans la fourniture d'énergie de substitution à partir de centrales à gaz et qui sont la suite nécessaire de cette erreur comme l'est aussi la conduite de l'expertise judiciaire, préalable à l'établissement de la preuve du sinistre lorsqu'il est dénié par l'assureur, en sorte que le moyen sera rejeté et la garantie de la société Axa sera retenue à ce titre.
* *
48. Les préjudices immatériels retenus ci-dessous sont consécutifs au sens du contrat d'assurance, de sorte qu'il n'y a pas lieu de lui appliquer le plafond de garantie de 762.245 euros dont la société Axa revendique le bénéfice et qui n'est stipulé que pour les dommages immatériels non consécutifs.
49. En revanche, il y a lieu d'appliquer le maximum de la franchise de 30.490 euros stipulée au contrat pour tous dommages après livraison ou après réception.
50. Ainsi, la société Axa sera condamnée à garantir la société GPC IP au titre du sinistre la somme de 2.068.183,37 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 26 juin 2020.
V. Sur les dépens et les frais irrépétibles
51. La société Axa succombant à l'essentiel des actions dirigées à son encontre par les sociétés GPC IP et BMES, le jugement sera infirmé en ce qu'il a tranché les dépens ainsi que les frais irrépétibles supportés entre ces trois parties au procès.
52. Statuant de nouveau de ces chefs y compris en cause de renvoi, mais à l'exclusion des frais et dépens du premier appel déjà tranché par l'arrêt de cassation, la société Axa sera condamnée à payer les dépens qui comprendront les frais d'expertise, et à payer au titre des frais irrépétibles la somme de 20.000 euros à chacune des sociétés GPC IP et BMES.
PAR CES MOTIFS,
ORDONNE la clôture de l'instruction ;
REJETTE les fins de non recevoir tirées des défaut d'intérêt à agir et de la prescription des actions des sociétés GPC Instrumentation Process et [Localité 4] énergie services ;
INFIRME le jugement en toutes ses dispositions déférées sur renvoi de cassation ;
Statuant à nouveau et y ajoutant,
CONDAMNE la société Axa France IARD à garantir la sociétés GPC Instrumentation Process et à lui payer la somme de 2.068.183,37 euros hors taxes avec intérêts au taux légal à compter du 26 juin 2020 ;
CONDAMNE la société Axa France IARD aux dépens de première instance et de l'appel sur renvoi de cassation dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile ;
CONDAMNE sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile la société Axa France IARD à payer la somme de 20.000 euros à chacune des sociétés GPC Instrumentation Process et [Localité 4] énergie services.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT