Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 6
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2023
(n° /2023, 11 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/14751 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCPPJ
Décision déférée à la Cour : jugement du 17 septembre 2020 - tribunal de grande instance de BOBIGNY - RG n° 18/01676
APPELANTE
S.A. ALLIANZ IARDen sa qualité d'assureur de la société ILUS BAT, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 1]
[Localité 7]
Représentée par Me Samia DIDI MOULAI de la SELAS CHETIVAUX-SIMON Société d'Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : C0675
INTIMEES
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L'IMMEUBLE [Adresse 14] [Adresse 9]-[Adresse 15]-[Adresse 12] ET [Adresse 11], représenté par son syndic en exercice, la SAS IMMO DE FRANCE PARIS ILE-DE-FRANCE, société immatriculée au RCS de PARIS sous le numéro 529 196 412, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 6]
Représentée par Me Sandra OHANA, avocat au barreau de PARIS, toque : C1050
Ayant pour avocat plaidant Me Philippe BENSUSSAN, avocat au barreau de PARIS
S.A. GENERE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Localité 8]
Représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de Paris, toque : L0056
S.A. MUTUELLES DU MANS ASSURANCES IARD venant aux droits de la compagnie COVEA RISK, assureur de la société GENERE, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
Compagnie d'assurance MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine BALLOUARD, avocat au barreau de PARIS, toque : A0420
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 02 mars 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère faisant fonction de présidente, chargée du rapport, et Mme Valérie GEORGET, conseillère.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme GUILLAUDIER Valérie, conseillère faisant fonction de présidente
Mme GEORGET Valérie, conseillère
Mme PELIER-TETREAU Alexandra, vice présidente placée faisant fonction de conseillère
Greffière, lors des débats : Madame Manon CARON
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, délibéré initialement prévu le 02 juin 2023 et prorogé au 08 septembre 2023, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Valérie Guillaudier, conseillère faisant fonction de présidente et par Alexandre Darj, greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La copropriété de la résidence '[Adresse 14], est composée de quatre bâtiments (R+4), comprenant 380 logements à [Localité 10] situés :
- [Adresse 9],
- [Adresse 15],
- [Adresse 12],
- l/4 allée [T] [Adresse 11].
En 2008, le syndicat des copropriétaires a entrepris d'importants travaux de réhabilitation ayant consisté en la réfection du ravalement, la pose de plaquettes sur soubassement des façades, la réfection de l'étanchéité des toitures terrasses, la création d'une extension de locaux communs, la réfection des portes d'entrée, de la grille extérieure de la résidence et des peintures intérieures des cages d'escalier.
Un contrat de maîtrise d'oeuvre a été conclu le 27 avril 2005 entre le maître d'ouvrage la SA du Parc de la Mairie 'Pama' et un groupement constituant la maîtrise d'oeuvre composé de :
- M. [P], architecte,
- Le cabinet d'architecture Bob 361 architectes, représenté par M. [K],
- La société Bethac, bureau d'études techniques,
- JP Tohier & Associés, économiste de la construction représenté par M. [I].
M. [P] était le mandataire solidaire des maîtres d'oeuvre.
Selon lettre d'engagement en date du 22 février 2008, la société Genere est intervenue à l'opération pour un montant de 5 323 708,37 euros T.T.C (montant non actualisable et non révisable) pour le lot étanchéité, ravalement, maçonnerie.
La société Genere était assurée auprès de la compagnie Covea risks.
La société Genere a, par contrat en date du 6 novembre 2009, sous-traité la pose de plaquettes grès façades à la société Ilus bât, assurée auprès de la compagnie AGF, membre d'Allianz iard (contrat n° 44184152).
Le syndicat des copropriétaires a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la compagnie Axa France iard.
Un procès-verbal de réception a été signé le 24 juin 2010 avec réserves par le maître d'ouvrage, Immo de France, la société Bob 361 architecte pour le maître d'oeuvre, M. [P] et la société Genere.
Un procès-verbal de levée des réserves a été signé le 30 juin 2010 par les mêmes signataires.
Constatant le décollement des briques de parement des façades des bâtiments composant l'ensemble immobilier, le syndicat des copropriétaires a demandé à la société Genere de réaliser les réfections correspondantes.
