Cour de cassation, 18 juin 2014. 13-16.848
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
13-16.848
Date de décision :
18 juin 2014
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Débloquer le résumé IATexte intégral
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Casse Croûte & Cie, dans le cadre d'un contrat initiative emploi à durée indéterminée, en qualité de directeur d'exploitation, catégorie cadre dirigeant, à compter du 1er août 2005 ; qu'il a fait l'objet d'un avertissement par lettre du 25 janvier 2007, puis a été licencié le 3 avril 2007, pour faute grave ;
Sur les deux premiers moyens :
Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ces moyens qui ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en paiement d'une somme à titre de dommages-intérêts pour violation de l'obligation de formation et d'adaptation à l'emploi, alors, selon le moyen :
1°/ que l'employeur est tenu de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que cette obligation découle de la loi, et ne saurait disparaître au motif qu'elle n'a pas été contractualisée ; qu'en l'espèce, pour débouter le salarié de sa demande de dommages-intérêts la cour d'appel a estimé qu'aucune action d'accompagnement de formation n'avait été contractualisée dans son contrat initiative emploi avec les services de l'Etat ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail ;
2°/ que le manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations cause nécessairement un préjudice au salarié, sans qu'il soit tenu d'établir qu'une formation ou une adaptation lui aurait été nécessaire pour exercer ses fonctions ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a débouté le salarié de sa demande indemnitaire au titre de l'obligation précitée au motif qu'il n'était pas établi qu'une formation ou une adaptation lui aurait été nécessaire ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant retenu que les fonctions antérieures de l'intéressé rendaient inutiles des mesures d'adaptation à l'emploi, pendant la brève période d'exécution du contrat, la cour d'appel a pu en déduire qu'il ne pouvait être reproché à l'employeur d'avoir manqué à son obligation d'assurer l'adaptation du salarié aux évolutions de son emploi ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le quatrième moyen :
Vu l'article R. 1234-9 du code du travail ;
Attendu qu'en vertu de ce texte l'employeur est tenu, au moment de l'expiration ou de la rupture du contrat de travail, de délivrer au salarié les attestations et justifications nécessaires à la détermination de ses droits à l'assurance chômage ;
Attendu que pour rejeter la demande du salarié en paiement de dommages-intérêts pour délivrance d'une attestation non conforme destinée à Pôle emploi, l'arrêt retient que si des mentions erronées dans l'attestation destinée à l'organisme de gestion de l'assurance chômage sont d'une manière générale de nature à causer un préjudice au salarié, il n'est pas établi que le salarié, qui n'a pas demandé la rectification de cette attestation à l'employeur et a attendu plus de cinq années après le licenciement pour en tirer moyen indemnitaire, a subi un préjudice ;
Qu'en statuant ainsi, alors que le défaut de remise ou la remise tardive au salarié des documents nécessaires à la détermination exacte de ses droits entraîne un préjudice qui doit être réparé par les juges du fond, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts pour remise d'une attestation non conforme destinée à Pôle emploi, l'arrêt rendu le 28 février 2013, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Casse Croûte et compagnie aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M. X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit juin deux mille quatorze.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt
Moyens produits par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils, pour M. X....
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave et de l'avoir débouté de toutes ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... n'apparaît pas contester les griefs au fond, sauf à objecter que la partie évoquant sa lettre de contestation de l'avertissement, dont il estime qu'elle est l'exercice de ses droits, ne peut constituer une faute ; que de fait, cette partie de la lettre de licenciement relative au courrier du 16 février 2007 qui se limite à stigmatiser les termes estimés "mensongers et diffamatoires" dans la lettre de contestation de l'avertissement, ne renferme pas des griefs articulés et circonstanciés pouvant justifier un licenciement pour faute grave ; qu'en revanche, les autres griefs relatifs au comportement de Monsieur X... à l'égard des salariés placés sous sa responsabilité sont établis, s'agissant d'agissements de harcèlement moral, notamment par les décisions du Conseil de prud'hommes de CASTRES pour les salariés de cet établissement ; que ces faits, ajoutés à ceux relatifs aux salariés d'IBOS ayant donné lieu à l'avertissement du 25 janvier 2007, sont constitutifs d'une faute grave d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis et suffisent à caractériser la faute grave (arrêt p. 12) ;
