Cour de cassation, 07 février 2019. 17-19.922
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
17-19.922
Date de décision :
7 février 2019
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CIV.3
JL
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 7 février 2019
Rejet non spécialement motivé
M. CHAUVIN, président
Décision n° 10053 F
Pourvoi n° F 17-19.922
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu la décision suivante :
Vu le pourvoi formé par Mme E... Y... , domiciliée [...] ,
contre l'arrêt rendu le 20 mars 2017 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (4e chambre A), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Mirandole, dont le siège est [...] , représenté par son syndic la société Sogéa, dont le siège est [...],
défendeur à la cassation ;
Vu la communication faite au procureur général ;
LA COUR, en l'audience publique du 8 janvier 2019, où étaient présents : M. Chauvin, président, Mme X..., conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, Mme Berdeaux, greffier de chambre ;
Vu les observations écrites de la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat de Mme Y..., de la SCP Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat du syndicat des copropriétaires de la résidence Le Mirandole ;
Sur le rapport de Mme X..., conseiller référendaire, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation ;
Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ;
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de Mme Y... ; la condamne à payer au syndicat des copropriétaires de la résidence Le Mirandole la somme de 3 000 euros ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du sept février deux mille dix-neuf. MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Ricard, Bendel-Vasseur, Ghnassia, avocat aux Conseils, pour Mme Y...
PREMIER MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande de E... Y... aux fins de nullité de l'assignation délivrée le 18 avril 2014 par le Syndicat des copropriétaires représenté par le cabinet Sogea en raison de l'irrégularité du mandat de ce dernier du fait de l'absence d'ouverture d'un compte bancaire séparé dans le délai de 3 mois suivant sa désignation ;
AUX MOTIFS QU'il résulte de l'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 que la méconnaissance par le syndic de son obligation d'ouvrir, dans l'établissement bancaire de son choix, un compte séparé au nom du syndicat, sur lequel sont versées sans délai toutes les sommes ou valeurs reçues au nom ou pour le compte du syndicat, emporte la nullité de plein droit de son mandat à l'expiration du délai de trois mois suivant sa désignation ; cette sanction de la nullité de plein droit du mandat du syndic procède exclusivement du défaut d'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat et non du défaut de production de la convention d'ouverture d'un tel compte ; en outre, le renouvellement du mandat du syndic, lors d'une assemblée générale postérieure à sa première désignation, n'a pas pour effet de régulariser la nullité encourue ; en l'occurrence, Mme Y... ne saurait se prévaloir des constatations, peut-être mal retranscrites, résultant d'un procès-verbal établi par Me Z..., huissier de justice lors de l'assemblée générale du 28 mars 2013, pour en déduire que le représentant de la société Sogéa (M. A...) aurait admis que le compte avait été ouvert au nom du syndic, alors que la résolution votée par l'assemblée, évoque l'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndicat auprès de la banque Palatine ; à l'inverse, le fait que les assemblées générales des 17 octobre 2013, 15 octobre 2015 et 5 octobre 2016 ont renouvelé le mandat du syndic de la société Sogéa, ne prive pas Mme Y... du droit de faire constater la nullité de plein droit du mandat de cette société, faute d'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndic dans les trois mois de sa première désignation du 19 décembre 2012, alors même que les assemblées générales postérieures, bien que contestées en justice, n'ont pas été à ce jour annulées ; divers documents, que Mme Y... estime insuffisants, sont produits aux débats dans le but d'établir qu'un compte bancaire séparé au nom du syndicat a été effectivement ouvert dans les livres de la banque Palatine avant le 19 ; il s'agit des documents suivants : - demande d'ouverture d'un compte séparé établi