Le 11 octobre 2011, le syndic de copropriété a déclaré le sinistre auprès de la société Axa France iard.
Le cabinet Saretec construction, mandaté par la société Axa France iard, assureur de la société Immo de France, a déposé son rapport préliminaire le 6 décembre 2011.
Par lettre en date du 9 décembre 2011, la compagnie Axa France iard a refusé sa garantie au motif que le dommage ne rendait pas l'ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination et que le bon fonctionnement de l'élément d'équipement dissociable n'était pas compromis.
Par lettre en date du 11 janvier 2012, la société Immo de France a mis en demeure la société Genere de reprendre les ouvrages défectueux, en particulier la reprise des plaquettes au titre de sa responsabilité civile professionnelle.
La société Genere lui a répondu, le 19 janvier 2012, qu'elle avait déclaré le sinistre à sa compagnie d'assurance.
Par acte en date du 4 novembre 2014, le syndicat des copropriétaires [Localité 13] a fait assigner en référé, la société Genere, la société Covea risks, assureur de la société Genere, la société Ilus bât, la société Allianz iard, M. [K] et M. [P] aux fins d'expertise.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2014, M. [B] a été désigné en qualité d'expert.
Par ordonnance de référé en date du 25 novembre 2015, l'expertise a été déclarée commune à la société Tohier et à la société Allianz iard.
Le rapport d'expertise a été déposé le 28 juin 2017.
Par actes en date des 21 et 26 décembre 2017, 2 janvier 2018, et 24 janvier 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Localité 13]' représenté par son syndic, la société Immo de France, a fait assigner devant le tribunal judiciaire de Bobigny en indemnisation de ses préjudices :
- la SA Genere,
- la SA MMA iard, venant aux droits de la compagnie Covea risks,
- la MMA iard assurances mutuelles, venant aux droits de la compagnie Covea risk,
- M. [K],
- M. [P].
Par acte en date du 11 octobre 2018, la société Genere a fait assigner en intervention forcée et appel en garantie :
- la SARL Ilus bât radiée du RCS par jugement du tribunal de commerce de Versailles du 21 juillet 2015,
- la SA Allianz iard, en qualité d'assureur de la société Ilus bât.
Les affaires ont été jointes le 5 novembre 2018.
Par ordonnance en date du 4 février 2019, le juge de la mise en état a débouté M. [P] de sa demande au titre de la nullité des assignations délivrées à la demande du syndicat des copropriétaires.
Par jugement du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire de Bobigny a statué en ces termes :
Déclare les demandes formulées à l'encontre de la société Ilus Bât irrecevables ;
Condamne la société Genere, les compagnies MMA iard, MMA iard assurances et la compagnie Allianz iard in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 14]', sis [Adresse 9], [Adresse 15], [Adresse 12] et [Adresse 11] à [Localité 10] représenté par son syndic la société Immo de France, au titre de son préjudice matériel la somme de 262 140 euros HT (devis de réparation) et 26 214 euros HT au titre des frais et honoraires de maîtrise d'oeuvre, sommes auxquelles il convient de rajouter la TVA selon le taux applicable ;
Dit que la somme due sera indexée en fonction de l'évolution du court de la construction entre le 17 mai 2017 et la date de la présente décision et avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la société Genere et les compagnies MMA iard, MMA iard assurances in solidum à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 14]', sis [Adresse 9], [Adresse 15], [Adresse 12] et [Adresse 11] à [Localité 10] représenté par son syndic la société Immo de France la somme de 5 000 euros au titre des préjudices immatériels et ce avec intérêt à taux légal à compter de la présente décision ;
Condamne la compagnie Allianz iard, en sa qualité d'assureur de la société Ilus bât à garantir entièrement la société Genere, les compagnies MMA iard et MMA iard assurances, sauf en ce qui concerne les préjudices immatériels ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Condamne la société Genere, les compagnies MMA iard, MMA iard assurances et la compagnie Allianz iard in solidum à verser sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Adresse 14]', sis [Adresse 9] [Adresse 15], [Adresse 12] et [Adresse 11] à [Localité 10] representé par son syndic la société Immo de France la somme de 7 000 euros ;
Condamne la société Genere, les compagnies MMA iard, MMA iard assurances et la compagnie Allianz iard in solidum aux dépens comprenant les frais d'expertise, lesquels seront recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l'exécution provisoire.
