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Cour d'appel, 30 octobre 2024. 21/05434

Juridiction :

Cour d'appel

Numéro de pourvoi :

21/05434

Date de décision :

30 octobre 2024

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Texte intégral

ARRÊT n° Grosse + copie délivrées le à COUR D'APPEL DE MONTPELLIER 2e chambre sociale ARRET DU 30 OCTOBRE 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/05434 - N° Portalis DBVK-V-B7F-PELG Décision déférée à la Cour : Jugement du 27 AOUT 2021 CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION DE DEPARTAGE DE MONTPELLIER - N° RG F 17/00981 APPELANTE : S.A.S. TRANSMANUDEM Prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège sociale, sis [Adresse 4] [Localité 2] Représentée par Me Naïra ZOROYAN de la SELASU SOCIETE D'AVOCATS ZOROYAN, avocat au barreau de MONTPELLIER INTIME : Monsieur [T] [ZO] né le 26 Février 1970 à [Localité 3] (40) de nationalité Française [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Céline ROUSSEAU, substituée sur l'audience par Me Safia BELAZZOUG de la SELARL ALTEO, avocats au barreau de MONTPELLIER Ordonnance de clôture du 27 Mai 2024 COMPOSITION DE LA COUR : En application de l'article 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 JUIN 2024, en audience publique, le magistrat rapporteur ayant fait le rapport prescrit par l'article 804 du même code, devant la cour composée de : Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre Monsieur Jacques FOURNIE, Conseiller Madame Magali VENET, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Madame Marie-Lydia VIGINIER ARRET : - contradictoire ; - prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ; - signé par Monsieur Thomas LE MONNYER, Président de chambre, et par Madame Marie-Lydia VIGINIER, Greffier. * * * EXPOSE DU LITIGE Monsieur [T] [ZO] a été engagé à compter du 2 janvier 2012 par la SAS Transmanudem selon contrat de travail à durée indéterminée en qualité d'« exploitant-service client », coefficient 125, groupe 6 selon les dispositions de la convention collective des transports routiers applicable à la catégorie des employés moyennant un salaire mensuel de 1619,07 euros pour 151,67 heures de travail par mois, outre 231,25 euros pour 17,33 heures supplémentaires. Le salarié a été placé en arrêt de travail pour accident du travail du 22 février 2017 au 30 mars 2017.  Le 6 mars 2017 l'employeur convoquait le salarié à un entretien préalable à un éventuel licenciement pour faute grave et lui notifiait une mise à pied conservatoire. Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception du 11 avril 2017 l'employeur notifiait au salarié un licenciement pour faute grave. Contestant le bien-fondé de la rupture de son contrat de travail, le salarié a saisi le conseil de prud'hommes de Montpellier par requête du 14 septembre 2017. Par jugement du 27 août 2021, le conseil de prud'hommes de Montpellier a dit sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Monsieur [T] [ZO] par la SAS Transmanudem et il a condamné la SAS Transmanudem à payer au salarié les sommes suivantes : ' 4812,04 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 481,20 euros au titre des congés payés afférents, ' 2406,02 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ' 16 845 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 1500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Il a par ailleurs ordonné le remboursement par l'employeur aux organismes intéressés des indemnités de chômage versées au salarié dans la limite de six mois d'indemnités dechômage. La SAS Transmanudem a relevé appel de la décision du conseil de prud'hommes le 6 septembre 2021. Dans ses dernières écritures notifiées par RPVA le 15 octobre 2021, la SAS Transmanudem conclut à l'infirmation du jugement entrepris, au débouté du salarié de l'ensemble de ses demandes ainsi qu'à sa condamnation à lui payer une somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Aux termes de ses dernières écritures notifiées par RPVA le 7 mai 2024, Monsieur [T] [ZO] conclut à la confirmation du jugement du conseil de prud'hommes en ce qu'il a dit son licenciement sans cause