1°) ALORS QUE l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet d'un jugement ; il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, entre les mêmes parties prises en la même qualité ; qu'en l'espèce, pour retenir la faute grave imputée à Monsieur X..., la Cour d'appel a estimé que les faits de harcèlement moral qui lui étaient reprochés étaient établis "par les décisions du conseil de prud'hommes de CASTRES (prod. 2) pour les salariés de cet établissement" ; qu'à supposer qu'elle se soit fondée sur l'autorité de la chose jugée attachée à ces jugements, auxquels Monsieur X... n'était pas partie, la Cour d'appel a violé les articles 1351 du Code civil et 480 du Code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE tout jugement doit comporter des motifs propres à le justifier ; que la référence à des décisions rendues dans une autre instance dans un litige différent ne saurait motiver un jugement ; qu'en se fondant, pour dire que les faits de harcèlement moral imputés à Monsieur X... étaient établis sur des jugements rendus dans une autre instance opposant la société CASSE CROUTE & CIE à ses anciens salariés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'exposant avait fait valoir que l'employeur ne rapportait pas la preuve qu'il avait propagé le "mauvais climat" du magasin d'IBOS vers celui de CASTRES et qu'en outre, il ne pouvait avoir commis aucune faute entre le 8 février et la date de son licenciement puisqu'il était absent pour cause de maladie (concl. d'appel, p. 16, prod. 3) ; qu'en retenant que Monsieur X... ne semblait pas contester les griefs au fond, la Cour d'appel a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le licenciement pour faute grave d'un salarié ne peut être motivé par des faits déjà sanctionnés ; que si la réitération de faits déjà sanctionnés peut constituer une faute grave, encore faut-il que cette réitération soit caractérisée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est fondée, pour dire que le licenciement de Monsieur X... reposait sur une faute grave, sur le fait qu'il avait déjà été sanctionné eu égard à son comportement vis-à-vis des salariés d'IBOS ; qu'en statuant ainsi, alors que ces faits avaient été déjà sanctionnés, si bien que l'employeur avait épuisé son pouvoir disciplinaire, et que leur réitération n'a pas été caractérisée, la Cour d'appel a violé les articles L. 1331-1 et L. 1332-1 du Code du travail.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
II est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
AUX MOTIFS QU'il est constant que Monsieur X... est considéré avoir été embauché à compter du 1er août 2005 ; que la société CASSE CROUTE & CIE fait valoir que, s'il devait initialement être engagé le 18 juillet 2005, comme prévu par une promesse d'embauche et par un courrier à l'URSSAF, l'embauche a dû être différée au 1er août suivant ; que la société appuie ses explications en produisant un courrier rectificatif adressé à l'URSSAF et le contrat de travail du 26 juillet 2005 qui remplace et annule celui du 18 juillet 2005 ; que, pour caractériser le travail dissimulé antérieurement à cette date le salarié se prévaut de plusieurs éléments :
- Par sa pièce n° 6, il invoque un texte sur papier libre daté du jeudi 28 juillet 2005 qui apparaît adressé à la direction, service qualité, évoquant la réclamation d'un client ; que, pour autant, cette pièce émanant du seul demandeur et dont la date n'a d'ailleurs aucun caractère certain, n'établit pas qu'il aurait réalisé le 28 juillet 2005 un travail effectif sous la subordination de la société CASSE CROUTE & CIE.
- Par sa pièce 7, il invoque un message électronique qui lui aurait été transmis le 30 août 2005 par Monsieur Y..., émanant d'une Madame Z... en date du 19 août, dans lequel celle-ci invoque l'embauche de Monsieur X..., le 18 juillet 2005 ; que toutefois, si cette date est bien celle du projet initial d'embauche, Madame Z..., qui écrit elle-même qu'elle était en congés, ne relate aucunement qu'elle aurait assisté à une prise de fonction au 18 juillet ;
- Par sa pièce 8, il invoque une réunion de chantier du 22 juillet 2005 dans laquelle son nom apparaît ;que toutefois, l'employeur explique sans être contredit que Monsieur X... avait ce jour-là simplement souhaité accompagner la direction sur le chantier du magasin de CASTRES qu'il allait superviser, et que sa présence ne caractérise pas un travail effectif sous la subordination du directeur ;
- Par sa pièce 11, extrait Kbis de la société CASSE CROUTE & CIE, il invoque un début d'activité du 4/07/2005 sur ce document ; que, pour autant, ce document relatif à la holding et non aux points de vente ne caractérise par en tout état de cause une activité salariée de quiconque et notamment pas de Monsieur X... ; qu'il fait enfin valoir (pièce 9 et 10) qu'un chèque de rémunération lui aurait été versé au nom de sa compagne ; qu'il apparaît toutefois de sa pièce 9 que ce chèque de 1.250 € a été encaissé le 5 août 2005, ce qui est compatible avec l'explication qu'en donne l'employeur, aux termes de laquelle cette somme étant non pas le paiement d'un salaire de juillet, mais une avance sur le salaire d'août 2005 ; que cette avance apparaît expressément sur le bulletin de paie d'août 2005 (pièce 17 du salarié), et l'argument non seulement n'est pas probant, mais se retourne contre le demandeur ; que celui-ci n'établit donc nullement qu'il aurait exécuté un travail salarié sous la subordination de l'employeur pendant la période litigieuse. ; qu'au surplus, l'employeur établit qu'il a tenu l'URSSAF informée du projet initial et de sa rectification, de sorte que ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel d'un travail dissimulé n'est ici établi (arrêt, p. 8) ;
