Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me CURRAL (P298)
Me CHASSIN (A0210)
■
18° chambre
2ème section
N° RG 22/00263
N° Portalis 352J-W-B7F-CVNEI
N° MINUTE : 6
Assignation du :
18 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 25 Septembre 2024
DEMANDERESSE
S.A.S. GUINOT (RCS de Nanterre 632 041 877)
[Adresse 2]
[Localité 7]
représentée par Maître Alban CURRAL de la S.E.L.A.R.L. CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P298
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. IPGMC (RCS de Paris 790 328 504)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Maître François CHASSIN de l’A.A.R.P.I. CHASSIN COURNOT-VERNAY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0210
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS “MJA”, prise en la personne de Maître [N] [S], ès-qualités de liquidateur judiciaire de la S.A.R.L. IPGMC
[Adresse 1]
[Localité 6]
défaillante
Décision du 25 Septembre 2024
18° chambre 2ème section
N° RG 22/00263 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNEI
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique,
assisté de Vanessa ALCINDOR, Greffier principal, lors des débats et de Henriette DURO, Greffier, lors de la mise à disposition au greffe.
DÉBATS
A l’audience du 12 Juin 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats, que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 11 juillet 2017, la S.A.S. GUINOT a donné à bail commercial à la S.A.R.L. IPGMC des locaux situés au premier étage d'un immeuble sis [Adresse 4] à [Localité 5] cadastré section AY numéro [Cadastre 3] pour une durée de neuf années à effet au 1er août 2017 afin qu'y soit exercée une activité commerciale de vente de produits et soins d'esthétique en institut de beauté, moyennant le versement d'un loyer annuel initial d'un montant de 19.314,74 euros hors taxes et hors charges et d'une provision annuelle sur charges locatives d'un montant de 1.931 euros payables trimestriellement à terme échu.
Lui reprochant de ne pas s'être acquittée en intégralité du montant de ses loyers, charges et taxes locatives de l'année 2020, la S.A.S. GUINOT a, par lettre recommandée adressée par l'intermédiaire de son conseil en date du 1er mars 2021 réceptionnée le lendemain, mis en demeure la S.A.R.L. IPGMC de lui verser sous huitaine la somme de 8.207,93 euros, et en l'absence de règlement lui a, par acte d'huissier en date du 25 juin 2021, fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial portant sur la somme principale de 22.017,33 euros, outre le coût de l'acte d'un montant de 212,75 euros.
En l'absence de réaction, la S.A.S. GUINOT a, par exploit d'huissier en date du 18 novembre 2021, fait assigner la S.A.R.L. IPGMC devant le tribunal judiciaire de Paris en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion, ainsi qu'en paiement de l'arriéré locatif et d'indemnités d'occupation.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/00263.
Par ordonnance contradictoire en date du 9 septembre 2022, le juge de la mise en état a débouté la S.A.R.L. IPGMC de son exception d'incompétence matérielle soulevée au profit du tribunal de commerce.
Par jugement en date du 16 mars 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°65 A des 1er et 2 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la S.A.R.L. IPGMC, et désigné la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "MJA" prise en la personne de Maître [N] [S] en qualité de liquidatrice judiciaire.
Par exploit de commissaire de justice en date du 30 mai 2023, la S.A.S. GUINOT a fait assigner en intervention forcée la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "MJA" prise en la personne de Maître [N] [S] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. IPGMC.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/07457.
Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro de répertoire général RG 22/00263 par le juge de la mise en état le 13 juin 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 16 décembre 2022, la S.A.S. GUINOT demande au tribunal, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, et de l'article L. 145-41 du code de commerce, de :
– confirmer l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial conclu avec la S.A.R.L. IPGMC en date du 11 juillet 2017 ;
– juger que le contrat de bail commercial est résilié rétroactivement au 26 juillet 2021 ;
– ordonner l'expulsion de la S.A.R.L. IPGMC, ainsi que celle de tous occupants de son chef, des locaux donnés à bail, avec l'assistance de la force publique s'il y a lieu, dans le délai d'un mois à compter de la date de signification du jugement à intervenir, et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
– juger que les meubles et objets mobiliers trouvés dans les lieux lors de l'expulsion pourront être déposés dans tout garde-meubles de son choix, aux frais et risques de la S.A.R.L. IPGMC ;
– juger qu'à défaut de départ volontaire, la S.A.R.L. IPGMC pourra être expulsée, ainsi que tout occupant de son chef, au besoin avec le concours de la force publique et l'assistance d'un serrurier ;
– ordonner la restitution des clefs des locaux donnés à bail, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
– juger qu'elle est autorisée à refuser l'accès aux locaux à la S.A.R.L. IPGMC, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
– juger qu'elle est autorisée à modifier les codes d'accès aux serrures des portes permettant d'accéder aux locaux ;
– ordonner à la S.A.R.L. IPGMC de cesser toute commercialisation des locaux lui appartenant ;
– juger qu'elle est autorisée à pénétrer dans les locaux accompagnée d'un huissier de justice pour vérifier l'absence d'exploitation ;
– juger qu'elle est autorisée à se faire communiquer tous registres et éléments comptables permettant de vérifier l'absence d'exploitation des locaux, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
– juger que la S.A.R.L. IPGMC est occupante sans droit ni titre depuis le 26 juillet 2021 ;
– condamner la S.A.R.L. IPGMC à lui payer la somme totale de 62.340,20 euros T.T.C. en règlement des arriérés de loyers échus, des indemnités d'occupation et des charges locatives ;
– condamner la S.A.R.L. IPGMC aux intérêts et pénalités de retard à compter du 25 juin 2021 ;
– ordonner à la S.A.R.L. IPGMC de lui restituer les meubles et appareils suivants : deux linéaires ; le panneau « 3 soins » spécifique au réseau ; un meuble caisse ; deux appliques lumineuses ; les panneaux spécifiques du réseau ; un meuble vasque portant le numéro de série NILO0001 ; trois dessertes à deux tiroirs portant respectivement les numéros de série NILO00026, NILO00027 et NILO00028 ; une desserte à un tiroir portant le numéro de série NILO00005 ; un meuble coiffeuse portant le numéro de série NILO00047 ; un meuble TG portant le numéro de série NILO00043 ; une rampe portant le numéro de série YETI00073 ; un haut linéaire central portant le numéro de série YETI00011 ; et un appareil HYDRADERM CELLULAR ENERGY COACH ;
– juger qu'elle n'a commis aucune faute ;
– juger que la S.A.R.L. IPGMC n'a subi aucun préjudice ;
– en conséquence, juger la S.A.R.L. IPGMC mal fondée en ses demandes reconventionnelles relatives à la prétendue perte de commercialité, et l'en débouter ;
– juger qu'elle n'est redevable d'aucune somme envers la S.A.R.L. IPGMC ;
– juger qu'aucune compensation ne peut avoir lieu ;
– en conséquence, juger la S.A.R.L. IPGMC mal fondée en ses demandes reconventionnelles relatives à la compensation, et l'en débouter ;
– en tout état de cause, juger la S.A.R.L. IPGMC mal fondée en toutes ses demandes ;
– en conséquence, débouter la S.A.R.L. IPGMC de l'intégralité de ses demandes ;
– condamner la S.A.R.L. IPGMC à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. IPGMC aux dépens ;
– confirmer l'exécution provisoire du jugement à intervenir.
Aux termes de son assignation en intervention forcée en date du 30 mai 2023, la S.A.S. GUINOT sollicite du tribunal, sur le fondement de l'article 331 du code de procédure civile, et des articles L. 641-3 et L. 643-1 du code de commerce, de :
– la déclarer recevable et bien fondée en son intervention forcée ;
– juger que la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "MJA" prise en la personne de Maître [N] [S] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. IPGMC devra intervenir à l'instance ;
– ordonner la jonction des deux instances ;
– constater et fixer sa créance privilégiée au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. IPGMC à la somme de 77.850,22 euros en principal.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe et notifiées par RPVA le 11 novembre 2022, la S.A.R.L. IPGMC prie le tribunal, sur le fondement des articles 1134 ancien, et 1719 et suivants du code civil, de :
– débouter la S.A.S. GUINOT de l'intégralité de ses demandes ;
– à titre reconventionnel et principal, condamner la S.A.S. GUINOT à lui payer la somme de 47.328 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du manquement de celle-ci à son obligation de maintenir la commercialité du local ;
– à titre subsidiaire, prononcer la compensation entre les créances réciproques des deux parties ;
– en tout état de cause, condamner la S.A.S. GUINOT à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.S. GUINOT aux dépens.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux écritures des parties visées ci-dessus quant à l'exposé de leurs moyens.
