Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] 3 Expéditions exécutoires délivrées aux parties en LRAR le :
3 Expéditions délivrées aux avocats en LS le :
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PS ctx protection soc 3
N° RG 18/03250 - N° Portalis 352J-W-B7C-COBRU
N° MINUTE :
Déclaration orale ou écrite formée au greffe de la juridiction
09 Juillet 2018
JUGEMENT
rendu le 07 Février 2024
DEMANDERESSE
Madame [X] [N]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Maître Marie-sophie VINCENT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
DÉFENDERESSES
ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 4]
Représentée par Maître Florence KATO de la SELARL KATO & LEFEBVRE ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant
Société [7]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Maître Frédéric GRAS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Décision du 07 Février 2024
PS ctx protection soc 3
N° RG 18/03250 - N° Portalis 352J-W-B7C-COBRU
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Mathilde SEZER, Juge
Laurent BARROO, Assesseur
Jean Louis BILLIOT, Assesseur
assistés de Marie LEFEVRE, Greffière
DEBATS
A l’audience du 20 Décembre 2023 tenue en audience publique, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 07 Février 2024.
JUGEMENT
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Madame [X] [N], née en 1969, a été embauchée en 2004 par la SAS [7] en qualité de « spécialiste de saisie » et promue en 2008 « responsable du suivi clientèle ».
Madame [N] a été arrêtée du 4 au 18 juillet 2012 (hospitalisation jusqu’au 10 juillet 2012) à la suite d’un malaise / étourdissement survenu le 4 juillet 2012 à 8 heures 30 à proximité de l’école de son enfant.
Elle a fait l’objet d’un avertissement de la part de son employeur le 24 juillet 2012 motivé par des défaillances managériales.
Elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement le 4 janvier 2013 et licenciée le 9 janvier 2013 pour insuffisance professionnelle à effet du 9 avril 2013, préavis de trois mois à effectuer.
Le 14 janvier 2013, son médecin traitant a établi un avis d’arrêt de travail initial (maladie) jusqu’au 29 janvier 2013 pour « Etat anxio dépressif suite conflit avec employeur- insomnie ».
Elle a saisi le conseil des prud’hommes le 24 mai 2013 qui, par jugement du 29 avril 2016 confirmé en appel le 27 juin 2018 a dit le licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Madame [N] s’est vue reconnaitre la qualité de travailleur handicapé à compter du 28 mai 2013.
Elle a été arrêtée jusqu’au 28 août 2015.
Le 20 novembre 2015, son médecin traitant a établi un certificat médical initial mentionnant : « première constatation médicale de la maladie professionnelle : 7 juin 2012; Etat anxio dépressif sévère imputé par la patiente à des pressions et exigences de l’employeur, consultation en médecine du travail le 7 juin 2012 ».
La déclaration de maladie professionnelle n’est pas produite aux débats.
Le 9 décembre 2015, Madame [N] s’est vue notifier une pension d’invalidité à effet du 1er janvier 2016.
L’Assurance Maladie de [Localité 8] a procédé à une enquête au terme de laquelle, le 8 juillet 2016, elle a transmis le dossier complet en sa possession pour avis au Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 8] saisi dans le cadre de l’article L. 461-1, 4ème alinéa, du code de la Sécurité Sociale.
Parallèlement, elle notifiait un refus de prise en charge à titre conservatoire (courrier mentionné non produit aux débats).
Le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles a émis un avis favorable à l’existence d’un lien entre la pathologie et le travail le 17 octobre 2016 à la suite duquel l’Assurance Maladie de [Localité 8] a notifié à Madame [N] la prise en charge de la pathologie « état anxio dépressif » au titre de la législation professionnelle suivant décision du 25 octobre 2016.
Madame [N] a été arrêtée jusqu’au 1er juillet 2017, suivant certificat médical final à cette date mentionnant « Etat anxio dépressif clinique imputé par la patiente à des exigences de l’employeur, troubles de la concentration et de l’attention. Inapte au travail, actuellement suivi psy une fois par mois ».