réelle et sérieuse et sollicite sa réformation, notamment en ce qu'il l'a débouté de sa demande de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire et quant aux montants des indemnités par ailleurs allouées. Il réclame par conséquent la condamnation de la SAS Transmanudem à lui payer avec intérêts au taux légal les sommes suivantes : ' 20 000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, ' 2809,60 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied conservatoire, outre 280,96 euros au titre des congés payés afférents, ' 4812,02 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 481,20 euros au titre des congés payés afférents, ' 3157,89 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, ' 2040 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Pour l'exposé des prétentions et des moyens des parties, il est renvoyé, conformément à l'article 455 du code de procédure civile à leurs conclusions ci-dessus mentionnées et datées. La procédure a été clôturée par ordonnance du 27 mai 2024. SUR QUOI En application de l'article L 1232-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel est justifié par une cause réelle et sérieuse. Il ressort de l'article L. 1235-1 du Code du travail qu'en cas de litige, le juge à qui il appartient d'apprécier la régularité de la procédure suivie, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les partie. Lorsque la faute grave est invoquée au soutien d'un licenciement, la charge de la preuve en incombe à l'employeur. S'il subsiste un doute celui-ci profite au salarié. > La lettre de licenciement est ainsi libellée : « Cher Monsieur, Nous vous avons adressé une convocation à un entretien en vue d'un éventuel licenciement par courrier en date du 6 mars 2017 pour un entretien préalable fixé au 17 mars. Compte tenu du fait que vous étiez en arrêt maladie suite à une déclaration d'un accident d'un travail dont nous avons contesté la quali'cation, nous vous avons adressé deux autres convocations en date du 14 et du 28 mars. Du fait de votre absence à l'entretien du 5 avril nous n'avons pu vous exposer les motifs qui nous amenaient à envisager votre licenciement, et nous n'avons pu prendre note de vos observations. Nous sommes au regret de vous informer par la présente que nous avons décidé de procéder à votre licenciement pour faute grave. Nous vous rappelons les raisons qui nous contraignent à prendre cette mesure : Vous avez été embauché par notre Société, le 02 janvier 2012 par contrat à durée indéterminée en qualité d'exploitant. A cet effet, vous étiez notamment chargé de : -La gestion clients au travers du réseau Géodis Lors de ces derniers mois, nous avons été destinataires de plusieurs plaintes des salariés de l'entreprise et faisant état : -d'une part, des faits de harcèlement et de dénigrement réguliers -d'autre part, d'une mauvaise exécution de vos fonctions augmentant leur charge de travail. Nous avons mené une enquête détaillée auprès de ces personnes afin de mieux appréhender leurs griefs et vérifier la véracité des faits invoqués. A notre grande surprise, les témoignages de ces personnes ont été stupéfiants : minées par les problèmes relationnels avec vous, fragilisées, totalement dévastées, certaines d'entre elles m'ont expressément demandé de prendre des mesures urgentes afin de mettre fin à ces faits de harcèlement moral qu`ils subissaient. Ainsi, les propos tenus par ces salariés ont quasiment la même teneur : -Agression verbale et dénigrement quasi-quotidienne les dérangeant dans leur travail, au quotidien. -Une ambiance lourde, négative. Plusieurs de vos collègues semblent être stressés, lassés de cette situation. - Depuis plusieurs mois, ils éprouvent des difficultés relationnelles avec vous, liées aux injures et aux insultes vulgaires de votre part, ayant une incidence directe sur la qualité du travail en équipe. -Plus précisément, pendant mon absence le mercredi 8 février 2017, vous avez eu une altercation avec votre supérieur hiérarchique et plusieurs autres collègues. - De même, le 22 février vous avez de nouveau eu une altercation avec l'un de vos collègues en l'agressant. L'accident du travail que