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Tribunal Administratif de Strasbourg, 05 février 2024. 2400497

Juridiction :

Tribunal Administratif de Strasbourg

Numéro de pourvoi :

2400497

Date de décision :

5 février 2024

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Texte intégral

Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 janvier 2024, la société Forbo Sarlino, représentée par la SELAS Vogel et Vogel, demande au tribunal d'annuler la décision du 14 décembre 2023 par laquelle la magistrate en charge des expertises du tribunal administratif de Strasbourg de communiquer à l'expert judiciaire les rapports d'expertise judiciaire ou de partie produits devant les juridictions judiciaires et administratives, dans un délai de dix jours sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard. Elle soutient que : - le tribunal administratif de Strasbourg est compétent pour connaître de sa demande ; - la décision contestée a un caractère juridictionnel ; - elle est illégale, dès lors que : les pièces réclamées ne sont pas utiles à la mission de l'expert ; l'injonction est disproportionnée ; elle porte atteinte à l'indépendance de l'expert ; elle concerne des documents confidentiels. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R 312-5 du code de justice administrative : " Lorsque le président d'un tribunal administratif saisi d'un litige relevant de sa compétence constate qu'un des membres du tribunal est en cause ou estime qu'il existe une autre raison objective de mettre en cause l'impartialité du tribunal, il transmet le dossier au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat qui en attribue le jugement à la juridiction qu'il désigne ". 2. La signataire de la décision contestée est Mme Anne Dulmet, vice-présidente du tribunal administratif de Strasbourg, désignée par le président de cette juridiction comme magistrate chargée des questions d'expertise et du suivi des opérations d'expertise. L'impartialité du tribunal administratif de Strasbourg pouvant dès lors être mise en cause s'il jugeait cette requête, il y a lieu de la transmettre au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat en application de l'article R. 312-5 du code de justice administrative précité. O R D O N N E Article 1 : Le dossier de la requête susvisée de la société Forbo Sarlino est transmis au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Forbo Sarlino et au président de la section du contention du Conseil d'Etat. Fait à Strasbourg, le 5 février 2024. Le président, X. FAESSEL

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