La S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "MJA" prise en la personne de Maître [N] [S] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. IPGMC, régulièrement assignée à domicile, n'a pas constitué avocat. Le jugement est donc réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l'article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 octobre 2023.
L'affaire a été retenue à l'audience de plaidoirie du 12 juin 2024, au cours de laquelle le conseil de la S.A.S. GUINOT a indiqué oralement que la S.A.R.L. IPGMC avait restitué les locaux donnés à bail commercial.
La décision a été mise en délibéré au 25 septembre 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
En outre, il convient de relever que les nombreuses demandes figurant au dispositif des conclusions de la S.A.S. GUINOT aux fins de voir « juger » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 768 du code de procédure civile, mais des moyens (Civ. 2, 9 janvier 2020 : pourvoi n°18-18778), si bien qu'il n'y a pas lieu de statuer de ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur l'action en constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, en expulsion et en restitution des meubles
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article L. 145-41 du code de commerce, toute clause insérée dans le bail prévoyant la résiliation de plein droit ne produit effet qu'un mois après un commandement demeuré infructueux. Le commandement doit, à peine de nullité, mentionner ce délai.
En l'espèce, dès lors que le conseil de la S.A.S. GUINOT a expressément indiqué, lors de l'audience de plaidoirie en date du 12 juin 2024, que la locataire avait procédé à la restitution des locaux donnés à bail, force est de constater que les demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de restitution des meubles sont devenues sans objet.
En conséquence, il convient de constater que les demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire, d'expulsion et de restitution des meubles formées par la S.A.S. GUINOT à l'encontre de la S.A.R.L. IPGMC sont devenues sans objet.
Sur l'action en fixation de créance
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas du I de l'article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, le jugement d'ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n'est pas mentionnée au I de l'article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d'une somme d'argent.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Selon les dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-25 dudit code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 641-3, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d'ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l'assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d'un tiers.
D'après les dispositions du premier alinéa de l'article R. 622-20 de ce code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l'article R. 641-23, l'instance interrompue en application de l'article L. 622-22 est reprise à l'initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l'instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l'article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l'administrateur lorsqu'il a pour mission d'assister le débiteur ou le commissaire à l'exécution du plan.
En application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 2332 du code civil, outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont : 1°) toutes les sommes dues en exécution d'un bail ou de l'occupation d'un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d'exploitation et la récolte de l'année.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-16 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire en vertu des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 641-12, en cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n'a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d'ouverture de la procédure.
En l'espèce, il est établi que par jugement en date du 16 mars 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°65 A des 1er et 2 avril 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l'égard de la S.A.R.L. IPGMC, et désigné la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "MJA" prise en la personne de Maître [N] [S] en qualité de liquidatrice judiciaire.
De plus, la S.A.S. GUINOT justifie avoir adressé à la liquidatrice judiciaire de la locataire une déclaration de créance d'un montant de 77.850,22 euros à titre privilégié par lettre en date du 5 mai 2023 enregistrée le 17 mai 2023, dont le montant n'est pas contesté.
Enfin, il ressort du décompte annexé à la déclaration de créance que les loyers, charges, taxes locatives et indemnités d'occupation impayés relatifs à la période comprise entre le mois de mars 2021 et le 27 avril 2023, date de résiliation du contrat de bail commercial par la liquidatrice judiciaire, soit moins de deux ans avant l'ouverture de la procédure collective, s'élèvent à la somme de : 24.553,43 - 6.854,33 + 35.588,90 + 6.050,44 + 3.449,52 = 62.787,96 euros, laquelle bénéficie d'un caractère privilégié.
En revanche, le reliquat d'un montant de : 77.850,22 - 62.787,96 = 15.062,26 euros est revêtu d'un caractère chirographaire.