vous avez déclaré n'est que le résultat de votre comportement irresponsable vis-à-vis de vos collègues. En effet, ayant gardé son sang-froid pendant plusieurs mois, ce dernier a fini par bousculer votre fauteuil vous faisant tomber. -votre collègue a été contraint de saisir le Médecin du travail pour l'informer des faits de harcèlement dont il est victime Votre comportement irresponsable : -remet en cause l'esprit d'équipe et les valeurs de respect que chacun de nous doit avoir vis-à-vis de ses collègues. -Porte un préjudice à l'image de notre entreprise, attachée à la qualité de service, tributaire du travail de chacun, que nous devons à nos clients. Nous ne pouvons tolérer de tels manquements qui nuisent au bon fonctionnement de notre société. La faute commise étant privative de préavis, votre contrat prendra fin à la date de la première présentation de la présente lettre. Nous tiendrons à votre disposition votre solde de tout compte, l'attestation Pôle emploi et le certificat de travail. A cette date, vous ne ferez plus partie des effectifs de notre entreprise' » > Au soutien des griefs contenus dans la lettre de licenciement l'employeur verse aux débats les éléments suivants : ' une attestation de Monsieur [A] [N], formateur et agent d'exploitation au sein de l'entreprise lequel indique que le salarié était souvent agressif avec les salariés du quai par ses propos tels que « tu es zéro, tu comprends rien », ' une attestation de Monsieur [O] [Y], déménageur livreur, lequel indique avoir assisté à l'altercation du 22 février 2017 entre Monsieur [ZO] d'une part, Messieurs [X] et [B] d'autre part envers lesquels il déclarait dès sa prise de poste à huit heures : « vous êtes des zéro, vous comprenez rien », ce à quoi Monsieur [X] avait répliqué, disant à Monsieur [X] que ce n'était pas des propos à tenir. Monsieur [ZO] lui avait alors répondu « va te faire enculer », en suite de quoi il était rentré dans son bureau à l'intérieur duquel Monsieur [X] avait fait irruption et poussé Monsieur [ZO]. Messieurs [B] et [I] étaient alors intervenus pour séparer les protagonistes, ' un certificat médical établi par le Docteur [S] [R], laquelle indique le 24 février 2017 avoir examiné Monsieur [X] qui lui avait précisé avoir été agressé verbalement par un salarié de son entreprise le 22 février 2017 et souffrir de troubles du sommeil. Elle constatait « un état anxieux sévère, une tension musculaire généralisée avec douleur du rachis cervical, une tension artérielle limite à 14 /10, une fréquence cardiaque à 94 », ' un courriel adressé par Monsieur [P] [X] au médecin du travail le 1er mars 2017 aux termes duquel le salarié indique être victime de harcèlement moral de la part de Monsieur [ZO] lequel hausse le ton dès qu'il le contredit, lui donne des ordres en lui disant « c'est comme ça et c'est tout », ces agissements à son égard étant selon lui de plus en plus fréquents depuis le dernier trimestre 2016 et le plaçant dans une situation délicate dans la mesure où leurs fonctions respectives le contraignait à travailler quotidiennement avec Monsieur [ZO], ' un certificat médical du médecin du travail, lequel indique avoir examiné à sa demande Monsieur [X] les 7 et 21 mars 2017 et mentionne « Monsieur [X] décrit des symptômes en rapport avec une souffrance au travail qu'il attribue, selon ses dires, comportement agressif (verbal et gestuel) et de manière répétée d'un de ses collègues de bureau (exploitant service client). Avec le PDG de l'entreprise Monsieur [B] [W] nous avons un échange téléphonique pour évoquer cette situation délétère », ' une attestation de Monsieur [C] [KT], responsable d'exploitation, lequel explique qu'en sa qualité de responsable hiérarchique il était intervenu à plusieurs reprises en 2016 et en 2017 afin de s'entretenir avec Monsieur [ZO] sur sa manière de s'exprimer avec ses collaborateurs et avec les clients. Il avait une manière délibérée de critiquer ouvertement ses collègues ne supportant aucune remarque de leur part. Il avait informé l'employeur du stress permanent qu'ils subissaient du fait d'un comportement imprévisible et agressif de Monsieur [ZO] et il lui avait