Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Chambre 1-7
N° RG 23/11886 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL5LS
Ordonnance n° 2024/M41
Madame [V] [B]
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-5869 du 10/10/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE)
représentée par Me Didier BERGAMINI, avocat au barreau de NICE
Appelante
Monsieur [X] [W]
représenté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE, Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Monsieur [J] [W]
représenté par Me Cyril SABATIE, avocat au barreau de NICE, Me Elodie GARNIER, avocat au barreau de NICE substitué par Me Lauriane BUONOMANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
Intimés
ORDONNANCE
Nous, Carole DAUX-HARAND, Présidente de la Chambre 1-7 de la cour d'appel d'Aix- en-Provence , assistée de Natacha BARBE , greffière près ladite cour.
Vu les observations écrites des conseils des parties en date du 23 novembre 2023, du 27 janvier 2024 et du 29 janvier 2024.
Vu les dispositions de l'article 905-1 du code de procédure civile.
Suivant jugement contradictoire en date du 28 juillet 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Cagnes- sur- Mer a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
*déclaré recevable l'action en constat de la résiliation du bail engagée par [X] [W] et [J] [W] à l'encontre de Madame [B]
*dit que le bail du 21 juillet 2019 s'est valablement poursuivi entre [X] [W] et [J] [W] d'une part ayant droits de Madame [W] et d'autre part Madame [B].
*constaté la résiliation du bail conclu le 29 juillet 2019 en application de la clause résolutoire insérée au contrat de bail à la date du 20 octobre 2022.
*ordonné la libération des locaux situés à [Localité 2] et la remise des clés des locaux loués par Madame [B] à [X] [W] et [J] [W] à compter de la signification de la présente décision.
*à défaut ordonné l'expulsion de Madame [B] des locaux loués et de toute personne s'y trouvant de son chef le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
*rejeté la demande de suppression du délai légal d'expulsion et la demande d'astreinte.
*condamné Madame [B] à payer à [X] [W] et [J] [W] une indemnité d'occupation d'une somme mensuelle de 757,02 euros outre la taxe d'ordures ménagères à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux.
*condamné Madame [B] à payer à [X] [W] et [J] [W] la somme de 11.301,51 € au titre de l'arriéré locatif et indemnités d'occupation arrêtée au 15 juin 2023 avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.881,56 euros à compter du 19 août 2022 et pour le surplus à compter du jugement.
*autorisé [X] [W] et [J] [W] à conserver le montant du dépôt de garantie à déduire des sommes dues au titre de l'arriéré locatif.
*condamné Madame [B] à payer à [X] [W] et [J] [W] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
*rejeté les demandes plus amples ou contraires.
*condamné Madame [B] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 19 août 2022.
Suivant déclaration en date du 21 septembre 2023, Madame [B] interjetait appel de ladite décision en ce qu'elle a dit:
-déclare recevable l'action en constat de la résiliation du bail engagé par [X] [W] et [J] [W] à l'encontre de Madame [B]
- que le bail du 21 juillet 2019 s'est valablement poursuivi entre [X] [W] et [J] [W] d'une part ayant droit de Madame [W] et d'autre part Madame [B].
-constate la résiliation du bail conclu le 29 juillet 2019 en application de la clause résolutoire insérée au contrat de bail à la date du 20 octobre 2022.
-ordonne la libération des locaux situés à [Localité 2] et la remise des clés des locaux loués par Madame [B] à [X] [W] et [J] [W] à compter de la signification de la présente décision.
-à défaut ordonne l'expulsion de Madame [B] des locaux loués et de toute personne s'y trouvant de son chef le cas échéant avec le concours de la force publique et d'un serrurier dans un délai de deux mois à compter de la signification d'un commandement d'avoir à quitter les lieux.
-rejete la demande de suppression du délai légal d'expulsion et la demande d'astreinte.
-condamne Madame [B] à payer à [X] [W] et [J] [W] une indemnité d'occupation d'une somme mensuelle de 757,02 euros outre la taxe d'ordures ménagères à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux.
-condamne Madame [B] à payer à [X] [W] et [J] [W] la somme de 11.301,51 € au titre de l'arriéré locatif et indemnités d'occupation arrêtée au 15 juin 2023 avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.881,56 euros à compter du 19 août 2022 et pour le surplus à compter du jugement.