Par déclaration du 16 octobre 2020, la SA Allianz iard a interjeté appel du jugement, intimant devant la cour d'appel de Paris le SDC Immeuble '[Localité 13]', la SAS Genere, la SA Mutuelles du Mans assurances iard et la SA Mutuelles du Mans iard assurances mutuelles.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 25 juin 2021, la compagnie Allianz iard, assureur de la société Ilus bât, demande à la cour de :
Déclarer l'appel recevable et bien fondé ;
Réformer le jugement s'agissant de l'ensemble des condamnations mises à sa charge, tant en principal intérêts, capitalisation et frais de procédure ;
Puis, statuant à nouveau,
Vu l'article 1103 du code civil,
Vu la qualification de dommages intermédiaires retenue par le tribunal judiciaire aux termes du jugement querellé,
Juger que les dommages affectant les plaquettes de parement sont survenus durant l'année de parfait achèvement ;
Juger que la société Genere s'était engagée à reprendre l'intégralité des plaquettes de parement au titre de la garantie de parfait achèvement due au syndicat des copropriétaires de la résidence [Localité 13] ;
Juger que la garantie 6.3 "Dommages intermédiaires" n'est pas mobilisable dès lors que les dommages affectant les plaquettes de parement sont survenus durant l'année de parfait achèvement ;
Débouter le syndicat des copropriétaires de l'ensemble des demandes formulées par voie de conclusions signifiées le 25 mars 2021 ;
Prononcer sa mise hors de cause ;
Vu les articles 695 et 700 du code de procédure civile,
Condamner in solidum le syndicat des copropriétaires de la résidence '[Localité 13]', la société Genere, son assureur les Mutuelles du Mans assurances iard et les Mutuelles du Mans assurances iard assurances mutuelles à lui payer la somme de 5 000 euros au titre des frais irrépétibles qu'elle a dû engager pour assurer sa défense et aux entiers dépens, en ce compris les frais d'expertise, et dont le montant pourra être recouvré conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 juillet 2021, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble '[Localité 13]' demande à la cour de :
Débouter la société Allianz iard, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles de toutes leurs demandes,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ces dispositions,
Condamner la société Allianz iard et/ou les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles au paiement d'une somme de 7 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner la société Allianz iard et/ou les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles aux entiers dépens.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 19 avril 2021, la société Genere demande à la cour de :
Débouter la société Allianz iard de toutes ses demandes';
Confirmer le jugement entrepris dans toutes ses dispositions';
Condamner la société Allianz iard au versement d'une somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction, opérée conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 10 avril 2021, la MMA iard et la MMA iard assurances mutuelles demandent à la cour de :
Confirmer que les dommages affectant les plaquettes de parement sont des dommages intermédiaires ;
Confirmer qu'ils sont survenus après l'année de parfait achèvement ;
Confirmer que la compagnie Allianz iard doit ses garanties ;
Réformer le jugement du 24 septembre 2020 en ce qu'il a retenu qu'elles devaient leur garantie au titre des dommages intermédiaires ;
Statuant à nouveau,
Juger qu'en 2008 la société Genere n'avait pas souscrit la garantie facultative des dommages intermédiaires ;
Juger que cette garantie souscrite en base réclamation en 2014, est radicalement inapplicable ;
Ordonner leur mise hors de cause ;
En toute hypothèse,
Confirmer qu'aucune condamnation ne pourra être prononcée à l'encontre des concluantes au-delà des limites de garantie de leur police, qui prévoit une franchise de 20 %, avec un minimum de 4 300 euros et un maximum de 42 300 euros.
Condamner la compagnie Allianz iard à leur verser une somme de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code procédure civile ;
Condamner toute partie succombante aux entiers dépens, distraits en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
***
La clôture a été prononcée par ordonnance le 16 février 2023.
MOTIVATION
Sur la demande d'indemnisation du préjudice
Sur la nature et l'origine des désordres
Il résulte du rapport préliminaire du 6 décembre 2011 établi par le cabinet Saretec construction, mandaté par la société Axa France iard, assureur du syndic Immo de France, que des décollements épars de parements de plaquettes totalisant 200 m2 de parement, sont constatés juste au-dessus du niveau du sol.
