Berlioz.ai

Cour de cassation, 24 septembre 1997. 95-15.641

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

95-15.641

Date de décision :

24 septembre 1997

Résumé par l'IA

Résumé par l'IA

Accédez au résumé intelligent de cette décision, généré par notre IA juridique.

Débloquer le résumé IA

Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, DEUXIEME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par le Crédit national, société anonyme dont le siège est ..., en cassation d'un arrêt rendu le 11 janvier 1995 par la cour d'appel de Pau (1re chambre civile), au profit : 1°/ de M. Paul X..., 2°/ de Mme Geneviève X..., demeurant tous deux villa "Les Tilleuls" à Bours, 65460 Bazet, défendeurs à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, en l'audience publique du 25 juin 1997, où étaient présents : M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Borra, conseiller rapporteur, Mme Vigroux, MM. Buffet, Séné, Chardon, conseillers, M. Bonnet, conseiller référendaire, M. Joinet, avocat général, Mme Claude Gautier, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Borra, conseiller, les observations de la SCP Nicolay et de Lanouvelle, avocat du Crédit national, les conclusions de M. Joinet, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le second moyen, pris en sa troisième branche : Vu les articles 48 et 54 du Code de procédure civile, alors applicables en la cause ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que le Crédit national a, par acte notarié, consenti un prêt à la société Hydrelec; que les époux X... se sont portés cautions solidaires des engagements de la société; que celle-ci a été déclarée en redressement judiciaire et que le Crédit national a été autorisé, par ordonnance du président d'un tribunal de grande instance, à prendre une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire, pour sûreté de sa créance, sur des immeubles appartenant aux époux X...; qu'il les a ensuite assignés au fond pour faire constater et fixer le montant de sa créance ; Attendu que pour rejeter cette demande, l'arrêt se borne à retenir que le seul décompte produit, en dehors de toute pièce autre que le contrat de prêt, permettant d'apprécier l'évolution de la créance et l'absence de toute explication quant à cette évolution, n'autorise pas à déterminer le montant de la créance ; Qu'en statuant par ces seuls motifs, sans préciser en quoi les pièces produites ne permettaient pas de déterminer le montant de la créance, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le premier moyen et les autres branches du second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 janvier 1995, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ; Condamne les époux X... aux dépens ; Dit que sur les diligences du Procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Deuxième chambre civile, prononcé par M. Laplace, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, en son audience publique du vingt-quatre septembre mil neuf cent quatre-vingt-dix-sept et signé par M. Laplace, président, et par Mme Laumône, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.

Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?

Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.

Sans carte bancaire • Sans engagement • Annulation à tout moment

Historique des décisions

Historique des décisions

Visualisez l'historique procédural complet : première instance, appel, cassation.

Voir l'historique
Cour de cassation 1997-09-24 | Jurisprudence Berlioz