Le 8 août 2017, l’Assurance Maladie de [Localité 8] a fixé à 8 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de la consolidation du 1er juillet 2017 « résultant des séquelles de la maladie professionnelle constatée le 20 novembre 2015 ». Suivant jugement du 14 mai 2018, le tribunal du contentieux de l’incapacité, saisi par Madame [N], a fixé le taux d’incapacité permanente partielle à 10 % au vu des séquelles présentées à la date du 1er juillet 2017.
Suivant recours du 9 juillet 2018, Madame [X] [N] a saisi le Tribunal des affaires de sécurité sociale d'une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.
Conformément aux dispositions combinées des articles 12 et 114 de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016, l’affaire a été transférée au Pôle Social du Tribunal de Grande Instance de Paris, juridiction spécialement désignée pour connaître du contentieux général de la sécurité sociale.
Par jugement avant-dire droit en date du 10 décembre 2019, le Tribunal judiciaire de Paris, a :
Déclaré le recours de madame [X] [N] recevable ;Rejeté la demande de nullité de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 8] du 17 octobre 2016 ; Avant dire Droit, sur la demande en contestation du caractère professionnel de la pathologie « état anxio dépressif » et sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, désigné le Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de [Localité 6], avec pour mission de donner son avis motivé sur l’existence d’un lien de causalité direct entre le travail habituel de Madame [X] [N] et l’affection déclarée le 20 novembre 2015 ;Sursis à statuer sur l’intégralité des demandes des parties ;Renvoyé l’affaire pour fixation à l’audience de mise en état du mercredi 17 juin 2020 à 9 heures ;Ordonné l'exécution provisoire ;Réservé les dépens.
Après plusieurs renvois dans l’attente de l’avis du second CRRMP, rendu le 11 septembre 2023, les parties ont été convoquées à l’audience du 20 décembre 2023 à laquelle elle ont été entendues en leurs plaidoiries.
Oralement et dans ses conclusions n°5, visées par le greffe et auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, madame [X] [N] demande au tribunal, de :
dire que sa pathologie est due à la faute inexcusable de son employeur,fixer la majoration de la rente à son maximum avec revalorisation,avant dire droit sur l’indemnisation de ses préjudices,ordonner une expertise médicale judiciaire afin d’évaluer ses préjudices et nommer un expert psychiatre,lui allouer une provision de 5 000 € à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices,condamner la SAS [7] au paiement des dépens et à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur le caractère professionnel de sa pathologie, elle fait valoir que les deux comités interrogés ont reconnu le caractère professionnel de sa pathologie, que l’avis du CRRMP de Bourgogne Franche Comté n’encourt pas la nullité, la transmission de l’avis du médecin du travail n’étant pas requis à peine de nullité, que l’employeur ne saurait reprocher au CRRMP de ne pas l’avoir entendu alors qu’il n’a pas sollicité d’audition.
Sur la faute inexcusable, elle fait valoir en substance que ses relations avec son employeur ont commencé à se dégrader après sa promotion en qualité de responsable du suivi clientèle et de la saisie, celle-ci ayant été mal perçue par une des opératrices de saisie, madame [P], qui ne souhaitait pas être placée sous sa hiérarchie, que cette salariée l’a agressée verbalement, ce dont elle a informé son employeur par courrier du 29 janvier 2009 indiquant « Madame [C] [P] a menacé de me frapper ». Elle soutient que cette alerte n’a entraîné aucune réaction de la part de son employeur et qu’une nouvelle altercation a eu lieu le 5 janvier 2012 ce dont elle à nouveau informé son employeur par courrier le jour-même. Elle fait valoir que la médecine du travail a constaté le 7 juin 2012 un “épuisement psychique“ mais qu’elle ne s’est pas arrêtée, ce qui l’a conduit à un effondrement le 4 juillet 2012 en emmenant son fils à l’école et a justifié son hospitalisation pendant 6 jours qu’à son retour, malgré son “appel à l’aide”, la seule réponse de l’employeur a été la sanction d’avertissement puis son licenciement alors que le 12 décembre 2012, elle avait encore sollicité un rendez-vous pour évoquer les problèmes relationnels.