le 9 janvier 2013 par la société Sogéa représentée par son gérant (M. B...) au nom du syndicat des copropriétaires CI Le Mirandole, demande revêtue du tampon de la banque datée du 10 janvier 2013, - courrier de la banque Palatine en date du 22 janvier 2013 adressé au SDC Le Mirandole C/O cabinet Sogéa, l'informant de l'ouverture d'un compte numéro [...] , - relevé du compte numéro [...] , couvrant la période du 29 janvier au 31 janvier 2013, au nom du SDC Le Mirandole C/O cabinet Sogéa, - attestation de la banque en date du 9 juillet 2014 certifiant avoir détenu dans ses livres du 22 janvier 2013 au 28 avril 2014 un compte bancaire numéro 13 25 3 7 30 002 au nom du syndicat de copropriétaires- SDC Le Mirandole [...] [...] ; même si Mme Y..., s'appuyant sur un ouvrage « le livre blanc du faux compte séparé », publié par l'ARC (Association des Responsables de Copropriété), met en cause les pratiques de la banque Palatine, qui proposerait à ses clients, syndics de copropriété, des conventions de compte dans lesquelles le libellé du compte serait différent de celui du titulaire du compte, la cour estime, en l'état des éléments d'appréciation qui lui sont soumis et qui ne sont contredits par aucune pièce contraire, que la preuve est suffisamment rapportée de ce qu'un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires Le Mirandole a été effectivement ouvert, à la date du 22 janvier 2013, dans les livres de la banque, en dépit du défaut de production d'une convention d'ouverture de compte ; à cet égard, si une ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Nice en date du 24 mars 2016 a fait injonction à la société Sogéa de produire, sous astreinte, l'original de la convention d'ouverture du compte numéro [...], il s'avère que dans le cadre de l'appel de cette ordonnance, la banque Palatine, appelée en intervention forcée devant la cour, a versé aux débats les conditions générales annexées à ce compte, mais a indiqué n'être pas en mesure de produire la convention particulière du compte ouvert au nom du syndicat des copropriétaires de l'immeuble Le Mirandole, en compte séparé, qu'elle a égarée ; il résulte de ce qui précède que la société Sogéa n'encourt pas la nullité de plein droit de son mandat de syndic, en sorte que l'assignation qu'elle a délivrée, le 18 avril 2014, à l'encontre des consorts Y... n'apparaît affectée d'aucune irrégularité de fond liée à un défaut de pouvoir de sa part d'agir en justice au nom du syndicat ;
1°) ALORS QU'il ressort du procès-verbal de constat établi par un huissier que le représentant de la société Sogéa (M. A...) avait déclaré « Nous passons au point 4 qui est l'ouverture d'un compte bancaire séparé au nom du syndic. Le compte bancaire est déjà ouvert » ; qu'en décidant d'écarter la demande de nullité du mandat de la société Sogea tirée de l'absence d'ouverture d'un compte bancaire séparé dans le délai de 3 mois suivant sa désignation, en relevant que « Mme Y... ne saurait se prévaloir des constatations, peut-être mal retranscrites, résultant d'un procès-verbal établi par Me Z..., huissier de justice lors de l'assemblée générale du 28 mars 2013, pour en déduire que le représentant de la société Sogéa (M. A...) aurait admis que le compte avait été ouvert au nom du syndic », bien qu'il ressortait expressément du procès-verbal de constat établi par un huissier assermenté que M. A... avait annoncé un vote sur l'ouverture d'un compte au nom du syndic et non du syndicat, la cour d'appel a dénaturé ledit constat ;
2°) ALORS QU'il appartient aux juges de motiver leurs décisions par des motifs exempts de toute ambiguïté ou doute ; la censure est encourue dès lors qu'ils se réfèrent à des motifs hypothétiques ou dubitatifs ; qu'en décidant d'écarter la demande de nullité du mandat de la société Sogea tirée de l'absence d'ouverture d'un compte bancaire séparé dans le délai de 3 mois suivant sa désignation, en relevant que « Mme Y... ne saurait se prévaloir des constatations, peut-être mal retranscrites, résultant d'un procès-verbal établi par Me Z..., huissier de justice lors de l'assemblée générale du 28 mars 2013, pour en déduire que le représentant de la société Sogéa (M. A...) aurait admis que le compte avait été ouvert au nom du syndic », la cour d'appel s'est prononcée par un motif hypothétique et ainsi a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
