Cour de cassation, 11 juillet 1991. 89-45.159
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
89-45.159
Date de décision :
11 juillet 1991
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Marie-Claude X..., née Laurent, demeurant à Mulsanne (Sarthe), ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 8 décembre 1988 par la cour d'appel d'Orléans (chambre sociale), au profit de la société anonyme Bredif, dont le siège est à Tours (Indre-et-Loire), avenue Vatel, marché de gros de Rochepinard,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 30 mai 1991, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président et rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, Mlle Sant, conseiller référendaire, appelée à compléter la chambre conformément à l'article L. 131-7 du nouveau Code de procédure civile, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les observations de la SCP Tiffreau et Thouin-Palat, avocat de Mme X..., de Me Cossa, avocat de la société Bredif, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., engagée le 14 novembre 1984 en qualité de vendeuse par la société Bredif, grossiste en primeurs, a été licenciée le 3 octobre 1986 ; qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Orléans, 8 décembre 1988) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse alors que, selon le moyen, pour déclarer le licenciement de Mme X... dépourvu de cause réelle et sérieuse, le conseil de prud'hommes avait relevé que ladite salariée avait été parfaitement compétente dans sa fonction de vendeuse, que c'était son employeur qui avait suscité la vindicte de ses collègues de travail, qu'elle avait été affectée à un nouveau poste trop peu de temps pour permettre de dire qu'elle n'était pas apte à remplir ses nouvelles fonctions et qu'elle avait en réalité fait l'objet d'une brimade à la suite de son arrêt de maladie ; qu'en ne s'expliquant pas sur ces motifs du jugement que Mme X... s'était appropriée et qui révélaient une faute de l'employeur propre à induire le caractère abusif du licenciement de cette salariée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 122-14-3 du Code du travail ;
Mais attendu qu'en relevant qu'il résultait des documents versés aux débats qu'une mésentente certaine existait entre Mme X... et ses collègues de travail, qui lui reprochaient sa désinvolture, et qu'après l'avoir laissée une semaine dans son emploi initial, à son retour d'un congé de maladie, son employeur l'avait mutée dans un autre service où elle n'avait pas effectué les tâches qui lui avaient été confiées, la cour d'appel a refuté, en les écartant, les motifs des premiers juges ; que le moyen manque en fait ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X..., envers la société Bredif, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du onze juillet mil neuf cent quatre vingt onze.
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