demandé de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser cette situation, ' une attestation de Madame [J] [E], employée administrative, laquelle indique que lorsqu'elle était amenée à lui demander des renseignements, il répondait de manière inadaptée, lui disant notamment que ce n'était pas son travail et qu'elle n'avait qu'à chercher toute seule. Elle ajoute qu'il avait une personnalité caractérielle, ce qui l'avait amenée à lui dire qu'il n'avait pas lui parler ainsi et qu'ils n'avaient pas élevé les cochons ensemble. Il mettait selon elle une ambiance néfaste dans le service et elle avait pu constater que cela avait atteint Monsieur [P] [X], lequel était un bon vivant qui s'était peu à peu replié sur lui-même et isolé. Elle avait informé l'employeur du stress qu'occasionnait le comportement imprévisible et agressif de Monsieur [ZO] et elle lui avait demandé de prendre des mesures adéquates afin que cela cesse, ' une attestation de Madame [L] [X], responsable comptable, laquelle explique qu'en septembre 2016 elle avait reçu un rappel pour une saisie sur salaire à l'encontre de Monsieur [ZO], lequel après en avoir été informé par Monsieur [B] était entré dans son bureau très énervé, ouvrant violemment la porte qui était venue cogner contre le mur et lui interdisant de prélever la somme sur sa paie, la traitant d'incapable et l'accusant de laisser les gens dans la misère. Elle précise que quelques mois auparavant monsieur [ZO] était entré dans le bureau alors qu'elle était en discussion au téléphone, qu'il avait coupé le micro, l'avait regardée puis lui avait dit « ta gueule », ce à quoi elle lui avait rétorqué qu'il n'avait pas à lui parler ainsi et il lui avait répondu qu'elle le gênait. Elle ajoute que courant janvier 2017, il était entré dans le bureau en cherchant du correcteur blanc qu'il n'avait pas trouvé et il s'était énervé en disant qu'il manquait toujours quelque chose. Elle lui avait indiqué qu'il envoie un courriel à Madame [E] ce à quoi il avait répliqué qu'il faudrait bientôt remplir un formulaire en trois exemplaires pour avoir du matériel et il était parti brusquement en claquant la porte contre le mur, ' une attestation de Monsieur JohannTaminiaux, chauffeur livreur, en date du 1er mars 2017, lequel indique avoir été présent les 8 février 2017 et 22 février 2017 et avoir dû consoler Monsieur [X] après les injures subies de Monsieur [ZO], sollicitant à cet égard que l'employeur mette fin à cette situation, ' une attestation de Monsieur [M] [EF], chef d'équipe, lequel confirme les injures subies par Monsieur [X] les 8 et 22 février 2017, ' une attestation de Monsieur [CN] [V], chauffeur livreur, en date du 28 février 2017, lequel indique avoir été entendu le même jour dans le cadre d'une enquête interne en présence du médecin du travail et mentionne les insultes subies par Monsieur [X] dont Monsieur [ZO] était l'auteur, et ce, de façon répétitive et quotidienne, ' une attestation de Monsieur [H] [U], chauffeur livreur, en date du 28 février 2017, lequel indique avoir été entendu le même jour dans le cadre d'une enquête interne en présence du médecin du travail et précise avoir été témoin des propos agressifs tenus par Monsieur [ZO] notamment à l'égard de Monsieur [X] dont il se moquait, lui disant ainsi « toi je te parle pas », sollicitant à cet égard que l'employeur mette fin à cette situation, > Monsieur [ZO] fait valoir en défense que parmi les éléments visés par la lettre de licenciement, seuls ceux du 22 février 2017 sont attestés par Messieurs [Y] et [D] lequel indique « Monsieur [X] qui avait toujours gardé son sang-froid malgré les précédentes prises à partie, a secoué le fauteuil sur lequel était assis Monsieur [ZO], le siège a basculé et Monsieur [ZO] s'est retrouvé à terre ». Il ajoute que c'est par un retournement inattendu de situation que le responsable de l'accident du travail de Monsieur [ZO] se pose désormais en accusateur et victime d'un harcèlement moral de pur opportunisme. Au soutien de sa prétention, monsieur [ZO] produit les justificatifs de prise en charge de l'accident du travail du 22 février 2017 ainsi que les certificats d'arrêt de