3°) ALORS QUE le juge doit répondre aux moyens qui lui sont régulièrement présentés dans les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, E... Y... faisait valoir dans ses conclusions que la déclaration de M. A..., selon laquelle « la loi n'impose pas l'ouverture d'un compte bancaire. La loi pose la question. Si la loi l'imposait, bien évidemment qu'on vous poserait pas la question puisque c'est de droit. Et ce qui n'est pas le cas » permettait d'accréditer le fait que M. A... faisait référence dans sa première déclaration à un compte au profit du syndic et non du syndicat (conclusions d'appel, p.2) ; qu'en écartant la thèse de l'ouverture d'un compte au profit du syndic au lieu du syndicat, sans se prononcer sur la seconde déclaration de M. A..., la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°) ALORS QUE le juge doit répondre aux moyens qui lui sont régulièrement présentés dans les conclusions des parties ; qu'en l'espèce, E... Y... avait démontré dans ses conclusions qu'aucun des documents produits par le syndic permettait d'accréditer l'ouverture d'un compte séparé au nom du syndicat des copropriétaires (conclusions d'appel, pp.8-12) ; qu'en relevant qu'en l'état des éléments d'appréciation qui lui sont soumis et qui ne sont contredits par aucune pièce contraire, que la preuve est suffisamment rapportée de ce qu'un compte bancaire séparé au nom du syndicat des copropriétaires Le Mirandole a été effectivement ouvert, à la date du 22 janvier 2013, dans les livres de la banque, en dépit du défaut de production d'une convention d'ouverture de compte, sans répondre aux contestations soulevées par E... Y... pour chacun des documents dans ses conclusions, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné les consorts Y..., à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 10.033,55 €, montant d'un arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er avril 2014, sauf à dire qu'il devra être porté au crédit du compte des consorts Y... la somme de 705,60 €, qui leur a été imputée dans le décompte arrêté au 1er avril 2014 au titre des frais ;
AUX MOTIFS QUE sur le fond du litige, le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier Le Mirandole a saisi le tribunal d'une demande en paiement d'un arriéré de charges et de frais à hauteur de la somme de 10.033,55 €, couvrant la période du 30 juin 2012 au 1er avril 2014, déduction faite des versements effectués, et se borne devant la cour à conclure à la confirmation du jugement ayant condamné les consorts Y... au paiement de cette somme, dont il indique qu'elle a été entre temps réglée ; il communique, entre autre pièces, les procès-verbaux des assemblées générales ayant approuvé les comptes des exercices clos les 30 juin 2012, 30 juin 2013 et 30 juin 2014, les comptes de la copropriété afférents à l'exercice du 1er juillet 2012 au 30 juin 2013, y compris le décompte individuel de charges des consorts Y..., ainsi que les divers relevés de compte de ces derniers au cours de la période du 28 mars 2013 au 30 juin 2014 avec l'état des dépenses et l'état des travaux et opérations exceptionnelles de l'exercice 2013-2014 ; le relevé de compte arrêté au 1er avril 2014 fait état d'un « solde à nouveau » débiteur, d'un montant de 1.449,06 € au 30 juin 2012, justifié au vu du relevé de compte, produit aux débats, couvrant la période du 1er juillet 2003 au 28 juin 2012 ;
ALORS QU'il ressort de l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965 que les actions personnelles nées de l'application de la présente loi entre des copropriétaires, ou entre un copropriétaire et le syndicat, se prescrivent par un délai de dix ans ; qu'en l'espèce, E... Y... faisait valoir dans ses conclusions, que le montant exigé par le syndic reprenait un solde débiteur en date du 30 juin 2003 qui était prescrit lors de la délivrance de l'assignation le 18 avril 2014 ; qu'en condamnant les consorts Y..., à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 10.033,55 €, montant d'un arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er avril 2014, en se prévalant d'un relevé de compte couvrant la période du 1er juillet 2003 au 28 juin 2012, reprenant lui-même un solde débiteur, sans vérifier si une partie de ce montant n'était pas prescrit, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement en ce qu'il a condamné les consorts Y..., à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de 10.033,55 €, montant d'un arriéré de charges de copropriété arrêté au 1er avril 2014, sauf à dire qu'il devra être porté au crédit du compte des consorts Y... la somme de 705,60 €, qui leur a été imputée dans le décompte arrêté au 1er avril 2014 au titre des frais ;