Le dommage affecte un revêtement décoratif collé en pied de façades, faisant partie des éléments d'équipements non indissociablement liés aux éléments constitutifs d'ossature, clos, couvert.
L'apparition des désordres et leur aggravation dans le temps sont dues à l'insuffisance de préparation du support en béton avant l'encollage et le défaut de traitement des joints structurels des bâtiments lors de la pose des plaquettes.
Il résulte par ailleurs de l'expertise judiciaire que, dans les quatre immeubles ([Adresse 12], [Adresse 15], [Adresse 9] et [Adresse 11]), les façades arrière présentent une disparition presque complète des plaquettes de parement et que les façades avant présentent des zones où le parement a disparu, des zones de décollement ou de gonflement et des zones où le reste de parement sonne le creux.
L'expertise précise que ces constatations permettent de confirmer que les décollements des parements carrelés ne relèvent pas d'accidents ponctuels mais bien d'une malfaçon générale touchant à ce jour la presque totalité du revêtement. L'expert conclut que les soubassements des quatre immeubles doivent faire l'objet d'une reprise complète.
Sur la qualification des désordres et les responsabilités encourues
Il est de principe que les désordres qui n'affectent pas des éléments d'équipement soumis à la garantie de bon fonctionnement et ne compromettent ni la solidité ni la destination de l'ouvrage, ne sont pas soumis à la garantie décennale, mais relèvent de la responsabilité de droit commun pour faute prouvée, dont la garantie de parfait achèvement n'exclut pas l'application.
En l'espèce, la matérialité des désordres est établie et aucune des parties ne remet en cause en appel la nature des désordres qualifiés d'intermédiaires par les premiers juges.
L'article 1147 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Chacun des responsables d'un même dommage, doit être condamné à le réparer en totalité, sans qu'il y ait lieu de tenir compte du partage des responsabilités entre les divers responsables qui n'affecte que les rapports de ces derniers. La responsabilité des intervenants ne peut cependant être recherchée que pour les dommages à la réalisation desquels ils ont concouru, pour des travaux qu'ils ont contribué à réaliser.
L'entrepreneur est tenu d'exécuter des travaux exempts de tout vice, conformes à ses engagements contractuels, aux réglementations en vigueur et aux règles de l'art.
En l'espèce, il n'est pas contesté par les parties que le lot ravalement a été réalisé par la société Ilus bât, sous-traitant de la société Genere.
L'expert a conclu à l'insuffisance de préparation du support en béton, visiblement totalement lisse, avant l'encollage et au défaut de traitement des joints structurels des bâtiments lors de la pose des plaquettes.
La société Ilus bât a donc commis une faute d'exécution dans la préparation du support béton et dans le traitement des joints structurels des bâtiments, à l'origine de la chute des revêtements de parement. Cette faute n'est pas contestée à hauteur d'appel.
Par conséquent et comme le tribunal en a justement déduit, ces désordres engagent la responsabilité contractuelle de la société Genere et quasi-délictuelle de l'entreprise Ilus bât, son sous-traitant, étant toutefois observé que les demandes à l'encontre de la société Ilus bât ont été déclarées irrecevables par le tribunal ce qui n'est pas remis en cause devant la cour.
Sur la garantie des assureurs
Les compagnies d'assurance MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, venant aux droits de Covea risks
Moyens des parties
Les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, formant appel incident, soutiennent que la garantie des dommages intermédiaires ne relève pas des garanties obligatoires. Elles reprochent au tribunal d'avoir pris en considération une attestation d'assurance au titre des dommages intermédiaires, alors que cette attestation concernait une garantie avec effet au 1er janvier 2014, soit postérieurement aux travaux de 2008. Elles ajoutent enfin que la garantie facultative des dommages intermédiaires souscrite en 2014 est déclenchée par réclamation laquelle remonte au mois d'octobre 2011.
