Cour de cassation, 07 avril 1994. 93-40.948
Juridiction :
Cour de cassation
Numéro de pourvoi :
93-40.948
Date de décision :
7 avril 1994
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Débloquer le résumé IATexte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Dantin CM, société anonyme, dont le siège est à Casseneuil (Lot-et-Garonne), ...Ente, en cassation d'un jugement rendu le 19 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes d'Agen (section industrie), au profit de M. Lakhdar X..., demeurant à Livrade-sur-Lot (Lot-et-Garonne), route de Rogas, défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mars 1994, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Bèque, conseiller rapporteur, MM. Carmet, Boubli, conseillers, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Kessous, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Bèque, les observations de la SCP Vier et Barthélémy, avocat de la société Dantin CM, les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que M. X... a été engagé, le 4 novembre 1971, en qualité d'ouvrier en charpente métallique par la société Dantin, qui a été mise en règlement judiciaire le 16 janvier 1985 ; que le salarié a été licencié par le syndic pour motif économique, le 22 février 1985 et a perçu une indemnité de licenciement ; que l'entreprise a été reprise, le 27 février 1985, par la société nouvelle Dantin, qui a signé, le 2 avril 1985, un contrat de travail avec M. X... ; que la société Dantin CM, venant aux droits de la société nouvelle Dantin, a licencié M. X... pour motif économique le 31 janvier 1992 ;
Attendu que l'employeur fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes d'Agen, 19 novembre 1992) de l'avoir condamné à payer au salarié une somme à titre d'indemnité de licenciement en tenant compte de son ancienneté depuis 1971, alors, selon le moyen que, d'une part, en vertu des dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, en cas de modification dans la situation juridique de l'employeur, le nouvel employeur n'est tenu à l'égard de ses salariés des obligations qui incombaient à l'ancien employeur, que si la modification n'intervient pas dans le cadre d'une procédure de règlement judiciaire ou de liquidation de biens, qu'il était constant en l'espèce - comme résultant des documents de la procédure versés aux débats par M. X... lui-même - que la société Constructions métalliques Dantin, qui avait engagé M. X... le 4 novembre 1971, avait été mise en règlement judiciaire et que le syndic avait procédé au licenciement économique de M. X... le 22 janvier 1985 ; qu'en décidant néanmoins de faire bénéficier l'intéressé de l'ancienneté depuis son embauche en 1971, le conseil de prud'hommes a violé l'article L. 122-12-1 du Code du travail par fausse application ; alors que, d'autre part, en vertu des dispositions de l'article L. 122-12-1 du Code du travail, les salariés licenciés avant la modification de la situation juridique de leur employeur ne peuvent se prévaloir de droits liés à l'ancienneté que si l'opération de reprise a été effectuée en fraude de leurs droits ; qu'il était constant en l'espèce que le licenciement de M. X... du 22 janvier 1985 était intervenu, d'une
part, antérieurement à la cession judiciaire opérée au profit de la société nouvelle Dantin et, d'autre part, sous contrôle judiciaire, ce qui exclut toute éventualité de fraude et qu'il avait perçu alors une indemnité de licenciement de 9 080,40 francs ; qu'en décidant néanmoins de faire bénéficier l'intéressé de l'ancienneté depuis son embauche en 1971, le conseil de prud'hommes a violé par fausse application l'article L. 122-12-1 du Code du travail ; alors que, en outre, en vertu des dispositions de l'article 1371 du Code civil, aucune condamnation à paiement ne doit aboutir à un enrichissement sans cause ; que, par suite, en attribuant à M. X... un complément d'indemnité de licenciement faisant double emploi avec l'indemnité de licenciement qu'il avait reçue en 1985, le conseil de prud'hommes a violé l'article 1371 du Code civil ;
alors qu'enfin, le conseil de prud'hommes s'est abstenu de répondre aux conclusions de la société Dantin CM prises de ce que les dispositions de l'article L. 122-12 du Code du travail ne peuvent recevoir application que si, au jour de la modification dans la situation juridique de l'entreprise, les contrats de travail en cours subsistaient entre le nouvel employeur et le personnel de l'entreprise, violant ainsi l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que, répondant aux conclusions invoquées, les juges du fond ont relevé que le salarié avait continué à exercer ses fonctions au service de la société nouvelle Dantin en application de son contrat antérieur, ce qui avait rendu sans effet le licenciement prononcé par le syndic ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Dantin CM, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du sept avril mil neuf cent quatre-vingt-quatorze.
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