1°) ALORS QU'en présence d'un contrat de travail écrit, il appartient à celui qui en conteste l'existence d'établir sa fictivité ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir, au soutien de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, qu'il avait commencé à travailler le 18 juillet 2005, date à laquelle il avait été embauché conformément à une promesse d'embauche du 6 juin 2005 (prod. 5), mais qu'il n'avait été déclaré à l'URSSAF qu'à partir du 1er août (concl. d'appel p. 4, prod. 3) ; que pour le débouter de sa demande, la Cour d'appel a estimé qu'il n'établissait pas avoir exécuté un travail sous l'autorité de l'employeur pendant la période litigieuse ; qu'en statuant ainsi, alors qu'il appartenait à l'employeur d'établir la fictivité de la relation de travail pour la période se situant entre le 18 juillet et le 1er août 2005, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du Code civil ;
2°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en l'espèce Monsieur X... faisait valoir, pour démontrer qu'il avait commencé à travailler le 18 juillet 2005 et non pas le 1er août 2005, contrairement à ce que l'employeur avait déclaré à l'URSSAF, qu'il avait assisté à une réunion de chantier le 22 juillet 2005 (concl. d'appel p. 4, prod. 3) ; que pour écarter ce moyen, la Cour d'appel a relevé que l'employeur expliquait sans être contredit par Monsieur X... que ce dernier avait simplement souhaité accompagner la direction sur le chantier d'un magasin et que sa présence ne caractérisait pas un travail effectif sous la subordination du directeur ; qu'en statuant ainsi, alors que Monsieur X... invoquait sa présence sur le chantier pour caractériser l'exécution d'un contrat de travail si bien qu'il contredisait ainsi nécessairement les explications de l'employeur, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
3°) ALORS QUE le juge ne doit pas dénaturer les éléments de la cause ; qu'en l'espèce, Monsieur X... faisait valoir, pour démontrer qu'il avait travaillé à partir du 18 juillet 2005, qu'il avait perçu une rémunération de 1.250 ¿ correspondant au travail effectué depuis cette date et jusqu'au 31 juillet, versée au moyen d'un chèque déposé sur le compte de sa conjointe (concl. d'appel p. 4, prod. 3) ; qu'à cet égard, il versait aux débats le bulletin de salaire du mois d'août (cf. prod. 6) faisant ressortir qu'outre le salaire de base de 3.500 ¿ bruts, il avait perçu une prime exceptionnelle de 1.554,02 € bruts, soit un total brut de 5.054,02 ¿; que pour le débouter de sa demande, la Cour d'appel a estimé que la somme de 1.250 ¿ était une avance sur le salaire d'août 2005 comme l'indiquait le bulletin de salaire de ce mois ; qu'en statuant ainsi, alors que le bulletin de salaire faisait ressortir que Monsieur X... avait reçu au mois d'août l'équivalent d'à peu près un mois et demi de salaire, si bien que la somme de 1.250 € ne pouvait correspondre à un acompte sur le salaire d'août puisque le net à payer sans tenir compte de l'acompte déjà versé correspondait au salaire brut de 3.500 €, la Cour d'appel a dénaturé ce bulletin de paye en violation de l'article 1134 du Code civil ;
4°) ALORS QUE le fait d'informer l'URSSAF de ce que l'embauche d'un salarié est intervenue plus tard que la date initialement annoncée n'est de nature à exclure ni l'élément matériel ni l'élément intentionnel de l'infraction de travail dissimulé si cette information est fausse et si le salarié a en réalité commencé à travailler à la date initialement annoncée ; qu'en considérant que le fait que l'employeur ait informé l'URSSAF de ce que la date d'embauche initialement prévue avait été modifiée était de nature à écarter les éléments matériel et intentionnel de l'infraction de travail dissimulé, alors que contrairement à ce qui avait été annoncé à l'URSSAF, Monsieur X... avait bien commencé à travailler à la date initialement prévue, soit le 18 juillet 2005, la Cour d'appel a statué par des motifs inopérants et privé sa décision de base légale au regard des articles L. 8221-5 du Code du travail ;
