Cour de cassation, 23 mai 1995. 92-20.763
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
92-20.763
Date de décision :
23 mai 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, PREMIERE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Serge X..., demeurant ... (Vendée), en cassation d'un arrêt rendu le 20 août 1992 par la cour d'appel de Poitiers (Chambre civile, 1re section), au profit de la société Tours Horizons "Albatros", société à responsabilité limitée dont le siège social est 13, place du Marché à La Roche-sur-Yon (Vendée), défenderesse à la cassation ;
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 28 mars 1995, où étaient présents : M. Grégoire, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Gié, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Lupi, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller Gié, les observations de Me Choucroy, avocat de M. X..., de Me Vuitton, avocat de la société Tours Horizon "Albatros", les conclusions de M. Lupi, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu, selon les énonciations des juges du fond, que la société Tours Horizon "Albatros" a conclu, le 1er décembre 1987, avec M. X..., transporteur, une convention dite "de correspondant d'agent de voyages", comportant un mandat de fournir au public "toutes opérations commerciales se rapportant à l'industrie du tourisme et des voyages" ;
qu'il était stipulé un partage de commissions, par moitié entre les parties, sur les opérations effectuées par le mandataire ;
que lors de la réddition des comptes concécutive à la résiliation du contrat par la société Tours Horizon "Albatros", le 28 février 1989, M. X... a retenu sur le solde des commissions à reverser à celle-ci le montant des frais exposés par lui, en exécution de son mandat ;
que l'arrêt attaqué (Poitiers, 20 avril 1992), estimant que M. X... n'avait pas droit, en sus de sa commission, au remboursement de ses frais, l'a condamné à payer à la société la somme de 35 849,55 francs ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir ainsi statué, alors, selon le moyen, que, d'une part, la clause du contrat fixant la rémunération du mandataire ne comportait aucune stipulation quant à l'obligation du mandant de rembourser les avances et frais de ce dernier ;
qu'en en déduisant que la commission prévue englobait le remboursement des frais exposés par M. X..., la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis du mandat ;
et alors, d'autre part, que c'est à la date de la conclusion de la convention qu'il convient de se placer pour déterminer l'intention des parties ;
que l'arrêt, qui a déduit cette intention du comportement ultérieur du mandataire, a privé sa décision de base légale ;
Mais attendu que la cour d'appel, à laquelle il appartenait de rechercher l'intention commune des parties dans les termes employés par elle comme dans tout comportement ultérieur de nature à la manifester, a relevé que jusqu'à la dénonciation du contrat par la société mandante, M. X... n'avait jamais prétendu au remboursement de ses frais et qu'il n'avait élevé aucune protestation lorsqu'en mars 1988, cette société lui avait réclamé le remboursement des frais qu'elle avait engagés pour son compte au cours de l'année précédente ;
qu'elle en a déduit, par une interprétation souveraine de la convention que rendait nécessaire son imprécision sur ce point, que la commission stipulée en faveur de M. X... incluait le remboursement des frais par lui exposés en exécution de son mandat ;
qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... à payer à la société Tours Horizons "Albatros" la somme de 10 000 francs sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;
Le condamne également, envers la société Tours Horizons "Albatros", aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Première chambre civile, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois mai mil neuf cent quatre-vingt-quinze.
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