En conséquence, il convient de fixer la créance de la S.A.S. GUINOT au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. IPGMC à la somme de 77.850,22 euros, dont 62.787,96 euros à titre privilégié et 15.062,26 euros à titre chirographaire.
Sur les demandes reconventionnelles
Aux termes des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l'article 125 du même code, les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public, notamment lorsqu'elles résultent de l'inobservation des délais dans lesquels doivent être exercées les voies de recours ou de l'absence d'ouverture d'une voie de recours. Le juge peut relever d'office la fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt, du défaut de qualité ou de la chose jugée.
En vertu des dispositions de l'article 32 dudit code, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir.
Enfin, selon les dispositions du I de l'article L. 641-9 du code de commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens composant le patrimoine engagé par l'activité professionnelle, même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur. Toutefois, le débiteur peut se constituer partie civile dans le but d'établir la culpabilité de l'auteur d'un crime ou d'un délit dont il serait victime. Le débiteur accomplit également les actes et exerce les droits et actions qui ne sont pas compris dans la mission du liquidateur ou de l'administrateur lorsqu'il en a été désigné.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions qu'à compter du jugement d'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'égard d'un débiteur, ce dernier est dépourvu du droit d'agir, si bien que ses actions sont irrecevables s'il n'est pas représenté par son liquidateur judiciaire, étant précisé que le dessaisissement du débiteur concerne notamment l'exercice des actions judiciaires tendant au recouvrement d'une créance (Com., 23 septembre 2014 : pourvoi n°12-29262 ; Civ. 1, 6 septembre 2017 : pourvois n°16-10711 et n°16-12451), à l'obtention de dommages et intérêts (Com., 18 septembre 2012 : pourvoi n°11-17546 ; Com., 15 novembre 2017 : pourvoi n°16-21066) ou à la compensation de créances réciproques (Com., 14 juin 2023 : pourvoi n°21-24143).
En l'espèce, il y a lieu de relever que bien qu'assignée en intervention forcée par exploit de commissaire de justice en date du 30 mai 2023, la S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIÉS "MJA" prise en la personne de Maître [N] [S] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. IPGMC n'a pas constitué avocat, et n'a donc pas repris à son compte les prétentions formées par cette dernière.
En conséquence, il convient de déclarer la S.A.R.L. IPGMC irrecevable en l'intégralité de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et de compensation.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l'article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.
Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l'article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l'article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu'à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l'administrateur ou le commissaire à l'exécution du plan nommé en application de l'article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il y a lieu de rappeler que les instances en cours au moment de l'ouverture d'une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (Com., 24 novembre 1998 : pourvoi n°94-19698 ; Civ. 3, 8 juillet 2021 : pourvoi n°19-18437).
En l'espèce, la S.A.R.L. IPGMC étant la partie perdante, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective, et il ne sera pas fait droit à sa demande formée au titre des frais irrépétibles.
De même, il y a lieu d'admettre une créance d'indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que la S.A.S. GUINOT a été contrainte d'exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l'équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 3.000 euros, conformément aux dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l'exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l'article 514 du même code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE que les demandes de constatation de l'acquisition de la clause résolutoire insérée au contrat de bail commercial en date du 11 juillet 2017, d'expulsion sous astreinte, et de restitution des meubles formées par la S.A.S. GUINOT à l'encontre de la S.A.R.L. IPGMC sont devenues sans objet,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. IPGMC la créance de la S.A.S. GUINOT au titre de l'arriéré de loyers, de charges et taxes locatives, et d'indemnités d'occupation arrêté au 27 avril 2023 à la somme de 77.850,22 euros (SOIXANTE-DIX-SEPT MILLE HUIT CENT CINQUANTE euros et VINGT-DEUX centimes), dont un montant de 62.787,96 euros à titre privilégié et un montant de 15.062,26 euros à titre chirographaire,
DÉCLARE la S.A.R.L. IPGMC irrecevable en l'intégralité de ses demandes reconventionnelles de dommages et intérêts et de compensation,
DÉBOUTE la S.A.R.L. IPGMC de sa demande présentée sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. IPGMC la créance de la S.A.S. GUINOT au titre des frais irrépétibles à la somme de 3.000 (TROIS MILLE) euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. IPGMC les dépens de l'instance,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 25 Septembre 2024
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM