Cour de cassation, 22 juin 1994. 91-40.001
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-40.001
Date de décision :
22 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la Clinique de la Croix-Rouge française, dont le siège est à Bayeux (Calvados), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 31 octobre 1990 par la cour d'appel de Caen (3e chambre, section sociale), au profit de Mme Bernadette X... de Breuvand, demeurant à Breteville l'Orgueilleuse (Calvados), ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 10 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Merlin, conseiller rapporteur, M. Monboisse, conseiller, Mlle Y..., MM. Frouin, Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Merlin, les observations de Me Luc-Thaler, avocat de la Clinique de la Croix-Rouge française, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Attendu que la Croix-Rouge française s'est désistée de son premier moyen ; qu'il y a lieu de lui en donner acte ;
Sur le second moyen :
Attendu que Mme X... a été engagée, le 4 janvier 1982, avec une reprise d'ancienneté de quatre ans, en qualité d'aide-soignante au service de la Clinique de la Croix-Rouge française à Bayeux ;
que, le 28 octobre 1987, elle a été victime d'un accident du travail à la suite duquel le médecin du travail l'a déclarée apte à un poste sans station debout prolongée, sans position assise prolongée et sans marche importante ; que l'employeur, qui n'avait aucun poste compatible avec l'aptitude réduite de la salariée, l'a licenciée par lettre du 27 décembre 1989 avec effet au 1er novembre 1989 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 31 octobre 1990), de l'avoir condamné au paiement d'une somme à titre de rappel sur l'indemnité conventionnelle de licenciement, alors, selon le moyen, que la disposition du contrat de travail prévoyant dans la rubrique "classification" la reprise de quatre ans d'ancienneté ne pouvait s'interpréter que conformément aux dispositions de la convention collective qui prévoient qu'à l'embauche, il était tenu compte, pour le calcul du salaire, de l'ancienneté acquise dans un emploi similaire que ce soit dans la profession ou dans un secteur d'activité de même nature ; qu'en revanche, l'indemnité de licenciement était calculée sur la base des services effectifs accomplis à la Croix-Rouge française ; qu'ainsi, les juges du fond ont violé l'article 1134 du Code civil et la convention collective de la Croix-Rouge française ;
Mais attendu que la cour d'appel, par une interprétation de la clause litigieuse du contrat de travail, rendue nécessaire en raison de son ambiguïté, a retenu qu'elle prévoyait une reprise d'ancienneté de quatre ans sans aucune limitation d'effet ; qu'elle a ainsi légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la Clinique de la Croix-Rouge française, envers Mme X... de Breuvand, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-deux juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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