5°) ALORS QUE le juge, qui se borne à reproduire sur tous les points en litige, à l'exception de quelques aménagements de style, les conclusions d'appel d'une partie, statue par une apparence de motivation de nature à jeter un doute sur son impartialité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée, pour débouter M. X... de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé, à reproduire, à l'exception de quelques aménagements de style, les conclusions d'appel de la société CASSE CROUTE & CIE (prod. 7) ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ensemble les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l'employeur à son obligation de formation et d'adaptation ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article L. 6321-1 du Code du travail, "l'employeur assure l'adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations (...)" ; qu'au visa de ce texte, Monsieur X... demande des dommages et intérêts à hauteur de 15.000 € en soutenant que de très lourdes responsabilités lui ont été confiées sans que ne soit assurée son adaptation à ses fonctions ; qu'il a pourtant été embauché dans le cadre d'un contrat initiative emploi, censé soutenir des actions de formation ; que toutefois, la société CASSE CROUTE & CIE oppose à bon droit qu'aucune action d'accompagnement et de formation n'a été contractualisée dans le contrat initiative emploi avec les services de l'Etat, et validé par ceux-ci, et en fournit la raison en expliquant que Monsieur X... était auparavant dirigeant d'entreprise et qu'il maîtrisait donc les règles de gestion d'une entreprise comme celle dans laquelle il travaillait ; que, de même, il n'est pas établi que, sur la durée assez brève pendant laquelle le contrat de travail de Monsieur X... a été exécuté, une formation et encore moins une adaptation lui aurait été nécessaire pour exercer ses fonctions (arrêt, p. 9) ;
1°) ALORS QUE l'employeur est tenu de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi, au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations ; que cette obligation découle de la loi, et ne saurait disparaître au motif qu'elle n'a pas été contractualisée ; qu'en l'espèce, pour débouter Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts la Cour d'appel a estimé qu'aucune action d'accompagnement de formation n'avait été contractualisée dans son contrat initiative emploi avec les services de l'Etat ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE le manquement de l'employeur à son obligation de veiller au maintien de la capacité des salariés à occuper un emploi au regard notamment de l'évolution des emplois, des technologies et des organisations cause nécessairement un préjudice au salarié, sans qu'il soit tenu d'établir qu'une formation ou une adaptation lui aurait été nécessaire pour exercer ses fonctions ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a débouté Monsieur X... de sa demande indemnitaire au titre de l'obligation précitée au motif qu'il n'était pas établi qu'une formation ou une adaptation lui aurait été nécessaire ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article L. 6321-1 du Code du travail.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande de dommages et intérêts à raison de l'irrégularité de l'attestation ASSEDIC ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... expose que l'attestation ASSEDIC remise par l'employeur après la rupture du contrat énonce à tort qu'il n'était pas cadre, et demande sur ce fondement des dommages et intérêts à hauteur de 3.500 €, outre la condamnation de l'employeur à délivrer une attestation régulière ; qu'il n'avait pas présenté cette demande devant le Conseil de prud'hommes ; que la société CASSE CROUTE & CIE ne conteste pas ce qu'elle qualifie d'erreur de plume, mais conteste que cette erreur serait en elle-même créatrice d'un préjudice de principe, contrairement à d'autres cas comme la non remise d'attestation ; que si les mentions erronées dans l'attestation destinée à l'organisme de gestion de l'assurance chômage sont d'une manière générale de nature à causer un préjudice au salarié, il n'est pas en l'espèce établi que Monsieur X... ait subi un tel préjudice ; qu'au surplus, et surtout, une simple erreur matérielle a vocation à être aisément rectifiée ; qu'or, Monsieur X... n'apparaît pas avoir tenté de demander à la société CASSE CROUTE & CIE de rectifier une quelconque erreur qui lui aurait été ou même aurait seulement pu lui être préjudiciable, attendant l'instance devant la présente Cour, plus de cinq années après le licenciement, pour en tirer un moyen indemnitaire ; que l'erreur est admise par l'employeur et s'il y a bien lieu à délivrance d'une attestation conforme, l'employeur n'y sera condamné qu'en tant que de besoin dans la mesure où il n'apparaît pas contester l'erreur ni la nécessité de cette nouvelle délivrance ; qu'en revanche, la demande indemnitaire sur ce fondement sera rejetée (arrêt p. 12 et 13) ;
ALORS QUE la remise au salarié d'une attestation POLE EMPLOI erronée lui cause nécessairement un préjudice, qui doit être indemnisé et qui ne peut être remis en cause par le fait que le salarié n'a pas sollicité la rectification avant l'instance d'appel ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté que l'attestation POLE EMPLOI remise à Monsieur X... par son employeur était erronée en ce qu'elle indiquait faussement qu'il n'était pas cadre, mais a rejeté sa demande indemnitaire au motif qu'il n'était pas établi qu'il avait subi un préjudice et qu'il avait attendu plusieurs années pour solliciter une indemnisation ; qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article R. 1234-9 du Code du travail.
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