Cour de cassation, 23 juin 1994. 91-42.594
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
91-42.594
Date de décision :
23 juin 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Eliane D'X..., demeurant ..., quartier Le Palais à Créteil (Val-de-Marne), en cassation d'un arrêt rendu le 20 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (21e chambre, section C), au profit de la société anonyme Polyclinique de Villeneuve Saint-Georges, dont le siège est ... à Villeneuve Saint-Georges (Val-de-Marne), défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 25 mai 1994, où étaient présents :
M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mme Blohorn-Brenneur, conseiller référendaire rapporteur, M. Y..., Mme Ridé, conseillers, Mlle Sant, conseiller référendaire, M. le Foyer de Costil, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Blohorn-Brenneur, les conclusions de M. le Foyer de Costil, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 20 décembre 1990), que Mme D'X... a été engagée le 18 avril 1988 en qualité d'infirmière, par la Société polyclinique de Villeneuve Saint-Georges ; qu'elle a reçu deux avertissements les 6 février et 24 mars 1989 ; que le 24 mai 1989 la salariée a pris acte de la rupture aux torts de l'employeur à qui elle reproche de mauvaises conditions de travail l'empêchant d'exécuter son travail dans des conditions normales ;
Attendu que Mme D'X... reproche à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et de dommages-intérêts pour préjudice moral alors que la cour d'appel ne peut, sans se contredire, rappeler dans un premier temps que les attestations mettent en évidence les difficultés des salariés dans l'exécution du contrat de travail et dans un deuxième temps que, ces doléances ne sont que d'ordre général et ne permettent pas à la cour d'appel d'apprécier l'incidence de cette situation sur la bonne exécution des tâches confiées à Mme D'X... ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui ne s'est pas contredite, a souverainement apprécié la portée des attestations qui lui étaient soumises ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme D'X..., envers la Société polyclinique de Villeneuve-Saint-Georges, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du vingt-trois juin mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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