Cour de cassation, 08 février 1995. 94-81.486
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
94-81.486
Date de décision :
8 février 1995
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience
publique tenue au Palais de Justice, à PARIS, le huit février mil neuf cent quatre vingt quinze, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le rapport de M. le conseiller BLIN, les observations de Me A... et de la société civile professionnelle LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général GALAND ;
Statuant sur les pourvois formés par :
- D... Camille,
- la société PINXYL, civilement responsable,
- la société MUTUELLE D'ASSURANCE DU BATIMENT ET DES TRAVAUX PUBLICS (SMABTP), partie intervenante, contre l'arrêt de la cour d'appel d'ORLEANS, chambre correctionnelle, du 15 février 1994 qui, dans la procédure suivie contre Claude D... pour homicides involontaires, a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire commun aux demandeurs et la mémoire en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation de la loi du 5 juillet 1985, des articles 2, 3, 591 et 593 du Code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a infirmé le jugement déféré et condamné in solidum la SMABTP, la société Pinxyl et Camille Trémoulu à payer à Richard Y..., en sa qualité d'administrateur légal des biens de sa fille mineure Lucie, la somme de 97 740 francs au titre du préjudice économique ;
"aux motifs que, bien que la fillette résidât chez son père au moment de l'accident, il résulte, tant des témoignages de Christophe E... et de Marie-Claude X..., que des relevés du CHR de la CAF du Maine-et-Loir et d'un courrier adressé à la mère par le père, que l'enfant était confiée à titre provisoire à son père, au moment du déménagement de la mère à Avignon, afin que l'enfant puisse achever son année scolaire sans être perturbée ;
que cette prise en charge n'était que temporaire et que sa mère, en assumant de manière habituelle la charge principale, il n'apparaissait pas anormal qu'elle ne se soit pas acquittée d'une pension alimentaire ;
enfin, bien que Mme B... ne travaillât plus depuis plusieurs années, et que cette hypothèse demeurait incertaine puisqu'elle attendait un troisième enfant, cette situation ne l'empêchait pas d'assurer la prise en charge éducative et matérielle de sa fille dont la privation constitue un préjudice économique qui mérite réparation ;
"alors qu'en s'abstenant de rechercher si, à l'origine, l'argent qui permettait à la mère de subvenir aux besoins de sa fille provenait de ressources qui lui étaient propres, à l'exclusion, notamment, de subventions octroyées par le père, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles susvisés" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de Cassation en mesure de s'assurer que la cour d'appel, qui n'avait pas à répondre mieux qu'elle l'a fait aux conclusions dont elle était saisie, a exposé sans insuffisance ni contradiction les motifs qui l'ont déterminée à fixer, dans les limites des demandes des parties, l'indemnité propre à réparer le préjudice économique subi par Lucie Y... ;
Que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en discussion cette évaluation, laquelle échappe au contrôle de la Cour de Cassation, ne saurait être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de Cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Où étaient présents : M. Souppe conseiller doyen, faisant fonctions de président, en remplacement du président empêché, M. Blin conseiller rapporteur, MM. Jean C..., Carlioz, Jorda conseillers de la chambre, Mmes Z..., Verdun conseillers référendaires, M. Galand avocat général, Mme Nicolas greffier de chambre ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;
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