Elle signale l’absence de mesures prises pour sa sécurité, qu’ainsi ses conditions de travail n’ont ainsi jamais été évaluées, alors qu’elle travaillait 50 heures par semaine suite à un élargissement de ses missions et une réduction des effectifs dans l’entreprise, qu’elle n’a pas eu de fiche de poste tandis qu’il n’existait aucun document unique d’évaluation des risques pendant la période à considérer, le seul document unique d’évaluation des risques datant de 2013 et évaluant les risques psychologiques de moyens mais ne prévoyant aucun moyen d’y remédier.
Pour justifier sa demande de provision, elle indique qu’elle est toujours suivie par un médecin.
Oralement et dans ses conclusions, auxquelles il est reporté pour l’exposé complet des moyens de droit et en fait conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SAS [7], representée par son conseil :
- sollicite l’annulation de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bourgogne Franche-Comté en l’absence de transmission de l’avis du médecin du travail ;
- conteste le caractère professionnel de la pathologie déclarée par madame [N] ;
- demande au tribunal de relever l’absence de faute inexcusable et de débouter madame [N] de toutes ses demandes et la condamne à lui payer la somme de 3 000 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Elle rappelle que les avis des CRRMP ne lie pas le tribunal qui dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation.
Elle soutient en tout état de cause que l’avis du second CRRMP est nul, celui-ci ayant rendu son avis tout en constatant que l’avis du médecin du travail ne figurait pas au dossier, en violation de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale. Elle relève par ailleurs que « le CRRMP n’a pas jugé bon d’entendre l’employeur et de lui notifier sa décision ».
Elle observe que l’hospitalisation dont a fait l’objet madame [N] en juillet 2012 n’est pas liée à un syndrome dépressif mais à une pathologie diabétique et de l’hyperthyroïdie comme cela ressort du compte-rendu d’hospitalisation, que le 7 juin 2021, la médecine du travail n’est fait que constaté le passage de madame [N] sans faire état de la moindre difficulté, que madame [N] n’a jamais fait état d’heures supplémentaires ou d’une situation de harcèlement moral dans le cadre de la procédure prud’homale qu’elle a engagée et que l’intéressée n’a bénéficié d’un suivi psychiatrique qu’à compter de juillet 2014 soit plus d’un an et demi après avoir été licenciée. Elle en déduit que la pathologie déclarée n’est pas d’origine professionnelle, l’état de santé et la relation de couple de l’intéressé pouvant également être la cause du syndrome anxio-dépressif diagnostiqué.
Elle précise que l’avis du médecin traitant et l’enquête de la caisse ne font que reprendre les déclarations de madame [N], le harcèlement moral n’étant attesté par aucun élément extrinsèque autre que les dires de la salariée. Elle soutient qu’une mésentente existait entre madame [N] et ses collègues, dont madame [P], qui se plaignaient de son management et de son organisation du travail inefficaces mais sans situation de harcèlement au travail.
Elle indique par ailleurs que sa hiérarchie a répondu à ses courriers et lui a proposé un entretien pour évoquer ces difficultés relationnelles.
Elle indique enfin avoir établi un document d’évaluation des risques pour 2013 afin de répondre à l’injonction de communiquer du conseil de madame [N].
Oralement représentée par son conseil, l’Assurance Maladie de [Localité 8] rappelle que la communication du rapport du médecin du travail n’est pas obligatoire et que l’employeur ne peut reprocher au CRRMP de ne pas l’avoir entendu alors qu’il n’a pas sollicité son audition.
Pour le surplus, elle s’en remet à l’appréciation du tribunal quant à l’existence d’une faute inexcusable et rappelle son action récursoire.
