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Cour de cassation, 09 mars 1993. 91-14.059

Juridiction :

Cour de cassation

Numéro de pourvoi :

91-14.059

Date de décision :

9 mars 1993

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Texte intégral

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIERE ET ECONOMIQUE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par : 18) la société Café le Senonais, société à responsabilité limitée dont le siège social est sis à Sens (Yonne), ..., 28) M. André X..., demeurant à Sens (Yonne), ..., 38) Mme Annie, Claude B..., épouse X..., demeurant à Sens (Yonne), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 18 décembre 1990 par la cour d'appel de Paris (1re Chambre, Section des urgences A), au profit : 18) de M. René Z..., 28) de Mme A..., épouse Z..., demeurant tous deux à Sens (Yonne), ..., défendeurs à la cassation ; Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 19 janvier 1993, où étaient présents : M. Bézard, président, M. Léonnet, conseiller rapporteur, M. Hatoux, conseiller, M. Raynaud, avocat général, Mme Arnoux, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Léonnet, les observations de Me Choucroy, avocat de la société Café le Senonais et des époux X..., de Me Cossa, avocat des époux Z..., les conclusions de M. Raynaud, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; ! Sur le premier moyen, pris en ses deux branches : Attendu qu'il résulte des énonciations de l'arrêt attaqué (Paris, 18 décembre 1990) que, par acte notarié du 5 août 1977, les consorts Y... ont consenti aux époux Z... une promesse de vente concernant un immeuble et un fonds de commerce à usage de café-restaurant dont ils étaient propriétaires à Sens ; que, peu après, Mme Z... et sa fille ont créé la société "Café le Senonais" (la société), chargée de gérer ce fonds ; que, par acte du 27 mai 1978, les consorts Y... ont cédé le fonds de commerce à la société, un bail notarié étant signé le même jour entre les parties avec promesse de vente de l'immeuble, au plus tard le 31 octobre 1979, une indemnité de deux cent mille francs étant prévue au profit des promettants au cas où la vente n'interviendrait pas ; que cette promesse de vente fut réitérée jusqu'en 1981 ; qu'à partir de cette date, les époux X... sont devenus progressivement propriétaires de la totalité des parts de la société ; que, le 18 mars 1983, les consorts Y... ont consenti aux époux X... une promesse de vente sur l'immeuble, la clause de dédit d'un montant de deux cent mille francs étant maintenue dans l'acte ; que cette promesse de vente fut réitérée en 1984 et 1985 ; que les époux X..., n'ayant pas donné suite à leur engagement, furent condamnés par décision de justice irrévocable au paiement du montant de l'indemnité ; qu'estimant n'avoir pas été informés, lorsqu'ils avaient acquis les parts de la société, de l'existence de la clause contenue dans le bail commercial du 27 mai 1978, ils ont assigné les époux Z... pour qu'ils soient condamnés à les garantir du montant de l'indemnité qu'ils avaient été contraints de verser aux consorts Y... ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Café le Sénonais et les époux X... de leurs demandes, alors que, selon le pourvoi, d'une part, le juge n'a pas le pouvoir de relever d'office une fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité du défendeur ; qu'il ne résulte ni des conclusions des époux Z..., ni de l'exposé de leurs moyens par l'arrêt attaqué, qu'ils aient invoqué leur absence de lien de droit avec les demandeurs, en l'état de cessions de parts consenties par d'autres porteurs ; qu'il s'ensuit que la cour d'appel a ainsi violé l'article 125 du nouveau Code de procédure civile ; alors que, d'autre part, et à supposer que le juge ait le pouvoir de soulever d'office une fin de non-recevoir, il ne peut le faire qu'après avoir appelé les parties à formuler leurs observations préalables ; qu'ainsi, quelle que soit la qualification de la fin de non-recevoir, la cour d'appel, faute d'avoir satisfait à cette exigence, a violé l'article 16 du nouveau Code de procédure civile ; Mais attendu que l'arrêt n'a pas déclaré que la société et les époux X... étaient irrecevables en leur action pour défaut de qualité, mais a statué au fond en les déboutant de leurs demandes ; qu'il en ressort, au surplus, que les époux Z... ont fait valoir dans leurs écritures que M. Z... n'avait été ni gérant, ni associé et ne pouvait être tenu au paiement de l'indemnité de deux cent mille francs ; que, dès lors, le moyen sur lequel la cour d'appel a ainsi statué se trouvait dans le débat ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; Sur le second moyen : Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté la société Café le Senonais et les époux X... de leurs demandes, alors que les juges du fond n'ont pas le pouvoir de refaire le contrat, ni de procéder à la révision du prix fixé par les parties ; qu'en l'espèce, ils devaient s'en tenir au prix de 560 000 francs fixé par les parties et non le réviser, en fonction de propositions antérieures et au prix d'une présomption de simulation à l'égard des parties ; que, d'ailleurs, la fixation à la baisse du prix en 1989 par rapport aux prix avancés six ans auparavant pouvait se justifier par la circonstance que l'immeuble en vente en 1977 ne trouvait pas preneur ; d'où il suit qu'en dénaturant la clause claire et précise de l'acte de vente du 18 juillet 1989, la cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ; Mais attendu que la cour d'appel n'a fait que procéder à l'interprétation de l'acte de vente du 18 juillet 1989 consenti par les époux Y... à la SCI Temclem constituée par les époux X..., rendue nécessaire par son ambiguïté ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne les demandeurs, envers les époux Z..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

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