AUX MOTIFS QU'aux termes de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance, de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure pour le recouvrement d'une créance justifiée à son encontre ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur ; ce texte ne vise que les frais nécessaires exposés par le syndicat à compter d'une mise en demeure, et non les frais qui entrent dans les dépens ou ceux fixés au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; en l'occurrence, Mme Y... est fondée à contester les frais d'huissier, qui sont décomptés sans justification (149,21 € +197,59 €), ainsi que les frais de mise au contentieux appliqués par la société Sogea (358,80 €) prévus par le contrat de syndic conclu avec le syndicat des copropriétaires ; elle invoque par ailleurs des frais injustifiés, qui seraient décomptés dans deux commandements de payer délivrés les 10 juin et 22 juin 2015 le premier aux quatre indivisaires, le second à Mme C... veuve Y..., décédée, mais ne saisit la cour d'aucune demande particulière puisqu'elle se borne à demander que le syndicat s'explique sur les différences entre les deux commandements de payer ; elle se plaint également des prétendus frais exorbitants, qui sont réclamés par la SCP Leydel et associés, huissiers de justice, à elle et à son frère Omar, dans le cadre de deux saisies attribution pratiquées les 30 octobre et 5 novembre 2015 mais, là encore ne saisit la cour qui, en toute hypothèse, ne saurait connaître d'une question liée à l'exécution forcée du jugement dont appel, d'aucune demande particulière ; enfin, Mme Y... n'explicite pas en quoi la grille de répartition des charges spéciales entre le bâtiment A et les bâtiments B, C, D et E ne serait pas respecté par le syndic et en quoi la consommation d'eau, qui lui est facturée, ne correspondrait pas à sa consommation réelle ; il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris, sauf à dire qu'il devra être porté au crédit du compte des consorts Y... la somme de 705,60 €, qui leur a été imputée dans le décompte arrêté au 1er avril 2014 au titre des frais ;
1°) ALORS QUE E... Y... faisait valoir dans ses conclusions, que s'agissant notamment des frais injustifiés décomptés dans deux commandements de payer délivrés les 10 juin et 22 juin 2015 le premier aux quatre indivisaires, le second à Mme C... veuve Y..., décédée, que « l'attitude du syndic prive de toute force probante les documents produits pour tenter de justifier la dette de l'indivision Y... » (conclusions, p.20) et avait demandé à la cour d'appel de « débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement des charges compte tenu des incohérences résultant des différents décomptes fournis produits » (conclusions, p.25) ; qu'en refusant de tenir compte de ces frais dans le décompte final, en se bornant à relever que E... Y... ne saisit la cour d'aucune demande particulière puisqu'elle se borne à demander que le syndicat s'explique sur les différences entre les deux commandements de payer, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile ;
2°) ALORS QUE E... Y... faisait valoir dans ses conclusions, que s'agissant notamment des frais exorbitants réclamés par la SCP Leydel et associés, huissiers de justice, à elle et à son frère Omar, dans le cadre de deux saisies attribution pratiquées les 30 octobre et 5 novembre 2015, que « l'attitude du syndic prive de toute force probante les documents produits pour tenter de justifier la dette de l'indivision Y... » (conclusions, p.20) et avait demandé à la cour d'appel de « débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande de paiement des charges compte tenu des incohérences résultant des différents décomptes fournis produits » (conclusions, p.25) ; qu'en refusant de tenir compte de ces frais dans le décompte final, en se bornant à relever que E... Y... ne saisit la cour d'aucune demande particulière, la cour d'appel a dénaturé ses conclusions et ainsi violé l'article 4 du code de procédure civile.
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