MOTIFS DE LA DECISION
I - Sur la demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur,
Aux termes de l'article L. 452-1 du Code de la sécurité sociale, la victime d'un accident du travail ou ses ayants droit peuvent prétendre à une indemnisation complémentaire lorsque l'accident est dû à une faute inexcusable de l'employeur.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers ce dernier d'une obligation de sécurité de résultat, notamment en ce qui concerne les accidents du travail et maladies professionnelles.
Il appartient au salarié, formant une demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur, de rapporter sur le fondement de l’article 1353 du Code civil, la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié avant l’accident déclaré et qu’il n’a pas pris les mesures pour l’en préserver.
La décision de prise en charge de l’accident ou de la maladie au titre de la législation professionnelle ne fait pas obstacle à ce que l’employeur conteste le caractère professionnel de l’accident ou de la maladie pour se défendre à l’action en reconnaissance de la faute inexcusable.
En l’espèce, l’employeur invoque l’absence de caractère professionnel de la pathologie.
Sur le caractère professionnel de la pathologie déclarée,
Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale :
« Est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau.
Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée dans un tableau des maladies professionnelles peut être reconnue d'origine professionnelle lorsqu'il est établi qu'elle est directement causée par le travail habituel de la victime.
Peut être également reconnue d'origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu'il est établi qu'elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu'elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d'un taux évalué dans les conditions mentionnées à l'article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé. »
Ce taux est fixé à 25 % en application de l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale.
« Dans les cas mentionnés aux deux alinéas précédents, la caisse primaire reconnaît l'origine professionnelle de la maladie après avis motivé d'un comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles. La composition, le fonctionnement et le ressort territorial de ce comité ainsi que les éléments du dossier au vu duquel il rend son avis sont fixés par décret. L'avis du comité s'impose à la caisse dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article L. 315-1. »
En l’espèce, au vu de l’absence d’inscription de la pathologie de madame [X] [N] dans un tableau de maladie professionnelle et du taux prévisible supérieur à 25 % fixé par le service médical, l’Assurance Maladie de [Localité 8] a mis en œuvre la procédure prévue à l'article L. 461-1 alinéa 4 du code de la sécurité sociale et a saisi le comité régional de [Localité 8] qui a rendu un avis favorable avant de reconnaître le caractère professionnel de la maladie dont souffre Madame [X] [N] aux motifs suivants : « Certaines conditions de travail peuvent favoriser l’apparition de syndromes anxio-dépressifs. Les éléments du dossier médical et l’analyse des conditions de travail permettent de retenir un lien direct et essentiel entre le travail habituel de l’assurée et la pathologie déclarée par certificat médical du 20 novembre 2015 ».
Conformément aux dispositions de l'article R. 142-24-2 du code de la sécurité sociale, le tribunal a ordonné la saisine d’un second CRRMP, celui de la région Bourgogne Franche Comté qui, par avis du 11 septembre 2023 a également retenu l’origine professionnelle de la pathologie aux motifs que :
« Après avoir étudié les pièces du dossier communiqué, le CRRMP constate l’existence d’un syndrome anxio-dépressif sévère ayant conduit à la mise en invalidité de 1ère catégorie et faisant l’objet d’une prise en charge spécialisée. L’enquête réalisée par la caisse fait ressortir une surcharge de travail, des relations sociales dégradées et un déficit du soutien hiérarchique dans les fonctions managériales. Ces axes du rapport [G] retrouvés expliquent la pathologie constatée (…) C’est pourquoi il convient de retenir un lien direct et essentiel entre l’affection présentée de l’exposition professionnelle. »
Sur la validité de l’avis du Comité Régional de Reconnaissance des Maladies Professionnelles de Bourgogne Franche Comté,
Aux termes de l’article D. 461-29 du code de la sécurité sociale, « le dossier examiné par le comité régional comprend les éléments mentionnés à l'article R. 441-14 auxquels s'ajoutent :
(…)
3° Un avis motivé du médecin du travail de la ou des entreprises où la victime a été employée portant notamment sur la maladie et la réalité de l'exposition de celle-ci à un risque professionnel présent dans cette ou ces entreprises éventuellement demandé par la caisse en application du II de l'article R. 461-9 et qui lui est alors fourni dans un délai d'un mois ; (…) »
Ainsi, l’avis du médecin du travail n’a à figurer dans le dossier transmis au CRRMP que dans la mesure où la caisse a sollicité un tel avis dans le cadre de ses investigations, conformément au II de l’article R. 461-9 du code de la sécurité sociale qui dispose que la caisse « peut » dans ce cadre interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
En l’espèce, l’avis du CRRMP indique que l’avis du médecin du travail ne figure pas au dossier mais l’employeur n’apporte aucune preuve de ce que cet avis aurait été recueilli par la caisse dans le cadre de l’instruction de la demande de prise en charge.
Aucune nullité n’est donc encourue de ce chef et l’employeur ne saurait reprocher au CRRMP de ne pas l’avoir entendu alors qu’il lui appartenait de lui faire parvenir tout élément qui lui semblait pertinent et, le cas échéant, de solliciter son audition.
Sur le lien de causalité direct et essentiel entre l’affection présentée et l’exposition professionnelle de Madame [N],
Madame [N] fait valoir que sa pathologie est due d’une part au comportement à son égard de Madame [P], de sa charge excessive de travail et des procédures injustifiées diligentées à son encontre.
A titre liminaire, il convient de rappeler que si la déclaration de maladie professionnelle n’est intervenue qu’après le licenciement de Madame [N], le CRRMP de Bourgogne Franche Comté a rappelé que la date de première constatation de la pathologie retenu par le service médical de la caisse est le 7 juin 2012 de sorte que les évènements postérieurs à cette date à savoir l’avertissement prononcé à son encontre le 24 juillet 2012 et son licenciement le 9 janvier 2013 ne peuvent être invoqués comme à l’origine de la pathologie déclarée.
Pour autant, les deux CRRMP saisis ont retenu l’existence d’un lien de causalité direct et essentiel entre l’affection présentée par Madame [N] et son exposition à des risques psycho-sociaux.
Le médecin traitant de Madame [N], dans son certificat médical du 24 mai 2019, confirme que celle-ci est diabétique insulino-requérante mais n’attribue pas l’hospitalisation de sa patiente du 4 au 10 juillet 2012 à cette pathologie.
Madame [N] n’apporte aucun élément probant concernant sa charge de travail prétendument excessive : elle ne verse aux débats aucun planning ni aucun décompte d’heures, ses fiches de paie ne faisant état d’aucune heure supplémentaire et elle n’a formé aucune demande à cet égard dans le cadre de la procédure engagée contre son employeur devant le conseil de prud’hommes.
En revanche, elle verse aux débats deux courriers adressés à son employeur, dont celui-ci ne conteste pas la réception, faisant état de relations difficiles avec Madame [P] et des propos agressifs tenus par cette dernière à son égard. L’employeur ne remet pas en cause l’existence de relations de travail conflictuelles, se bornant à en attribuer la responsabilité à Madame [N].
Or, ce dernier élément est sans incidence quant à la reconnaissance du caractère professionnel de la pathologie dont Madame [N] a été déclarée atteinte.
Enfin, il ne ressort du dossier aucun élément de nature à caractériser une cause totalement étrangère au travail de nature à expliquer la pathologie déclarée.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que l’état anxio-dépressif présenté par Madame [N] présenté un caractère professionnel.
Sur la conscience du risque par l’employeur et les mesures de protection adoptées,
Tel que cela a précédemment été indiqué, Madame [N] ne verse aux débats aucun élément relatif à sa charge de travail de sorte qu’il ne saurait être retenu que l’employeur avait conscience de ce facteur de risque.