travail jusqu'au 30 mars 2017 outre les ordonnances médicales faisant état en particulier d'une cervicalgie et d'une discrète réduction foraminale droite C3-C4 sans autre anomalie visible. Il verse encore aux débats les courriers de contestation de son licenciement outre une attestation de Monsieur [F] [Z], responsable logistique, lequel indique avoir travaillé pendant trois ans avec Monsieur [ZO] lorsque celui-ci était agent administratif service client, avant qu'il ne le remplace à son poste à son départ de l'entreprise, et précise avoir toujours travaillé avec lui consciencieusement et dans la bonne humeur. Il produit également une attestation de Madame [G] [K], laquelle indique avoir eu l'opportunité de travailler avec Monsieur [ZO] lorsqu'elle était assistante administrative chez Tranmanudem et avoir apprécié son sens du devoir professionnel, sa convivialité et son esprit d'entraide. > Parmi les faits dont la cour est saisie aux termes de la lettre de licenciement, les attestations concordantes de Messieurs [Y], [SR] et [EF] établissent les injures répétées subies en particulier par Monsieur [X] les 8 et 22 février 2017 que les seules attestations versées aux débats par Monsieur [ZO], émanant d'anciens salariés, non présents dans l'entreprise à la date des faits litigieux, ne sont pas susceptibles de remettre en cause. Si antérieurement à ces faits, l'employeur avait été amené à intervenir sur la manière de s'exprimer de Monsieur [ZO] à l'égard de ses collègues dont notamment monsieur [X], comme l'explique le responsable d'exploitation, l'intégralité des faits n'a été portée à sa connaissance qu'à la suite de l'enquête interne menée entre le 28 février 2017 et le 1er mars 2017 comme cela ressort des attestations produites par la société Transmanudem. Monsieur [ZO] fait valoir à cet égard que les investigations menées ne correspondent pas aux critères qualitatifs déterminés par l'ordre des conseillers en ressources humaines agréés, il sera toutefois observé qu'aucun formalisme particulier n'est prescrit relativement à la conduite de l'enquête diligentée par l'employeur consécutivement à la plainte de salariés pour harcèlement moral et que les éléments recueillis dans le cadre de l'enquête interne établissent l'existence d'insultes répétées à l'égard de plusieurs salariés de l'entreprise dont notamment monsieur [X] à propos duquel une dégradation de l'état de santé était médicalement constatée. La société Transmanudem établit ainsi l'existence d'un harcèlement moral imputable à Monsieur [ZO]. C'est pourquoi, même si au vu des pièces produites la mauvaise exécution de ses fonctions par le salarié augmentant la charge de travail de ses collègues n'est pas établie, le seul différé de cinq jours entre la date de connaissance complète des faits de harcèlement moral par l'employeur et la date d'engagement de la procédure est sans incidence sur la validité du licenciement pour faute grave dès lors que Monsieur [ZO] était par ailleurs absent de l'entreprise compte tenu de la suspension de son contrat de travail. Partant, le jugement sera infirmé en ce qu'il a dit le licenciement de Monsieur [ZO] par la société Transmanudem sans cause réelle et sérieuse et en ce qu'il a condamné l'employeur à lui payer différentes sommes au titre d'une rupture abusive de la relation travail. Compte tenu de ce qui précède le salarié ne peut davantage prétendre à un rappel de salaire sur la mise à pied conservatoire. Eu égard à la solution apportée au litige, Monsieur [T] [ZO] supportera la charge des dépens. En considération de la situation économique de la partie condamnée justifiée par les éléments versés aux débats à cet égard, il convient de dire n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, Infirme le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Montpellier le 27 août 2021 ; Et statuant à nouveau, Déboute Monsieur [T] [ZO] de l'ensemble de ses demandes ; Dit n'y avoir lieu à condamnation au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Condamne Monsieur [T] [ZO] aux dépens ; LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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