Le syndicat des copropriétaires réplique que les désordres sont garantis par la police souscrite auprès de la société Covea risks au titre des dommages intermédiaires. Il soutient, à l'appui de l'article 124-1 du code des assurances, que la réclamation judiciaire a été formalisée suivant assignation en référé du 4 novembre 2014, soit en cours de validité de la police d'assurance qui prenait effet au 1er janvier 2014. Il conclut à la confirmation du jugement.
Réponse de la cour
Aux termes de l'article L. 124-1 du code des assurances, dans les assurances de responsabilité, l'assureur n'est tenu que si, à la suite du fait dommageable prévu au contrat, une réclamation amiable ou judiciaire est faite à l'assuré par le tiers lésé.
La mise en 'uvre de cette disposition nécessite que la responsabilité de l'assuré soit établie et le risque garanti par la police d'assurance.
En l'espèce, la société Genere a souscrit une police d'assurance auprès de la compagnie Covea risks, aux droits de laquelle vient aujourd'hui la compagnie d'assurance MMA iard, à effet du 1er janvier 2014, garantissant les dommages intermédiaires au terme de l'article 24 des conventions spéciales.
Il n'est par ailleurs pas contesté que le syndicat des copropriétaires, par l'intermédiaire de son syndic, a régularisé une déclaration de sinistre le 11 octobre 2011 au titre du décollement des plaquettes des soubassements des bâtiments, auprès de la société Axa France iard.
Toutefois, cette déclaration de sinistre n'a pas été faite à l'assuré de la société Covea risks - la société Genere - comme le prescrit le texte précité, mais à l'assureur dommages-ouvrage du syndicat des copropriétaires dans le cadre de ses travaux de réhabilitation.
En outre, la réclamation judiciaire a été formalisée par le syndicat des copropriétaires suivant assignation en référé en date du 4 novembre 2014, soit postérieurement à la prise d'effet de la police d'assurance.
Il s'en déduit que les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles doivent leur garantie pour avoir été réclamée sous l'empire de la police d'assurance alors en vigueur.
Aussi, convient-il de confirmer le jugement en ce qu'il a condamné les compagnies MMA iard, MMA iard assurances mutuelles in solidum avec les sociétés Genere et Allianz iard à verser au syndicat des copropriétaires, au titre de son préjudice matériel, la somme de 262 140 euros HT (devis de réparation) et 26 214 euros HT au titre des frais et honoraires de maîtrise d'oeuvre, sommes auxquelles il convient d'ajouter la TVA selon le taux applicable.
La compagnie d'assurance Allianz iard
Moyens des parties
La société Allianz iard, formant appel principal, soutient que la garantie des dommages intermédiaires de l'article 6.3 de la police "Réalisateurs d'Ouvrages de Construction" n'est mobilisable qu'en présence de dommages matériels, survenus postérieurement à la période garantie de parfait achèvement, alors que les dommages affectant le parement de façades sont survenus durant l'année de parfait achèvement et, à ce titre, ne sont pas garantis. Elle ajoute que cette assurance, par son caractère facultatif, permet à l'assureur et à son assuré de faire entrer dans le périmètre de l'assurance uniquement les dommages intermédiaires survenus postérieurement à la garantie de parfait achèvement pesant sur le constructeur en application de l'article 1792-6 du code civil.
Le syndicat des copropriétaires réplique que l'article 6.3 des conditions générales du contrat d'assurance a pour effet de limiter la durée de la garantie d'une année par rapport à la durée de la responsabilité de l'assuré réduisant ainsi l'engagement de l'assureur qui a néanmoins perçu ses primes. Il ajoute que cette clause s'analyse en une exclusion indirecte de garantie. Il en déduit qu'elle n'est pas valable et encourt la nullité dès lors qu'elle n'est pas libellée en caractères très apparents conformément à l'article L. 112-4 du code des assurances. En tout état de cause, il expose que les désordres ne sont pas apparus dans toute leur étendue et caractéristiques dans les délais de la garantie de parfait achèvement. Il conclut à la confirmation du jugement.
La société Genere oppose également le caractère évolutif du désordre qui ne s'est révélé dans son ampleur et ses conséquences qu'après l'expiration de la garantie de parfait achèvement. Sur l'application de l'article 6.3 des conditions générales, elle énonce que - dans le cadre de dommages intermédiaires - le maître de l'ouvrage a le choix, dans l'année qui suit la réception, entre l'action fondée sur la garantie de parfait achèvement et celle qui est fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Réponse de la cour
Il résulte des dispositions particulières de la police "Réalisateurs d'Ouvrages de Construction" délivrée par la compagnie AGF, aux droits de laquelle vient la compagnie Allianz iard, à la société Ilus bât que :
- la garantie E, regroupant les garanties complémentaires à la responsabilité décennale, a bien été souscrite. Il s'agit d'une garantie facultative ne relevant pas des dispositions de l'article L. 241-1 du code des assurances ;
- la garantie des dommages intermédiaires, qui fait partie de la garantie E, est accordée avec un plafond ("matériels et immatériels consécutifs") de 100 000 euros par année d'assurance ;
- la garantie des dommages intermédiaires est assortie d'une franchise de 10 % du montant de l'indemnité avec un minimum de 600 euros et un maximum de 2 400 euros.
Les dispositions générales contiennent la définition suivante de la garantie de l'article 6.3, laquelle relève de la sphère conventionnelle, dès lors qu'il s'agit d'une garantie facultative : "Que vous soyez lié au maître de l'ouvrage par un contrat de louage d'ouvrage ou que vous soyez sous-traitant, nous garantissons les dommages matériels affectant l'ouvrage soumis à l'obligation d'assurance à la réalisation duquel vous avez contribué, dès lors qu'ils surviennent postérieurement à la période de garantie de parfait achèvement, lorsque la responsabilité vous en incombe en vertu d'une décision de justice sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun".
Ainsi, la garantie des dommages intermédiaires prévue à l'article 6.3 n'est mobilisable qu'en présence de dommages matériels, survenus postérieurement à la période de garantie de parfait achèvement.
S'agissant du moyen soulevé au titre de la nullité de cette clause, force est de constater qu'en présence d'une garantie facultative, les parties demeurent libres de la restreindre au seul dommage intermédiaire survenu postérieurement à l'année d'achèvement, étant observé que c'est à proportion de ce risque ainsi délimité que la prime d'assurance a été calculée.
En outre, l'article 6.3 ne constitue pas une clause d'exclusion de garantie mais définit au contraire l'objet même de la garantie, ce dont il se déduit de l'article L. 112-4 du code des assurances qui dispose en son dernier alinéa que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractères très apparents, n'est pas applicable à la présente clause.
Enfin, il ressort du rapport d'expertise que le désordre était évolutif, l'expert précisant en page 11 que la surface à l'époque de la réclamation en décembre 2011 était évaluée à 200 m² et en page 24, il relève que les surfaces à traiter au 30 janvier 2017 sont d'environ 1 600 m².
Il s'en déduit que, si les décollements de plaquettes de parement ont commencé à se manifester dans l'année suivant la réception, ils se sont aggravés et révélés dans toute leur ampleur durant les années postérieures, soit après l'expiration de la garantie de parfait achèvement, de sorte que la société Allianz iard ne peut dénier sa garantie de ce chef.
Par conséquent, il convient de confirmer le jugement en ce que le tribunal a dit que la société Allianz iard devait sa garantie et a condamné cette dernière, in solidum avec la société Genere, les sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, à verser au syndicat des copropriétaires, au titre de son préjudice matériel, les sommes de 262 140 euros HT (devis de réparation) et 26 214 euros HT au titre des frais et honoraires de maîtrise d'oeuvre, auxquelles il convient d'ajouter la TVA selon le taux applicable.
Enfin, il est observé que le montant du préjudice n'est plus discuté à hauteur d'appel.
Sur les frais du procès
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Y ajoutant, la cour condamnera la société Allianz iard aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement au syndicat des copropriétaires, à la société Genere et aux sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles, de la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles.
Il y a enfin lieu de rejeter les autres demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement en ses dispositions frappées d'appel,
Y ajoutant :
Condamne la société Allianz iard aux dépens d'appel, ainsi qu'au paiement au syndicat des copropriétaires de la résidence '[Localité 13]', à la société Genere et aux sociétés MMA iard et MMA iard assurances mutuelles de la somme de 3 000 euros chacun au titre des frais irrépétibles ;
Rejette les autres demandes formées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Le greffier, La conseillère faisant fonction de présidente,