Concernant les relations conflictuelles entre Madame [N] et ses collaborateurs, la requérant verse uniquement aux débats un courrier établi le 29 janvier 2009 au contradictoire de Monsieur [E], responsable de Madame [N] à cette époque et cette dernière indiquant que Madame [P] aurait menacé de frapper Madame [N] et un courriel daté du 5 janvier 2012 aux termes duquel Madame [N] mentionne qu’à cette même date, Madame [P] lui a répondu « ferme-la » suite à une réflexion sur son travail et se plaint de l’attitude de celle-ci « depuis plusieurs mois ».
Elle produit également un procès-verbal du comité d’entreprise en date du 31 mai 2013 dont elle soutient qu’il atteste de l’information de l’employeur sur le caractère délétère des relations de travail au sein de l’entreprise.
Or, c’est à juste titre que l’employeur relève que Madame [N] indique elle-même dans son courriel du 5 janvier 2012 que Monsieur [E] puis Madame [Y] ont « dû se saisir de l’affaire » et mentionne que ledit mail fait suite à un entretien avec Madame [Y] pour lequel Madame [N] remercie cette dernière indiquant « Je te remercie pour l’entretien du 05/01/2012. Nous avons pu ainsi expose nos points de vue et nos ressentis sur l’ambiance du service ».
Il ne ressort ainsi pas de ces documents une attitude malveillante de la part de la hiérarchie Madame [N] avant la déclaration de sa maladie. A ce titre, l’attestation de Madame [I] [U] n’apparaît pas suffisamment circonstanciée, celle-ci indiquant que Madame [S] [Y] aurait « à plusieurs reprises » fait des remarques sur le travail de Madame [N] et l’aurait « humiliée » sans autres précisions.
De plus, le seul fait qu’aucune sanction disciplinaire n’ait pas été prise à l’encontre de Madame [P] ne saurait à lui seul constituer un manquement de l’employeur à son obligation de sécurité.
Par ailleurs, le procès-verbal du comité d’entreprise, outre le fait qu’il mentionne uniquement les difficultés existant au sein des rédactions et non des services supports dont celui auquel appartient Madame [N], est postérieur de cinq mois au licenciement de Madame [N] et de presque un an à la date de première constatation médicale de sa pathologie.
Enfin, l’avertissement et le licenciement jugés injustifiés par les juridictions prud’homales étant intervenus postérieurement à la date de première constatation de la pathologie, ils ne sauraient être invoqués comme constituant une faute de l’employeur, à l’origine de ladite pathologie.
Il résulte de ce qui précède que Madame [N] ne verse pas aux débats d’éléments suffisants pour établir qu’antérieurement à l’apparition de sa maladie, son employeur avait conscience de ce qu’elle était exposée à un risque et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour la protéger.
Madame [X] [N] sera donc déboutée de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur ainsi que de ses demandes accessoires en majoration de la rente et en liquidation de ses préjudices.
II- Sur les mesures accessoires
Madame [N] qui succombe à la présente instance est condamnée aux dépens.
En revanche, il apparaît inéquitable de mettre à la charge de cette dernière les frais exposés par la SAS [7] et non compris dans les dépens.
Il n’y a donc pas lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, aprè en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par décision contradictoire, rendue en premier ressort et mise à disposition au greffe,
DEBOUTE Madame [X] [N] de l’ensemble de ses demandes ;
CONDAMNE Madame [X] [N] au paiement des dépens de l’instance ;
DIT n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi fait et jugé à Paris, le 07 février 2024.
La greffière La Présidente
N° RG 18/03250 - N° Portalis 352J-W-B7C-COBRU
EXPÉDITION exécutoire dans l’affaire :
Demandeur : Mme [X] [N]
Défendeur : ASSURANCE MALADIE DE [Localité 8] DIRECTION CONTENTIEUX ET LUTTE CONTRE LA FRAUDE
EN CONSÉQUENCE, LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE mande et ordonne :
A tous les huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution,
Aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d`y tenir la main,
A tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu`ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la présente a été signée et délivrée par nous, Directeur de greffe soussigné au greffe du Tribunal judiciaire de Paris.
P/Le Directeur de Greffe
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