-autorise [X] [W] et [J] [W] à conserver le montant du dépôt de garantie à déduire des sommes dues au titre de l'arriéré locatif.
-condamne Madame [B] à payer à [X] [W] et [J] [W] la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
-rejete les demandes plus amples ou contraires.
-condamne Madame [B] aux dépens en ce compris le coût du commandement de payer du 19 août 2022.
- rapelle que l'exécution provisoire est de droit
******
Par conclusions d'incident déposées le 23 novembre 2023 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, [X] [W] et [J] [W] demandent au président d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire , faute d'exécution et la condamnation de Madame [B] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
******
Par conclusions d'incident en réponse notifiées le 27 janvier 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de ses prétentions et de ses moyens, Madame [B] demande au président de rejeter la demande de radiation de l'affaire au rôle formée par conclusions d'incident de [X] [W] et [J] [W] et toute demande accessoire liée à l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens et de condamner ces derniers au paiement de la somme de 1.500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens d'appel
Par conclusions d'incident déposées le 29 janvier 2024 par RPVA auxquelles il convient de se référer pour l'exposé de leurs prétentions et de leurs moyens, [X] [W] et [J] [W] demandent au président d'ordonner la radiation du rôle de l'affaire , faute d'exécution et la condamnation de Madame [B] au paiement de la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens d'appel.
******
L'affaire a été évoquée à l'audience du 1er février 2024 et mise en délibéré au 5 mars 2024.
******
Sur ce
1°) Sur la radiation de l'affaire
Attendu qu'il résulte des dispositions de l'article 524 alinea 1er du code de procédure civile que ' lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, le premier président ou, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision
Attendu que le jugement dont appel a été signifié à Madame [B] suivant exploit d'huissier du 4 août 2023.
Que cette dernière a interjeté appel le 21 septembre 2023 mais n'a pas réglé les sommes mises à sa charge au terme de la décision querellée.
Attendu qu'il est acquis aux débats que l'appelante n' a pas exécuté la décision qui l'a condamnée à payer à [X] [W] et [J] [W] une indemnité d'occupation d'une somme mensuelle de 757,02 euros outre la taxe d'ordures ménagères à compter de la résiliation du bail jusqu'à la libération effective des lieux, la somme de 11.301,51 € au titre de l'arriéré locatif et indemnités d'occupation arrêtée au 15 juin 2023 avec intérêts au taux légal sur la somme de 2.881,56 euros à compter du 19 août 2022 et pour le surplus à compter du jugement et la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Que Madame [B] fait valoir un état de santé très dégradé et une situation financière difficile, indiquant que le paiement de ces sommes aurait des conséquences manifestement excessives.
Qu'elle ajoute être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Attendu que la radiation du rôle en considération des buts poursuivis par l'obligation d'exécution d'une décision notamment de protéger le créancier, d'éviter les appels dilatoires, ne doit pas entraver de manière disproportionnée l'accès effectif de l'appelant à la cour d'appel et affecter ainsi le droit à un procès équitable.
Qu'il convient de relever que Madame [B] n'a pas saisi le Premier Président de la Cour d'appel pour voir l'exécution provisoire suspendue.
Qu'elle ne produit aucun justificatif de démarche de relogement y compris dans le parc social ni de document d'ordre médical attestant de ce que son état de de santé ferait qu'elle soit dans l'impossibilité de déménager.
Qu'enfin le montant total de ses revenus mensuels s'élève à la somme de 1.082,86 euros à laquelle s'ajoute depuis décembre 2023 la somme de 199 euros au titre de l'allocation logement.
Qu'il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [B] ne démontre pas que l'exécution de la décision querellée aurait des conséquences manifestement excessives, ni être dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Qu'il convient par conséquent de constater que l'appelante ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel.
Qu'il y a lieu par conséquent d'ordonner la radiation de l'affaire enrôlée devant la Cour d'appel d'Aix-en- Provence sous le n° 23/ 11886
2°) Sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Attendu qu'aucune raison d'équité ne commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
Attendu qu'il convient condamner Madame [B] aux dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
ORDONNONS la radiation de l'affaire enrôlée devant la Cour d'appel d'Aix-en- Provence sous le n° 23/11886.
DISONS n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNONS Madame [B] aux dépens de la présente instance.
Fait à Aix-en-Provence, le 05 Mars 2024
Le greffier Le Président
Le greffier
Copie délivrée aux avocats des parties ce jour.
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment