Texte intégral
COUR DE CASSATION
Première présidence
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ORad
Pourvoi n° : Y 22-21.982
Demandeur : la société MS Amlin insurance
Défendeur : la société Etablissements André Bondet et autres
Requête n° : 529/23
Ordonnance n° : 91169 du 9 novembre 2023
ORDONNANCE
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ENTRE :
la société Axa France IARD, ayant la SCP Célice, Texidor, Périer pour avocat à la Cour de cassation,
ET :
la société MS Amlin insurance, ayant la SCP Boutet et Hourdeaux pour avocat à la Cour de cassation,
Dans une instance concernant en outre :
la société Etablissements André Bondet, ayant la SARL Cabinet Rousseau et Tapie pour avocat à la Cour de cassation,
la société Mma IARD, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Mma IARD Assurances mutuelles, ayant la SARL Le Prado - Gilbert pour avocat à la Cour de cassation,
la société Inter mutuelles entreprises, ayant la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret pour avocat à la Cour de cassation,
la société Beologic, ayant la SCP Alain Bénabent pour avocat à la Cour de cassation,
Michèle Graff-Daudret, conseiller délégué par le premier président de la Cour de cassation, assistée de Océane Gratian, greffier lors des débats du 12 octobre 2023, a rendu l'ordonnance suivante :
Vu la requête du 9 juin 2023 par laquelle la société Axa France IARD demande, par application de l'article 1009-1 du code de procédure civile, la radiation du pourvoi numéro Y 22-21.982 formé le 7 octobre 2022 par la société MS Amlin insurance à l'encontre des arrêts rendus les 22 septembre 2021 et 27 avril 2022 par la cour d'appel de Rouen ;
Vu l'avis de Fabrice Burgaud, avocat général, recueilli lors des débats ;
L'inexécution des diverses condamnations prononcées à l'encontre de la partie demanderesse au pourvoi, est invoquée au soutien de la requête en radiation.
La demanderesse au pourvoi n'ayant pas comparu ni formulé d'observations, il n'est invoqué aucune diligence manifestant une volonté de déférer à la décision des juges du fond, ni une impossibilité d'exécution, ni une situation de nature à faire craindre ou présumer des conséquences manifestement excessives en cas d'exécution.
Dès lors, la requête doit être accueillie.
EN CONSÉQUENCE :
L'affaire enrôlée sous le numéro Y 22-21.982 est radiée.
En application de l'article 1009-3 du code de procédure civile, sauf constat de la péremption, l'affaire pourra être réinscrite au rôle de la Cour de cassation sur justification de l'exécution de la décision attaquée.
Fait à [Localité 1], le 9 novembre 2023
Le greffier,
Le conseiller délégué,
Océane Gratian
Michèle Graff-Daudret
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