Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par :
1°/ la société Begey Comatrans, société en nom collectif, actuellement en règlement judiciaire, dont le siège est ...,
2°/ M. Philippe Y..., agissant ès qualité d'administrateur judiciaire de la SNC Begey Comatrans, demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 18 octobre 1994 par la cour d'appel de Nancy (2e chambre), au profit :
1°/ de la société Batical Sicomi, société anonyme, dont le siège est ...,
2°/ de Mme Marie-Claude X..., agissant ès qualité de représentant des créanciers de la SNC Begey Comatrans, demeurant ...,
défendeurs à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 mars 1996, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Le Dauphin, conseiller référendaire rapporteur, Mme Pasturel, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Le Dauphin, les observations de Me Blondel, avocat de la société Begey Comatrans, de M. Y..., de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Batical Sicomi, les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;
Attendu que, par acte déposé au greffe de la Cour de Cassation le 27 novembre 1995, Me Blondel, avocat à cette Cour, a déclaré se désister purement et simplement du pourvoi qu'il avait formé au nom de la société Begey Comatrans contre une décision rendue par la cour d'appel de Nancy le 18 octobre 1994 au profit de la société Batical Sicomi;
Attendu qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Et sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu que la société Batical Sicomi a sollicité le 6 septembre 1995, sur le fondement de ce texte, l'allocation de la somme de 10 000 francs;
Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;
PAR CES MOTIFS :
DONNE ACTE à la société Begey Comatrans de son désistement de pourvoi;
REJETTE la demande présentée par la société Batical Sicomi sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile;
Condamne la société Begey Comatrans, M. Y..., ès qualités, envers la société Batical Sicomi et M. X..., ès qualités, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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